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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 20 février 2004 par SGL Carbon AG contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-68/04)

    Langue de procédure: allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par SGL Carbon AG, Wiesbaden (Allemagne), représentée par Me Martin Klusmann et Andreas von Bonin, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision C(2003) 4457 final de la Commission, du 3 décembre 2003, dans la mesure où elle concerne la requérante;

-    à titre subsidiaire, diminuer de manière appropriée l'amende infligée à la requérante dans la décision attaquée,

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a infligé à la requérante une amende d'un montant de 23 640 000 euros au motif qu'elle aurait violé l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en participant à une série d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des produits à base de carbone et de graphite pour des applications électriques et mécaniques.

À l'appui de son recours, la requérante fait d'abord valoir qu'elle est pénalisée par une fixation erronée du montant de base de l'amende. Elle affirme en outre que, en infligeant plusieurs amendes séparées dont la somme excède 10 % du chiffre d'affaires du groupe, la Commission a violé la limite de 10 % du chiffre d'affaires que l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17/62 1 fixe pour l'amende. La requérante serait aussi désavantagée par l'application injustifiée de la limite de 10 % au profit d'une autre entreprise, qui se trouve dans une relation de groupe avec une entreprise tierce. Selon la requérante, la Commission a également mal apprécié sa coopération et trop peu diminué l'amende; elle n'aurait pas non plus correctement pris en compte, en fixant l'amende, l'aspect tenant à la dissuasion effective. La requérante fait aussi valoir que la Commission s'est refusée à tort, en calculant l'amende, de tenir compte de l'insolvabilité de la requérante. Enfin, la requérante attaque également la fixation, par la décision attaquée, des intérêts de retard et des intérêts courant pendant la durée de la procédure.

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1 - CEE Conseil: règlement n° 17: premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, n° 13, p. 204).