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Affaires jointes T-57/04 et T-71/04

Budějovický Budvar, národní podnik et Anheuser-Busch, Inc.

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative incluant les termes 'AB', 'genuine', 'budweiser', 'king of beers' — Marque internationale verbale antérieure BUDWEISER — Appellations d'origine enregistrées au titre de l'arrangement de Lisbonne — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement (CE) nº 40/94 — Acceptation et rejet partiels de l'opposition »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 4)

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 4)

1.      L'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire permet de former une opposition à l'encontre d'une demande de marque communautaire sur la base d'un signe autre qu'une marque antérieure.

Aux termes de l'article 8, paragraphe 4, dudit règlement, ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires et avoir une portée qui n'est pas seulement locale. Selon le droit de l'État membre applicable à ce signe, les droits en découlant doivent avoir été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou à la date de priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire. Toujours selon le droit de l'État membre applicable à ce signe, ce dernier doit donner à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

L'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 étant situé dans la partie consacrée aux motifs relatifs de refus, et compte tenu de l'article 74 du même règlement, la charge de prouver que le signe en cause donne le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente pèse sur l'opposant devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Dans ce contexte, il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale invoquée et des décisions de justice rendues dans l'État membre concerné. Sur ce fondement, l'opposant doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d'application du droit de l'État membre invoqué et qu'il permettrait d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente. En outre, dans le contexte dudit article 8, paragraphe 4, la démonstration de l'opposant doit se placer dans la perspective de la marque communautaire demandée à l'enregistrement.

(cf. points 85-86, 88-89)

2.      Il n'a pas été démontré que les appellations d'origine ČESKOBUDĚJOVICKÉ PIVO (BUDWEISER BIER), BUDĚJOVICKÉ PIVO - BUDVAR (BUDWEISER BIER - BUDVAR), BUDĚJOVICKÝ BUDVAR (BUDWEISER BUDVAR) et BUDĚJOVICKÉ PIVO (BUDWEISER BIER) enregistrées, pour de la bière, auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), au titre de l'arrangement de Lisbonne et utilisées dans la vie des affaires au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, dont la portée n'est pas seulement locale, donnent à leur titulaire, sur le fondement du droit français applicable, le droit d'interdire l'utilisation de la marque figurative comprenant les éléments verbaux « AB », « genuine », « budweiser », « king of beers », dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits autres que de la bière relevant des classes 16, 21, 25 et 30 au sens de l'arrangement de Nice. En effet, n'a pas été apporté d'élément permettant de considérer que les appellations d'origine en cause possèdent une notoriété en France ou que l'utilisation de la dénomination géographique en cause, spécifiquement pour les produits visés par la marque figurative demandée, était susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété - à la supposer établie sur le territoire français - des appellations d'origine concernées, ainsi que l'exige le droit français en tant que condition pour la protection des appellations d'origine enregistrées au titre de l'arrangement de Lisbonne contre l'utilisation d'un nom géographique pour des produits ou services non similaires.

(cf. points 211 et 218)