Language of document : ECLI:EU:T:2013:453

Affaire T‑489/10

Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a.

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013

1.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Limites – Sûreté de l’Union et des États membres ou conduite de leurs relations internationales – Obligation de communiquer la motivation à l’intéressé en même temps que l’acte lui faisant grief – Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité

(Art. 296, al. 2, TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlements du Conseil no 423/2007, art. 15, § 3, no 961/2010, art. 36, § 3, et no 267/2012, art. 46, § 3)

2.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Mesures restrictives fondées sur des critères alternatifs – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation fondée sur des éléments fournis par d’autres organes ou institutions

(Art. 296, al. 2, TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlements du Conseil no 423/2007, art. 15, § 3, no 961/2010, art. 36, § 3, et no 267/2012, art. 46, § 3)

3.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle

4.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Comportement correspondant à un appui à une telle prolifération – Absence – Risque d’un appui à la prolifération nucléaire dans le futur – Caractère insuffisant pour justifier une mesure de gel des fonds

[Décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 20 § 1, b) ; règlements du Conseil no 423/2007, art. 7, § 2, no 961/2010, art. 16, § 2, a), et no 267/2012, art. 23, § 2, a)]

5.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation d’étendre cette mesure aux entités détenues ou contrôlées par une telle entité

6.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Annulation partielle à deux moments différents de deux actes comportant des mesures restrictives identiques – Risque d’atteinte sérieuse à la sécurité juridique – Maintien des effets du premier de ces actes jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du second

(Art. 264, al. 2, TFUE et 280 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 2 ; décision du Conseil 2010/413/PESC ; règlement du Conseil no 267/2012)

7.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation partielle d’un règlement et d’une décision concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Prise d’effet de l’annulation du règlement à compter de l’expiration du délai de pourvoi ou du rejet de celui-ci – Application de ce délai à la prise d’effet de l’annulation de la décision

(Art. 264, al. 2, TFUE et 280 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 2 ; décision du Conseil 2010/413/PESC ; règlement du Conseil no 267/2012)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 28, 29, 31)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 30, 33, 35, 37, 39)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 42)

4.      La formule employée par le législateur de l’Union à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140, à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, à l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 et à l’article 23, paragraphe 2, sous a) du règlement no 267/2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 implique que l’adoption des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité, en raison de l’appui qu’elle aurait apporté à la prolifération nucléaire, suppose que celle-ci ait effectivement adopté un comportement correspondant à ce critère. En revanche, le seul risque que la personne ou l’entité concernée apporte, dans le futur, un appui à la prolifération nucléaire n’est pas suffisant. Par ailleurs, l’adoption et le maintien des mesures restrictives ne sauraient valablement s’appuyer sur une présomption qui n’a pas été prévue par la réglementation applicable et qui ne répond pas à l’objectif de celle-ci. À cet égard, si le Conseil estime que la réglementation applicable ne lui permet pas d’intervenir de manière suffisamment efficace afin de lutter contre la prolifération nucléaire, il lui est loisible de l’adapter dans son rôle de législateur, sous réserve du contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union, pour élargir les hypothèses dans lesquelles des mesures restrictives peuvent être adoptées.

En revanche, la volonté d’assurer l’effet préventif le plus large possible des mesures restrictives ne saurait avoir pour conséquence d’interpréter la réglementation en vigueur à l’encontre de son libellé clair. Par conséquent, même s’il paraît justifié de considérer que le fait qu’une entité a été impliquée dans des incidents concernant le transport de matériel militaire en violation de l’interdiction prévue par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies augmente le risque qu’elle soit également impliquée dans des incidents concernant le transport du matériel lié à la prolifération nucléaire, cette circonstance ne justifie pas, en l’état actuel de la réglementation applicable, l’adoption et le maintien des mesures restrictives à son égard.

(cf. points 48, 57, 59, 62, 64-66)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 75)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 81, 83)

7.      Voir le texte de la décision

(cf. point 82)