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Recours introduit le 8 octobre 2010 - Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a/ Conseil

(affaire T-489/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Téhéran, Iran), Bushehr Shipping Co. Ltd (La Valette, Malte), Cisco Shipping Company Limited (Séoul, Corée du Sud), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Téhéran, Iran), Irano Misr Shipping Co. (Téhéran, Iran), Irinvestship Ltd (Londres, Royaume-Uni), IRISL (Malta) Ltd (Sliema, Malte), IRISL Club (Téhéran, Iran), IRISL Europe GmbH (Hamburg) (Hambourg, Allemagne), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Téhéran, Iran), IRISL Multimodal Transport Company (Téhéran, Iran), ISI Maritime Ltd (Malta) (La Vallette, Malte), Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali) (Gilan, Iran), Leadmarine (Singapour), Marble Shipping Ltd (Malta) (Sliema, Malte), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Téhéran, Iran), Shipping Computer Services Co. (SCSCOL) (Téhéran, Iran), Soroush Saramin Asatir (SSA) (Téhéran, Iran), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Téhéran, Iran), Valfajr 8th Shipping Line Co. (Téhéran, Iran) (représentants: F. Randolph, M. Lester, Barristers et M. Taher, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran1 et la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC2 dans la mesure où ces mesures concernent les requérantes;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le cas d'espèce, les requérantes, des compagnies maritimes basées en Iran, au Royaume-Uni, à Malte, en Allemagne, à Singapour et en Corée du Sud demandent l'annulation partielle du règlement d'exécution (UE) n° 668/2010 du Conseil et de la décision 2010/413/PESC du Conseil dans la mesure où leurs noms figurent sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés conformément à ces dispositions.

Les requérantes avancent quatre moyens à l'appui de leurs demandes.

Premièrement, les requérantes soutiennent que les mesures attaquées ont été adoptées en violation de leurs droits à la défense et de leur droit à une protection juridictionnelle effective étant donné qu'elles ne prévoient aucune procédure de communication aux requérantes des preuves sur lesquelles la décision de geler les actifs est fondée ou pour leur permettre de faire valablement des observations sur ces preuves. En outre, les requérantes soutiennent que les raisons mentionnées dans le règlement et dans la décision contiennent des allégations générales, non étayées et vagues relatives au comportement de deux des requérantes uniquement. En ce qui concerne les autres requérantes, aucune preuve ou information n'a été donnée à l'exception d'un prétendu lien non spécifié avec la première requérante. Selon les requérantes, le Conseil n'a pas fourni suffisamment d'informations pour leur permettre de faire connaître utilement leur point de vue, ce qui ne permet pas au Tribunal d'apprécier si la décision et l'analyse du Conseil étaient fondées et basées sur des preuves convaincantes.

Deuxièmement, les requérantes considèrent que le Conseil n'a pas fourni de raison suffisante justifiant leur inclusion dans les mesures attaquées en violation de son obligation d'indiquer clairement les raisons existantes et spécifiques justifiant sa décision, en ce compris les raisons individuelles et spécifiques qui l'ont amené à considérer que les requérantes apportaient un soutien à la prolifération nucléaire.

Troisièmement, les requérantes font valoir que les mesures attaquées constituent une restriction injustifiée et disproportionnée de leur droit à la propriété et de leur liberté d'entreprise. Les mesures de gel d'actifs affectent de façon sensible et durable les droits fondamentaux des requérantes. Elles soutiennent que leur inclusion dans la liste n'a pas de lien rationnel avec l'objectif du règlement et de la décision attaqués étant donné que les allégations à l'encontre des requérantes ne concernent pas la prolifération nucléaire. En tout état de cause, le Conseil n'a pas démontré qu'un gel total des actifs était le moyen le moins contraignant en vue d'atteindre un tel objectif ni que le préjudice significatif subi par les requérantes était justifié et proportionné.

Quatrièmement, les requérantes soutiennent que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les requérantes remplissaient les critères de désignation figurant dans la décision et le règlement attaqués. Aucune des allégations avancées à l'encontre des requérantes ne concerne la prolifération ou l'armement nucléaire. La simple affirmation qu'elles sont détenues ou contrôlées par la première requérante ou qu'elles sont des agents de celle-ci n'est pas suffisante pour remplir les critères. Par conséquent, les requérantes considèrent que le Conseil a omis d'apprécier la situation factuelle.

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1 - JO L 195, p.25

2 - JO L 195, p.39