Recours introduit le 22 octobre 2009 - centrotherm Clean Solutions / OHMI - Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)
(affaire T-427/09)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Blaubeuren, Allemagne) (représentant: Me O. Löffel)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Centrotherm Systemtechnik GmbH (Brilon, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
Annuler la décision R 6/2008-4 de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 25 août 2009, dans la mesure où elle rejette la demande en déchéance de la marque litigieuse pour les produits suivants:
Classe 11 - Conduites d'échappement pour le chauffage, carneaux de cheminées, tuyaux de chaudières de chauffage; appliques pour becs de gaz; pièces mécaniques d'installations de chauffage; pièces mécaniques d'installations à gaz; robinets pour tuyauteries; tiroirs de cheminées;
Classe 17 - Raccords pour tuyaux, manchons pour tuyaux, armatures pour conduites, tuyaux, les articles précités non métalliques;
Classe 19 - Tuyaux, canalisations, en particulier pour la construction; tuyaux de dérivation; tuyaux de cheminées;
condamner l'OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale "CENTROTHERM", enregistrée pour des produits et services relevant des classes 11, 17, 19 et 42 (marque communautaire n° 1 301 019)
Titulaire de la marque communautaire: Centrotherm Systemtechnik GmbH
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante
Décision de la division d'annulation: déclaration de déchéance de la marque communautaire
Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d'annulation et déclaration partielle de déchéance de la marque communautaire
Moyens invoqués: Violation de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009
1, en combinaison avec la règle 40, paragraphe 5, et la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 2868/95
2, en ce que les preuves d'usage présentées par la société titulaire de la marque ont été jugées suffisantes pour conclure à l'existence d'un usage sérieux, au sens de l'article 15 du règlement n° 207/2009, de la marque en cause.
____________1 - - Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).2 - - Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).