Language of document : ECLI:EU:T:2012:598

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

14 novembre 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Impulso creador – Marque communautaire figurative antérieure IMPULSO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑529/11,

Evonik Industries AG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Me J. Albrecht, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Impulso Industrial Alternativo, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes F. Brandolini Kujman et J. Devaureix, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 juin 2011 (affaire R 1101/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre Impulso Industrial Alternativo, SA et Evonik Industries AG,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, N. Wahl (rapporteur) et G. Berardis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 septembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 février 2012,

vu la décision du 19 avril 2012 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 juillet 2007, la requérante, Evonik Industries AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Impulso creador.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 35, 36, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicité ; gestion commerciale et/ou opérationnelle ; administration commerciale et développement organisationnel de projets ; conseils professionnels sur l’élimination de déchets de centrales et de matières résiduelles dans des installations d’incinération de déchets ; travaux de bureau ; établissement de statistiques ; comptabilité, tenue de ventes aux enchères ; recherches en affaires ; marketing, recherche et analyse de marché ; conseils en matière d’affaires ou d’organisation ; services de conseils en affaires ; conseils en gestion de personnel ; location de machines et d’appareils de bureaux; médiation d’affaires commerciales pour le compte de tiers ; courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour le compte de tiers ; services de reproduction de documents ; organisation de foires et d’expositions à buts commerciaux et/ou publicitaires ; courtage de contrats avec des fournisseurs de courant » ;

–        classe 36 : « Assurances et finances ; affaires monétaires ; gérance de terrains et de biens immobiliers ; médiation immobilière et hypothécaire ; crédit-bail, estimations immobilières ; organisation d’assurances ; gestion financière ; location d’appartements ; conseils financiers lors de la création d’entreprises » ;

–        classe 37 : « Construction ; construction d’installations dans le domaine des techniques des salles propres, climatiques, énergétiques, thermiques et/ou environnementales ; travaux de chauffe ; pose de vitres ; travaux publics, génie civil et ingénierie ; construction de routes, construction de tunnels ; constructions hydrauliques ; construction d’usines ; isolation » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; conseils techniques ; expertise technique ; conseils et planification pour la conception et la construction ; essai de matériaux ; conduite d’analyses chimiques et physiques de déchets et matières résiduelles provenant d’installations d’incinération de déchets, centrales et/ou installations de traitement de l’eau ; services d’un architecte ; services de chimie ; services d’ingénierie ; services d’un laboratoire bactériologique et/ou chimique ; recherche en physique ; programmation pour ordinateurs ; location d’installations de traitement de données ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 25/2008, du 23 juin 2008.

5        Le 13 août 2008, l’intervenante, Impulso Industrial Alternativo, SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, et notamment sur la marque communautaire figurative IMPULSO, enregistrée le 20 avril 2007 sous le numéro 4438206, reproduite ci-après :

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7        Les services couverts par la marque antérieure fondant l’opposition relevaient des classes 35 et 42 et correspondaient, pour chacune des classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services de gestion des affaires commerciales, services d’administration commerciale, services d’information, aide et recherche de marchés, ainsi que services de conseils pour l’organisation et la direction des affaires, services de conseil en matière de travail et de comptabilité ; tous les services précités concernant l’ingénierie, les analyses et la recherche industrielles, les services scientifiques et technologiques et la recherche et la conception connexes, les services fournis par des ingénieurs chargés d’effectuer des évaluations, des études, des estimations, des recherches et des rapports » ;

–        classe 42 : « Services d’ingénierie, services d’analyses et de recherche industrielle, services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et conception relatifs à ceux-ci, services d’ingénieurs chargés d’évaluations, expertises, estimations, recherches et rapports ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Le 21 avril 2010, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, au motif que, en substance, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour une partie des services en cause.

10      Le 17 juin 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où celle-ci faisait droit à l’opposition et rejetait la demande d’enregistrement.

11      Par décision du 20 juin 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a estimé que les marques en conflit étaient visuellement similaires, du moins à un faible degré, phonétiquement similaires et conceptuellement similaires pour les consommateurs qui percevaient le sens du mot « impulso ». Pour les autres consommateurs, elle a considéré que les signes en conflit ne pouvaient être comparés du point de vue conceptuel. Étant donné que les services visés par la procédure de recours ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires, la chambre de recours en a conclu que, en dépit du niveau d’attention élevé du public pertinent, il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        juger recevable son mémoire en réponse ainsi que tous les documents annexés et les copies correspondantes ;

–        juger recevable l’ensemble des éléments de preuve joints en annexe à son mémoire en réponse ;

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      Elle soutient, pour l’essentiel, que la chambre de recours n’a pas correctement examiné l’impression d’ensemble produite par chacune des marques en conflit. Le fait que l’élément verbal « impulso », qui figure dans la marque antérieure, soit reproduit à l’identique dans la marque demandée ne permettrait pas de conclure à l’existence d’une similitude et, partant, d’un risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent. De l’avis de la requérante, il existerait des différences notables entre lesdites marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La requérante fait valoir, dans ce contexte, que la décision attaquée procède d’une lecture erronée de l’arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, Rec. p. I‑8551) et reviendrait à accorder une protection excessive aux marques présentant un faible degré de caractère distinctif.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

20      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast‑Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03, et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent et la comparaison des services

21      Il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée. Il est donc constant entre les parties que le public pertinent est composé de professionnels du secteur en cause présentant un niveau d’attention élevé en raison de la spécialisation des services concernés.

22      Les parties ne contestent pas davantage la constatation de la chambre de recours selon laquelle les services visés par les marques en cause sont en partie identiques et en partie similaires.

 Sur la comparaison des signes

23      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, non publié au Recueil, point 21].

24      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

25      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 24 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 24 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’existence d’une similitude entre les marques en cause.

27      S’agissant, tout d’abord, de la comparaison visuelle, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 31 de la décision attaquée, que « les marques [en conflit étaient] visuellement similaires, du moins à un faible degré ». À cet égard, il y a lieu de relever que les signes en cause, bien qu’étant composés d’un nombre différent de mots, ont en commun l’élément verbal « impulso », ce qui amène à conclure à une identité au moins partielle entre elles. Cette identité partielle est d’autant plus notable que, ainsi que la chambre de recours l’a souligné à juste titre aux points 30 et 31 de la décision attaquée, elle se situe au début de chacun des signes en cause. En effet, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des signes [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 51]. En l’occurrence, il en résulte que le mot « creador », qui est le second élément verbal de la marque demandée, est moins susceptible d’attirer l’attention que le mot « impulso ».

28      Le fait, souligné par la requérante, que, d’une part, la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition revêt, contrairement à la marque dont l’enregistrement est demandé, un aspect figuratif et, d’autre part, que la marque dont l’enregistrement est demandé est dotée d’un second élément verbal, n’est pas de nature à invalider la conclusion retenue par la chambre de recours quant à la similitude visuelle des signes en conflit.

29      En effet, s’agissant de la présence d’éléments figuratifs dans la marque antérieure, force est de constater que ceux-ci ne revêtent pas, du fait par exemple de leur taille ou de leur originalité, un caractère particulièrement inventif ou frappant, de nature à éclipser l’élément commun « impulso » et à avoir ainsi un impact notable sur l’impression globale produite, sur le plan visuel, par le signe en cause. Contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments graphiques contenus dans la marque antérieure exercent un impact à tout le moins comparable à l’élément verbal. Par ailleurs, c’est à juste titre que la chambre de recours a rappelé, dans ce contexte, la jurisprudence selon laquelle lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du Tribunal du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié au Recueil, point 54, et la jurisprudence citée]. En l’occurrence, c’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a indiqué qu’il n’était pas exclu qu’une partie du public pertinent perçoive les éléments figuratifs de la marque antérieure comme un composant décoratif, qui renvoie à l’élément verbal « impulso », et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des services.

30      Quant à l’adjonction, dans la marque dont l’enregistrement est demandé, de l’élément verbal « creador », elle n’est pas davantage de nature à supplanter la présence, au début dudit signe, du mot « impulso » (voir point 27 ci-dessus).

31      S’agissant ensuite de la comparaison phonétique, il est indéniable que, en raison de la présence, dans chacun des signes en conflit, du mot « impulso », il existe une identité partielle entre ceux-ci, qui est d’autant plus notable qu’elle se situe au début de chaque signe. Si l’élément verbal additionnel de la marque demandée, à savoir le mot « creador », introduit une certaine différence entre les marques en conflit, celle-ci est négligeable du point de vue phonétique. En effet, ce mot est clairement détaché, dans la marque antérieure, de l’élément conférant leur identité aux marques en conflit, puisque sa prononciation est précédée d’une brève interruption. Cette prononciation n’a donc pas d’impact phonétique sensible et n’affecte pas l’identité entre l’unique élément verbal de la marque antérieure et le premier élément verbal de la marque demandée. Aussi, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 30 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient phonétiquement similaires dans la mesure où la prononciation du premier élément verbal de la marque demandée était identique à la prononciation du seul élément verbal de la marque antérieure.

32      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, indépendamment de la réponse devant être apportée à la question de savoir si le mot « impulso » doit être considéré comme étant l’élément dominant des marques en cause, celles-ci sont visuellement et phonétiquement globalement similaires.

33      Enfin, sur le plan conceptuel, c’est sans commettre d’erreur que l’OHMI a conclu, au point 32 de la décision attaquée, que, pour les consommateurs qui comprennent le mot « impulso », les marques en cause, qui renvoient pour partie à la même idée, seront conceptuellement similaires, alors que, pour les autres consommateurs, une comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible.

34      L’argument de la requérante selon lequel l’expression « impulso creador » sera perçue par une partie des consommateurs, à savoir ceux qui comprennent la signification de ces deux mots, comme un slogan ne saurait être retenu. En effet, s’il est exact qu’une frange des consommateurs visés est susceptible, comme le soutient la requérante, de percevoir la signification de cette expression comme renvoyant à une « énergie créatrice », il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort du point 20 de la décision attaquée, pour une partie substantielle du public pertinent, constitué de l’ensemble des consommateurs de l’Union, le signe demandé ne revêt aucune signification particulière.

35      De même, l’affirmation de la requérante selon laquelle les consommateurs auront tendance à se concentrer sur l’élément verbal « creador » plutôt que sur le mot « impulso » qui compose la marque demandée, ce dernier étant largement utilisé par de nombreuses entreprises du secteur concerné, ne saurait davantage convaincre. Indépendamment de la question de savoir si le mot « creador » est doté d’un caractère distinctif plus élevé que le mot « impulso », il est indéniable que, pour la partie du public qui saisit le sens des mots en cause, l’unique élément composant la marque antérieure ainsi que la première partie de la marque demandée renvoie au même concept.

36      En conclusion, il convient de retenir que la chambre de recours a procédé à une juste appréciation de la similarité des signes.

 Sur le risque de confusion

37      En l’espèce, il a été considéré que les services concernés étaient en partie identiques et en partie similaires (voir point 22 ci-dessus). En outre, il a été jugé que c’était à bon droit que la chambre de recours avait conclu que les signes en conflit étaient globalement similaires.

38      Dans les circonstances de l’espèce, c’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 39 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit en ce qui concernait l’ensemble des services concernés et que ce risque de confusion n’était pas écarté par le niveau d’attention élevé du public pertinent.

39      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’affirmation de la requérante selon laquelle, compte tenu des conditions dans lesquelles les services visés sont commercialisés, les aspects visuels, phonétiques et conceptuels des signes en conflit n’auraient pas dû se voir accorder le même poids dans l’appréciation globale du risque de confusion. Ainsi que l’a souligné la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, s’il est exact qu’un desdits aspects peut prévaloir sur les autres, la requérante n’a pas été en mesure d’étayer son affirmation par des arguments ou des éléments de preuve permettant de saisir de quelle façon les services en cause sont offerts ou acquis. En tout état de cause, la requérante n’a pas été en mesure de démontrer pour quelles raisons la moindre importance devant être donnée à l’aspect phonétique des signes en cause exerçait une influence sur l’appréciation globale du risque de confusion.

40      Ne saurait davantage prospérer l’argumentation selon laquelle la conclusion retenue par la chambre de recours reviendrait à accorder une protection excessive aux marques présentant un faible degré de caractère distinctif, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, en particulier de l’arrêt Medion, précité. Se référant au point 32 de cet arrêt, la chambre de recours s’est limitée à rappeler que la « constatation de l’existence d’un risque de confusion ne saurait être subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure ». En l’occurrence, elle a estimé, premièrement, que tant le mot « impulso » que le mot « creador » jouissaient d’un caractère distinctif autonome dans l’ensemble du signe demandé, deuxièmement, que ces mots avaient un caractère distinctif moyen et, troisièmement, que le mot « impulso » pouvait, en raison de sa nature verbale et de sa position, être perçu comme l’élément dominant des signes en conflit. Il ne saurait être soutenu que ces constatations reviennent à accorder une protection excessive au titulaire de la marque antérieure.

41      Le moyen unique n’étant pas fondé, il convient de le rejeter et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Evonik Industries AG est condamnée aux dépens.

Kanninen

Wahl

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 novembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.