Language of document : ECLI:EU:C:2022:555

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 juillet 2022 (*)

« Pourvoi – Recours en annulation – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation des parties non privilégiées dans le cadre d’un recours direct devant les juridictions de l’Union européenne – Professeur d’université – Professeur enseignant auprès de l’université représentée dans le cadre de ce recours ainsi qu’exerçant des fonctions de coordinateur et de chef d’équipe du projet faisant l’objet du litige – Condition d’indépendance – Existence d’un intérêt direct et personnel à la solution du litige »

Dans l’affaire C‑110/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 février 2021,

Universität Bremen, établie à Brême (Allemagne), représentée par M. C. Schmid, professeur,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Agence exécutive européenne pour la recherche (REA), représentée par Mmes V. Canetti et S. Payan-Lagrou, en qualité d’agents, assistées de Me R. van der Hout, advocaat, et Me C. Wagner, Rechtsanwalt,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen (rapporteur), N. Wahl et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 février 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, l’Universität Bremen (université de Brême, Allemagne) demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2020, Universität Bremen/REA (T‑660/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:633), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision Ares (2019) 4590599 de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA), du 16 juillet 2019, rejetant la proposition présentée par cette université dans le cadre de l’appel à propositions H2020‑SC6‑Governance‑2019 (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

2        Aux termes de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de celui-ci :

« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union [européenne] sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.

Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, [du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),] autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.

Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

La Cour jouit à l’égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.

Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article. »

3        L’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal prévoit :

« Les parties doivent être représentées par un agent ou un avocat dans les conditions prévues à l’article 19 du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne]. »

 Le droit allemand

4        L’article 67 de la Verwaltungsgerichtsordnung (loi relative à l’organisation des juridictions administratives), du 21 janvier 1960 (BGBl. 1960 I, p. 17), dans sa version applicable au litige ayant donné lieu au pourvoi, prévoit, s’agissant du droit de plaider des professeurs d’université :

« [...]

(2)      Les parties peuvent se faire représenter par un avocat ou par un professeur de droit d’une université d’État ou d’une université reconnue par l’État d’un État membre de l’Union européenne, d’un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique disposant des qualifications requises pour être juge, en tant que mandataire [...]

(3)      La juridiction saisie refuse que les parties se fassent représenter par les mandataires qui ne sont pas habilités à la représentation, au sens des dispositions du paragraphe 2, par voie d’ordonnance non susceptible de recours. Les actes de procédure d’un mandataire non habilité à la représentation en justice et les significations ou communications faites à ce mandataire sont valables jusqu’à un tel refus. [...]

[...] »

 Les antécédents du litige

5        Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 6 de l’ordonnance attaquée. Aux fins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.

6        L’université de Brême a été désignée coordinatrice d’un consortium de recherche comprenant plusieurs universités européennes et effectuant des recherches de droit comparé interdisciplinaire dans le domaine du droit et de la politique en matière de logement dans l’ensemble de l’Union.

7        Le 17 mars 2019, à la suite d’un appel à propositions, l’université de Brême a présenté à la REA une proposition de projet.

8        Cette proposition de projet a obtenu une note totale de dix points sur quinze, ce qui la rendait éligible à un financement de l’Union et la classait à la dixième place sur les quatorze candidatures déposées. Dans la mesure toutefois où le budget prévu était limité, seules les propositions de projet classées aux première à troisième places ont pu être sélectionnées.

9        Par la décision litigieuse, la REA a dès lors informé l’université de Brême du rejet de sa proposition.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2019, l’université de Brême a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.

11      Dans son mémoire en défense, la REA a soulevé une exception d’irrecevabilité de ce recours, tirée de ce que le professeur représentant l’université de Brême n’était pas un tiers par rapport à cette dernière et qu’il ne satisfaisait pas, par conséquent, à la condition d’indépendance prévue dans le statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

12      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a accueilli cette fin de non‑recevoir et a rejeté, sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, le recours comme étant manifestement irrecevable.

13      Au point 16 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, conformément à l’article 19, troisième à cinquième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53 de celui-ci, les parties doivent être représentées par un avocat et seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre peut représenter une partie devant la Cour.

14      Aux points 18 et 19 de cette ordonnance, le Tribunal a relevé, concernant les deux conditions cumulatives énoncées à l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir, d’une part, avoir la qualité d’avocat et, d’autre part, être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre, que, contrairement à la seconde de ces conditions cumulatives, la première d’entre elles, relative à la qualité d’« avocat », ne comportait aucun renvoi exprès au droit des États membres aux fins de la détermination de son sens et de sa portée, de sorte que, conformément à une jurisprudence constante, la notion d’« avocat », au sens de cette disposition, devrait trouver dans l’Union une interprétation autonome et uniforme, tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.

15      Se fondant, au point 20 de l’ordonnance attaquée, notamment sur les arrêts du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission (155/79, EU:C:1982:157, point 24), ainsi que du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a. (C‑550/07 P, EU:C:2010:512, point 42), selon lesquels la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union émanant des traditions juridiques communes aux États membres est celle d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance juridique dont le client a besoin, le Tribunal a précisé, au point 21 de cette ordonnance, citant l’ordonnance du 29 septembre 2010, EREF/Commission (C‑74/10 P et C‑75/10 P, non publiée, EU:C:2010:557, point 53 ainsi que jurisprudence citée), que la condition d’indépendance de l’avocat impliquait l’absence de tout rapport d’emploi entre ce dernier et son client, rappelant que la notion d’« indépendance de l’avocat » était définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la déontologie de l’avocat, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence de rapport d’emploi entre l’avocat et son client.

16      Au point 25 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que, en l’espèce, le représentant qui avait signé la requête en première instance, outre le fait qu’il était employé par l’université de Brême dans le cadre d’un lien statutaire de droit public, avait été désigné comme étant coordinateur du projet proposé ainsi que chef d’équipe de celui-ci et comme assumant des « tâches » et des « fonctions essentielles » dans le cadre de ce projet, de sorte que l’intéressé aurait non seulement un lien personnel étroit avec l’objet du litige, mais encore un intérêt direct à la solution de celui-ci, la réalisation dudit projet dépendant, à tout le moins en partie, du financement refusé à l’université de Brême par la Commission européenne.

17      Le Tribunal en a déduit, au point 26 de l’ordonnance attaquée, que les fonctions essentielles exercées par ce représentant, au sein de la personne morale au nom de laquelle il avait introduit le recours en première instance, étaient de nature à compromettre sa qualité de tiers indépendant, au sens de la jurisprudence constante rappelée au point 65 de l’arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA (C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73), et que ces fonctions étaient de nature à porter manifestement atteinte à la capacité dudit représentant à assurer sa mission de défense des intérêts de son mandant.

18      Le Tribunal a ajouté, aux points 28 à 34 de l’ordonnance attaquée, que cette conclusion n’était pas infirmée par l’arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA (C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73), dans lequel la Cour aurait, certes, clarifié l’étendue de la notion d’« indépendance », sans toutefois remettre en cause sa jurisprudence antérieure et sans suivre les propositions exposées dans les conclusions de l’avocat général Bobek dans les affaires jointes Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA (C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2019:774) relatives au critère utilisé aux fins de l’application de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

19      En outre, au point 35 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a écarté l’argument invoqué par l’université de Brême relatif à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Rome le 4 novembre 1950, rappelant que le droit d’accès à un tribunal n’était pas un droit absolu et qu’il pouvait dès lors comporter des restrictions proportionnées qui poursuivent un but légitime.

20      Enfin, s’agissant de l’argument invoqué par l’université de Brême selon lequel elle aurait dû être prévenue de l’éventuelle existence d’une cause d’irrecevabilité du recours en première instance afin de pouvoir y remédier, le Tribunal a considéré, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que l’obligation de représentation par un avocat ne figurait pas au nombre des exigences dont le non-respect était susceptible de faire l’objet d’une régularisation après l’expiration du délai de recours.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi

21      Par son pourvoi, l’université de Brême demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que ce dernier statue sur le fond ;

–        de constater que la représentation par le professeur d’université concerné est valable ;

–        à titre subsidiaire, de conclure que l’université de Brême est en droit de poursuivre la procédure avec un avocat satisfaisant aux conditions de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et

–        de condamner la REA aux dépens.

22      La REA demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner l’université de Brême aux dépens.

 Sur le pourvoi

23      À titre liminaire, il convient de relever que l’université de Brême est représentée devant la Cour par la personne même dont le Tribunal a jugé, dans l’ordonnance attaquée, qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour représenter cette partie, dans cette affaire, devant le juge de l’Union.

24      Toutefois, dans la mesure où la question relative à la recevabilité du pourvoi se confond, en substance, avec l’objet de ce pourvoi, il convient d’en examiner les moyens (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Pologne/Commission, C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 20).

25      À l’appui de son pourvoi, l’université de Brême soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, le second, d’une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 Argumentation des parties

26      Par le premier moyen de pourvoi, l’université de Brême reproche au Tribunal d’avoir méconnu le libellé et l’économie de l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dans la mesure où les professeurs d’université auxquels la législation reconnaît un droit de plaider ne sont pas tenus, en tant que représentants, de satisfaire à la condition d’indépendance imposée aux avocats, au sens des troisième et quatrième alinéas de cet article 19.

27      Par la première branche du premier moyen de pourvoi, l’université de Brême fait valoir, tout d’abord, que le Tribunal a méconnu le fait que les professeurs d’université habilités par la législation de leur État membre à plaider en tant que mandataire ad litem jouissent « logiquement » de ce privilège en vertu de l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

28      L’université de Brême rappelle que la jurisprudence du juge de l’Union a élaboré la notion d’« avocat » sur la base de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, exigeant, en principe, une indépendance de ce représentant ad litem par rapport à la partie qu’il représente. Dans la mesure où le Tribunal aurait nié l’existence d’une telle indépendance au seul motif que le mandataire concerné ne pouvait être considéré comme étant un « avocat », au sens de l’article 19, quatrième alinéa, de ce statut, il n’aurait pas tenu compte du régime privilégié réservé aux professeurs d’université à l’article 19, septième alinéa, dudit statut.

29      En effet, en raison du libellé très clair de cette dernière disposition, les professeurs d’université posséderaient ex lege les mêmes droits que ceux conférés aux avocats. Par conséquent, la condition d’indépendance de l’avocat, au sens de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ne serait pas transposable aux professeurs d’université.

30      L’université de Brême invoque plusieurs arguments à l’appui d’une telle conclusion.

31      En premier lieu, la question de la capacité des professeurs d’université à plaider, y compris celle des éventuels conflits d’intérêts, se trouverait entièrement réglementée au niveau du droit national, auquel l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne renvoie expressément. Ainsi, selon le droit allemand, le refus d’une représentation en justice ne pourrait être envisagé que si le représentant concerné n’est ni avocat ni professeur d’université ou si ce représentant est juge dans la juridiction saisie. Par ailleurs, le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne) aurait jugé que de simples conflits d’intérêts imputables à des avocats ou à des professeurs d’université ne sauraient justifier une ordonnance de rejet, le code de déontologie envisageant tout au plus une responsabilité professionnelle assortie de sanctions.

32      En deuxième lieu, le statut particulier de droit public des professeurs d’université permettrait d’exclure toute sorte de conflits d’intérêts. En tant que fonctionnaires de l’État, ils seraient soumis à des obligations strictes de loyauté et, dans la mesure où le pouvoir de représentation ne constituerait qu’une fonction accessoire, qui serait de surcroît soumise à une autorisation spéciale du supérieur hiérarchique, ils ne dépendraient pas, à la différence des avocats, financièrement de l’activité de représentation en justice.

33      En troisième lieu, l’université de Brême soutient que, en tant qu’université publique, elle fait partie intégrante de l’État membre auquel elle appartient, ce dernier étant une partie privilégiée visée à l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

34      Par la deuxième branche du premier moyen de pourvoi, l’université de Brême fait valoir que, en vertu des dispositions prévues à l’article 67 de la loi relative à l’organisation des juridictions administratives, dans sa version applicable au litige ayant donné lieu au pourvoi, le mandataire ad litem est habilité à plaider sans aucune autre condition, dès lors qu’il n’existe, a priori, aucun conflit d’intérêts notoire.

35      Par la troisième branche du premier moyen de pourvoi, l’université de Brême soutient que, même si la Cour devait ne pas adopter une telle interprétation, elle aurait dû bénéficier de la protection de la confiance légitime, en raison de la formulation non équivoque de l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En l’espèce, il aurait été tout à fait inattendu pour l’université de Brême que les professeurs d’université soient eux aussi tenus de satisfaire à la condition d’indépendance de l’avocat, au sens de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, de ce statut.

36      La REA excipe, tout d’abord, l’irrecevabilité des troisième et quatrième chefs de conclusions par lesquels l’université de Brême demande que la Cour se livre à des constatations, au motif que, dans le cadre de l’examen d’un recours en annulation, le contrôle du juge de l’Union est limité à la légalité de l’acte attaqué.

37      S’agissant du premier moyen de pourvoi, la REA estime que ce moyen est non fondé, en ce qu’il n’existerait aucun statut privilégié des professeurs d’université et que l’université de Brême ferait une interprétation erronée des conditions prévues à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec les articles 51 et 56 du règlement de procédure du Tribunal.

38      Selon la REA, dès lors que les professeurs ont les mêmes droits et obligations que les avocats, la jurisprudence relative à la notion de représentation en justice, au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, leur serait également applicable et aucun des arguments invoqués par l’université de Brême ne serait susceptible de remettre en cause une telle déduction.

 Appréciation de la Cour

39      En ce qui concerne la représentation devant les juridictions de l’Union des parties non privilégiées, il y a lieu de rappeler que l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53 de ce statut, prévoit deux conditions distinctes et cumulatives, à savoir, la première, que les parties non visées par les premier et deuxième alinéas de cet article 19 doivent être représentées par un avocat et, la seconde, que seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant les juridictions de l’Union.

40      S’agissant, tout d’abord, de la seconde condition, prévue à l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et relative à l’habilitation de l’avocat à exercer devant une juridiction nationale, il ressort du libellé de cette disposition que le sens et la portée de cette condition doivent être interprétés par renvoi au droit national concerné (arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218, point 59).

41      De la même manière, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 59 de ses conclusions, il ressort du libellé de l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en vertu duquel sont admis à plaider devant les juridictions de l’Union les professeurs de l’enseignement supérieur ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un tel droit, que le sens et la portée de ladite condition doivent également être interprétés par renvoi au droit national concerné.

42      En l’espèce, il n’est pas contesté que le représentant de l’université de Brême, qui a la qualité de professeur, est habilité par le droit allemand à plaider en tant que mandataire ad litem, de telle sorte que, conformément à l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il jouit des mêmes droits que ceux qui sont reconnus aux avocats conformément au quatrième alinéa de cet article 19 et qu’il peut dès lors représenter ou assister une partie devant la Cour.

43      S’agissant, ensuite, de la première condition, prévue à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et relative à la qualité d’« avocat », la Cour a jugé que, en l’absence de renvoi par cette disposition au droit des États membres, il convient d’interpréter cette notion de manière autonome et uniforme dans toute l’Union, en tenant compte non seulement du libellé de ladite disposition, mais également du contexte et de l’objectif de celle-ci (arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 57 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218, point 60).

44      Il ressort du libellé de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’emploi du terme « représentées », qu’une « partie », au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même devant une juridiction de l’Union, mais doit recourir aux services d’un tiers. Ainsi, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut suffire aux fins de l’introduction d’un recours, et cela même si le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, points 58 et 59 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218, point 61).

45      Cette constatation est confirmée par le contexte dans lequel s’insère cette disposition, duquel il ressort explicitement que la représentation en justice d’une partie non visée par les premier et deuxième alinéas de cet article 19 ne peut être assurée que par un avocat, alors que les parties visées à ces premier et deuxième alinéas peuvent être représentées par un agent qui, le cas échéant, peut se faire assister par un conseil ou un avocat (arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 60, ainsi que du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218, point 62).

46      Ladite constatation est corroborée par l’objectif de la représentation par un avocat des parties non visées à l’article 19, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, objectif qui consiste, ainsi que le Tribunal l’a rappelé, à bon droit, au point 29 de l’ordonnance attaquée, d’une part, à empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d’autre part, à garantir que les personnes morales soient défendues par un représentant qui est suffisamment détaché de la personne morale qu’il représente (arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 61 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218, point 63).

47      Dans ce contexte, la Cour a souligné que l’objectif de la mission de représentation par un avocat telle que cette mission est visée à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui s’exerce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, consiste avant tout à protéger et à défendre au mieux les intérêts du mandant, en toute indépendance ainsi que dans le respect de la loi, des règles professionnelles et des règles déontologiques (arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 62, ainsi que du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218, point 64).

48      Par ailleurs, si la notion d’« indépendance » de l’avocat a été initialement développée dans le contexte de la confidentialité des documents dans le domaine du droit de la concurrence, la jurisprudence ayant précisé à cet égard que l’avocat est un auxiliaire de la justice appelé à fournir, dans l’intérêt supérieur de celle-ci, une assistance juridique à son client (voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, EU:C:1982:157, point 24, ainsi que du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, EU:C:2010:512, point 42), il y a lieu néanmoins de constater que la définition de cette notion a récemment connu une évolution en matière de représentation devant les juridictions de l’Union, le critère prédominant retenu à cet égard étant désormais la protection et la défense des intérêts du client (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 62, ainsi que du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218, point 65).

49      Dans ce contexte, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la condition d’indépendance de l’avocat se définit non seulement de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi entre l’avocat et son client, mais également de manière positive, à savoir par une référence à la déontologie (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 63 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218, point 66).

50      Partant, le Tribunal a jugé, à bon droit, au point 21 de l’ordonnance attaquée, que la condition d’indépendance de l’avocat, dans le contexte spécifique de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, implique nécessairement l’absence d’un rapport d’emploi entre l’avocat et son client.

51      En outre, une telle approche s’applique avec la même force dans une situation dans laquelle un avocat est employé par une entité liée à la partie qu’il représente (arrêts du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Pologne/Commission, C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 25, ainsi que du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218, point 68).

52      S’agissant de la définition positive de la notion d’« indépendance », la Cour a expressément souligné que cette notion doit être comprise comme exigeant l’absence non pas de tout lien quelconque entre l’avocat et son client, mais uniquement de lien qui porte manifestement atteinte à la capacité de l’avocat à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client, dans le respect de la loi et des règles professionnelles et déontologiques (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, points 62 à 64, ainsi que du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218, point 69).

53      En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 60 de ses conclusions, en appliquant la condition d’indépendance imposée par le droit de l’Union aux représentants des parties non privilégiées, le juge de l’Union exerce un contrôle restreint en ce qu’il se limite à sanctionner d’irrecevabilité le recours dont il est saisi dans les hypothèses dans lesquelles il apparaît de manière manifeste que le représentant concerné n’est pas en mesure d’assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client, de telle sorte que ce représentant doit être écarté dans l’intérêt de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218, point 74).

54      Il convient cependant de déterminer si la condition d’indépendance développée dans la jurisprudence à l’égard des avocats telle qu’exposée aux points 48 à 53 du présent arrêt s’applique également aux professeurs d’université habilités à représenter une partie en justice.

55      À cet égard, alors même que les deux professions ne sont pas comparables s’agissant de la description des missions, l’avocat étant appelé à assurer la protection et la défense des intérêts de son client, tandis que le professeur d’université a vocation à dispenser un enseignement et mène des recherches, en toute indépendance compte tenu de la liberté académique régissant cette profession, il importe toutefois de constater, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 57 et 58 de ses conclusions, que, lorsqu’un professeur d’université représente une partie devant les juridictions de l’Union, il n’exerce plus son métier d’enseignant et de chercheur, mais accomplit la même mission que celle incombant à l’avocat, à savoir la représentation des parties non visées à l’article 19, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

56      En outre, il ressort du libellé de l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que les professeurs habilités par le droit de leur État membre à plaider disposent des mêmes droits que ceux accordés aux avocats à l’article 19, troisième alinéa, de ce statut.

57      Il en découle que, conformément à l’objectif de la mission de représentation exercée, consistant avant tout à protéger et à défendre au mieux les intérêts du mandant, ainsi que cela a été rappelé aux points 47 et 48 du présent arrêt, les professeurs d’université doivent remplir les mêmes critères d’indépendance que ceux appliqués aux avocats.

58      Ces critères se définissent, conformément à la jurisprudence citée aux points 49 et 52 du présent arrêt, de manière négative, par l’absence d’un rapport d’emploi entre le représentant et son client et, de manière positive, par référence à la déontologie impliquant notamment l’absence de lien qui porte manifestement atteinte à la capacité de l’avocat à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client, dans le respect de la loi et des règles professionnelles.

59      Pour ce qui est de la question de l’absence de rapport d’emploi entre le représentant et son mandant, le Tribunal a considéré, au point 25 de l’ordonnance attaquée, que le représentant de l’université de Brême était employé par cette dernière dans le cadre d’un lien statutaire de droit public.

60      Or, en assimilant la situation d’un professeur qui représente l’université dans laquelle il dispense un enseignement et mène des recherches à celle d’un conseiller juridique représentant une entité qui est liée à la personne morale dans laquelle il est employé, le Tribunal a effectué une application erronée de la jurisprudence citée aux points 51 et 52 du présent arrêt.

61      En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 50 et 74 de ses conclusions, contrairement à la situation d’un juriste d’entreprise visée dans l’arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Pologne/Commission (C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 25), le professeur d’université concerné est lié à l’université qu’il représente par un lien statutaire de droit public. Ce statut lui confère, selon les conditions et les règles du droit national, une indépendance en sa qualité non seulement d’enseignant et de chercheur, mais également de représentant de parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union. En outre, dans la mesure où la représentation en justice ne fait pas partie des missions que ce professeur est appelé à exercer au sein de l’université en tant qu’enseignant ou chercheur, cette représentation n’est aucunement liée à ses fonctions académiques et est assurée dès lors en dehors de tout lien de subordination avec celle‑ci, alors même qu’il serait appelé à représenter cette université.

62      Dans la mesure où la Cour a jugé que la seule existence d’un lien contractuel de droit civil entre un avocat et l’université qu’il représente est insuffisante pour considérer que cet avocat se trouve dans une situation portant manifestement atteinte à sa capacité à défendre les intérêts de son client en respectant la condition d’indépendance, au sens de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, points 66 et 67), l’existence d’un lien statutaire de droit public entre un professeur et l’université qu’il représente est également insuffisante pour considérer que ce professeur se trouve dans une situation l’empêchant de défendre les intérêts de cette université.

63      Étant donné que l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne confère aux professeurs les mêmes droits que ceux accordés aux avocats, au sens de l’article 19, troisième alinéa, de ce statut, un professeur habilité par le droit national à plaider, est présumé satisfaire, en principe, à la condition d’indépendance, au sens de l’article 19 dudit statut, et cela même si ce professeur représente l’université auprès de laquelle il exerce ses activités académiques.

64      Pour ce qui est de l’absence de lien portant atteinte à la capacité du représentant à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client, le Tribunal s’est référé, au point 25 de l’ordonnance attaquée, au fait que le représentant de l’université de Brême était coordinateur du projet proposé ainsi que chef d’équipe de celui-ci et qu’il assumait « des tâches et fonctions essentielles » dans le cadre de ce projet. Selon le Tribunal, le lien personnel que ce représentant entretenait avec l’objet du litige compromettait ainsi sa capacité à fournir l’assistance juridique dont avait besoin cette université.

65      Cette appréciation du Tribunal est entachée d’une erreur.

66      En effet, si le Tribunal a rappelé, à bon droit, au point 30 de l’ordonnance attaquée, que le devoir d’indépendance incombant à l’avocat s’entend non pas comme étant l’absence de tout lien quelconque avec son client, mais seulement comme étant l’absence de lien qui porte manifestement atteinte à la capacité à assurer la mission de défense, les liens décrits au point 25 de cette ordonnance, repris au point 64 du présent arrêt, ne peuvent être qualifiés de liens portant manifestement atteinte à la capacité du représentant de l’université de Brême d’assurer la représentation de celle-ci avec l’indépendance requise. Certes, les fonctions exercées par le représentant concerné dans le cadre du projet faisant l’objet du litige impliquaient que celui-ci avait des intérêts communs avec l’université de Brême. Toutefois, de tels intérêts ne sauraient suffire, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 80 de ses conclusions, à établir une incapacité de ce représentant à assurer dûment la représentation qui lui était confiée.

67      Dans la mesure où, par ailleurs, n’a été invoqué aucun élément permettant d’indiquer que ces intérêts faisaient obstacle à la représentation en justice de l’université de Brême par ledit représentant, le Tribunal a outrepassé les limites de son contrôle fixées dans la jurisprudence citée aux points 52 et 53 du présent arrêt, laquelle constitue, non pas un simple cas d’application de la notion d’« indépendance », au sens de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, mais une réorientation en ce qui concerne la jurisprudence relative à cette notion, en ce sens que la condition d’indépendance prévue dans le droit de l’Union doit être interprétée de manière à limiter les cas d’irrecevabilité aux seules hypothèses où il apparaît de manière manifeste que le représentant concerné n’est pas en mesure d’assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client, de telle sorte qu’il doit être écarté dans l’intérêt de ce dernier.

68      Le Tribunal a dès lors conclu à tort à l’irrecevabilité du recours au motif que l’université de Brême ne serait pas dûment représentée par le professeur d’université concerné.

69      En conséquence, il convient d’accueillir le premier moyen de pourvoi.

70      Partant, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments invoqués dans le cadre des premier et deuxième moyens de pourvoi, ni les autres chefs de conclusions de pourvoi, il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée.

 Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal

71      Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, soit statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

72      En l’espèce, dès lors que, sur le fond, le litige n’est pas en état d’être jugé, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

 Sur les dépens

73      Le litige étant renvoyé devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents au pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête :

1)      L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2020, Universität Bremen/REA (T660/19, non publiée, EU:T:2020:633), est annulée.

2)      L’affaire T660/19 est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.