Language of document : ECLI:EU:T:2012:708

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

19 décembre 2012 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑322/12 P‑AJ,

Delfina Da Silva Pinto Branco, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

partie demanderesse,

contre

Cour de justice de l’Union européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par ordonnances motivées du président du Tribunal du 29 mars 2011 (T‑529/10 P‑AJ, Da Silva Pinto Branco/Cour de justice, non publiée au Recueil) et du 30 avril 2012 (T‑212/11 P‑AJ, Da Silva Pinto Branco/Cour de justice, non publiée au Recueil), les demandes d’aide judiciaire déposées respectivement le 16 novembre 2010 et le 11 avril 2011 par Mme Delfina Da Silva Pinto Branco, ancienne fonctionnaire stagiaire de la Cour de justice de l’Union européenne, en vue d’introduire un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 14 septembre 2010, Da Silva Pinto Branco/Cour de justice (F‑52/09, non encore publié au Recueil), ont été rejetées.

2        Il y a lieu de rappeler que sa première demande a été rejetée au motif que la demanderesse n’avait pas démontré se trouver dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais de l’instance. En particulier, Mme Da Silva Pinto Branco, dont le revenu annuel s’est élevé à 34 000 euros en 2009, n’avait pas produit de document permettant de chiffrer les revenus tirés de l’exercice de sa profession d’avocat en 2010, et cela en dépit de l’invitation qui lui avait été adressée par le président du Tribunal.

3        Il y a également lieu de rappeler que sa deuxième demande a été rejetée au motif que la demanderesse n’avait pas fourni une image claire, complète et sincère de sa situation économique, malgré les questions posées en se sens par le président du Tribunal.

4        Par demande déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2012, Mme Da Silva Pinto Branco a, de nouveau, demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 95 du règlement de procédure, en vue d’introduire le même pourvoi que celui visé par les demandes d’aide judiciaire dans les affaires T‑529/10 P‑AJ et T‑212/11 P‑AJ.

5        Le 21 août 2012, la Cour a présenté ses observations sur la nouvelle demande d’aide judiciaire, dans lesquelles elle s’en remet à la sagesse du Tribunal.

6        À l’appui de cette nouvelle demande, Mme Da Silva Pinto Branco fournit la copie de sa déclaration d’impôts sur le revenu pour l’année 2011, les copies des attestations de paiement des prestations familiales datées des 20 janvier 2011 et 30 janvier 2012, la copie de son livret d’épargne datée du 22 avril 2008, la copie d’un avis de débit du 18 juin 2012 concernant le payement de son loyer et des charges et les copies des décomptes des prestations de chômage pour la période allant de janvier à mai 2012, selon lesquelles elle perçoit une allocation de chômage d’un montant approximatif de 1 297 euros mensuels.

7        À cet égard, il y a lieu de relever que tous les documents cités ci‑dessus avaient déjà été fournis lors des deux demandes d’aide judiciaire introduites antérieurement, exception faite des copies des décomptes des prestations de chômage pour la période allant de janvier à mai 2012 et de la copie d’un avis de débit du 18 juin 2012.

8        Or, il ressort de cet avis de débit que le montant du loyer et des charges de la demanderesse s’élève à 1 300 euros, information qui figurait déjà au dossier dans l’affaire T‑529/10 P‑AJ.

9        Par ailleurs, les copies des décomptes des prestations de chômage pour la période allant de janvier à mai 2012 constituent des documents nouveaux et démontrent le changement de la situation économique de la demanderesse par rapport aux années 2010 et 2011.

10      En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

11      En premier lieu, en ce qui concerne l’action envisagée par la demanderesse, il convient de constater qu’elle consiste en l’introduction d’un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique Da Silva Pinto Branco/Cour de justice, précité, et qu’elle n’apparaît, en première analyse, ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondée.

12      En second lieu, en ce qui concerne la situation économique de la demanderesse, il ressort des documents fournis que Mme Da Silva Pinto Branco ne dispose, à titre de revenu, que d’une allocation de chômage mensuelle et d’une allocation familiale, pour un montant global de 1 607,67 euros, et ne détient ni capitaux notables ni valeurs immobilières. Il doit en être déduit que Mme Da Silva Pinto Branco se trouve dans l’incapacité, à tout le moins partielle, d’exposer utilement les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice par un avocat, aux fins du pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique Da Silva Pinto Branco/Cour de justice, précité.

13      Il ressort de l’article 96, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement de procédure que, si l’intéressé, dans sa demande d’aide judiciaire, a proposé lui-même un avocat, l’ordonnance statuant sur cette demande désigne cet avocat pour représenter l’intéressé, sauf s’il n’y a pas lieu d’entériner son choix.

14      En l’espèce, Mme Da Silva Pinto Branco propose que Me Mike Erniquin soit désigné pour la représenter. Le président du Tribunal considère que rien ne s’oppose à cette désignation.

15      Conformément à l’article 96, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, l’ordonnance accordant l’aide judicaire peut déterminer un montant qui sera versé à l’avocat chargé de représenter l’intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, dépasser.

16      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les conditions relatives à l’octroi de l’aide judiciaire sont remplies et, en conséquence, d’accorder à Mme Da Silva Pinto Branco le bénéfice de l’aide judiciaire, pour les seuls frais liés à l’assistance et à la représentation dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique Da Silva Pinto Branco/Cour de justice, précité, sur la base de pièces justificatives, dans la limite d’un montant de 3 000 euros.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Mme Delfina Da Silva Pinto Branco est admise au bénéfice de l’aide judiciaire pour les frais liés à l’assistance et à la représentation dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 14 septembre 2010, Da Silva Pinto Branco/Cour de justice (F‑52/09, non encore publié au Recueil).

2)      Me Mike Erniquin est désigné comme avocat pour représenter Mme Da Silva Pinto Branco dans l’affaire T‑322/12 P.

3)      Un montant correspondant aux frais d’assistance et de représentation de Mme Da Silva Pinto Branco sera versé à Me Erniquin, sur la base de pièces justificatives, dans la limite de 3 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.