Language of document : ECLI:EU:T:2013:128

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

13 mars 2013(*)


« Intervention – Intérêt à la solution du litige – Association représentative »

Dans l’affaire T‑321/12,

Ciudad de la Luz SA, établie à Alicante (Espagne),

Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana SA, établie à Alicante (Espagne),

représentées par Mes J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, J. Belenguer Mula et M. Muñoz de Juan, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. E. Gippini Fournier, Mme P. Němečková et M. B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision (2012) 3025 final de la Commission européenne, du 8 mai 2012, relative à l’aide d’État SA 22668 (C 8/2008 — ex NN 4/2008), que l’Espagne a mise à exécution en faveur de Ciudad de la Luz SA,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2012, Ciudad de la Luz S.A. et Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana S.A. (ci-après les « requérantes ») ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision (2012) 3025 final de la Commission européenne, du 8 mai 2012, relative à l’aide d’État SA 22668 (C 8/2008 — ex NN 4/2008), que l’Espagne a mise à exécution en faveur de Ciudad de la Luz SA (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 novembre 2012, l’Asociación Española de Televisiones Digitales Privadas Autonómicas y Locales (ci-après « ASODAL »), a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.

3        Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Dans leurs observations déposées au greffe du Tribunal le 28 novembre 2012, les requérantes n’ont soulevé aucune objection relative à cette demande. La Commission, quant à elle, a soulevé des objections concernant cette demande dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le même jour.

 En droit

5        Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis au Tribunal, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, peut intervenir audit litige.

6        La notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et aux arguments soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26, et la jurisprudence citée).

7        Conformément à une jurisprudence constante, l’association représentative ayant pour objet la protection de ses membres, qui demande à intervenir dans un litige soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers, justifie d’un tel intérêt. Cette interprétation large du droit d’intervention vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), Rec. p. I‑3491, point 66, et du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C‑151/98 P, Rec. p. I‑5441, point 6; ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 9 février 2012, BP Products North America/Conseil, T‑385/11, non publiée au Recueil, point 9).

8        Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’opérateurs actifs dans le secteur concerné, ses objets incluent celui de la protection des intérêts de ses membres, l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à venir (voir ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 26 février 2007, Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd/Commission, T‑253/03, Rec. p. II‑479, point 15, et la jurisprudence citée).

9        En l’espèce, la Commission fait valoir, premièrement, qu’ASODAL n’a pas été en mesure de démontrer en quoi elle est suffisamment représentative du secteur concerné. Deuxièmement, elle n’aurait pas non plus démontré son intérêt à la solution du litige, au sens de la jurisprudence, dans la mesure où ses membres ne seraient pas des producteurs mais des clients susceptibles, le cas échéant, d’acheter des productions audiovisuelles.

10      À cet égard, il convient de constater, premièrement, qu’ASODAL n’a ni joint la liste de ses membres, ni avancé aucun autre élément de preuve, par exemple d’ordre quantitatif, à même de démontrer en quoi elle pourrait être considérée comme étant représentative du secteur concerné.

11      Deuxièmement, il ressort du considérant 39 de la décision attaquée qu’ASODAL n’a pas participé à la procédure formelle d’examen engagée par la Commission en vertu de l’article 88, paragraphe 2, CE.

12      Troisièmement, aucun des éléments avancés par la demanderesse en intervention n’est de nature à démontrer, même à première vue, en quoi ses membres seraient directement atteints par la décision attaquée et en quoi consisterait leur intérêt certain en l’espèce.

13      En effet, il ressort des statuts fournis par ASODAL que l’association regroupe des personnes physiques ou morales titulaires d’une autorisation de fournir un service de télévision numérique terrestre à l’échelon local ou à l’échelon régional. Il convient également de souligner qu’ASODAL n’a pas précisé si ses membres ont une quelconque activité de production cinématographique. Ses membres semblent donc être des clients potentiels des studios Ciudad de la Luz, sans pour autant que soit définie la nature des liens contractuels éventuels avec les requérantes. Ensuite, il y a lieu de constater qu’ASODAL elle-même avance que ses membres sont simplement « intéressés » par la possibilité d’avoir en Espagne des infrastructures à même de produire certains types de contenu à fort potentiel commercial. Ainsi, selon ASODAL, les studios Ciudad de la Luz ne répondent que « potentiellement » aux besoins de ses membres. Or, si ces circonstances suffisent à témoigner d’un intérêt potentiel à l’annulation de la décision attaquée, toutefois, elles ne suffisent manifestement pas à justifier un intérêt actuel, direct et certain au sort réservé aux conclusions des requérantes. Enfin, force est de constater que la demanderesse en intervention n’a apporté aucun élément à même de montrer que l’adoption de la décision attaquée entraine nécessairement la fermeture des studios Ciudad de Luz et a ainsi un impact, même indirect, sur ses membres.

14      Il résulte de ce qui précède que la demande d’intervention d’ASODAL doit être rejetée.

 Sur les dépens

15      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner qu’ASODAL supportera ses propres dépens. Dans la mesure où les requérantes et la Commission n’ont pas conclu sur les dépens, il y a lieu d’ordonner qu’elles supportent leurs propres dépens afférents à la présente demande en intervention.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

Ordonne :

1)      La demande d’intervention présentée par l’Asociación Española de Televisiones Digitales Privadas Autonómicas y Locales est rejetée.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’espagnol.