Language of document : ECLI:EU:T:2011:420





Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 6 septembre 2011 – ClientEarth/Conseil

(affaire T-452/10)

« Recours en annulation – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers – Irrecevabilité manifeste »

Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Conditions tenant au signataire - Qualité de tiers par rapport aux parties - Association caritative représentée par l'un de ses trustees - Irrecevabilité - Trustee n'étant ni un employé ni un directeur chargé de la gestion quotidienne de l'association - Absence d'incidence (Statut de la Cour de Justice, art. 19, al. 3 et 4; règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 1, al. 1) (cf. points 15-20)

Objet

Demande d’annulation de la décision du Conseil du 26 juillet 2010 refusant d’accorder à la requérante l’accès intégral à un avis établi par le service juridique du Conseil (document n° 6865/09) sur le projet d’amendements du Parlement européen à la proposition de la Commission de règlement portant modification du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

ClientEarth est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

Le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens.