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Recours introduit le 24 septembre 2010 - ClientEarth/Conseil

(Affaire T-452/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Hockman QC, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

constater que la partie défenderesse a violé le règlement (CE) n° 1049/20011;

constater que le Conseil a violé l'article 294, paragraphe 6, TFUE en s'abstenant d'informer complètement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position en première lecture;

annuler la décision attaquée du 26 juillet 2010 (portant référence 15/c/01/10) par laquelle le Conseil a apporté une réponse négative en application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001, en refusant de produire le document n° 6865/09;

enjoindre à la partie défenderesse d'accorder l'accès au document demandé et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l'annulation, au titre de l'article 263 TFUE, de la décision du Conseil du 26 juillet 2010, par laquelle la partie défenderesse lui a refusé l'accès au document n° 6865/09, lequel contient un avis du service juridique de la partie défenderesse concernant la proposition de la Commission pour la refonte du règlement (CE) n° 1049/2001 et, en particulier, les amendements proposés par le Parlement européen contenus dans le rapport Cashman.

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque les moyens de droit suivants:

En premier lieu, la décision attaquée viole l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001 et l'article 294, paragraphe 6, TFUE. La divulgation de l'avis juridique demandé ne porterait pas atteinte à la protection des avis juridiques, ni à l'intérêt du Conseil à demander et à obtenir des avis juridiques francs, objectifs et complets. La procédure législative au stade de la première lecture devrait impliquer la divulgation des avis juridiques portant sur la recevabilité des amendements proposés par le Parlement européen.

En deuxième lieu, la décision attaquée viole l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001. Ledit article n'est pas applicable à la protection des avis juridiques. À supposer qu'il s'applique, la divulgation de l'avis demandé ne porterait pas gravement atteinte au processus décisionnel du Conseil. Cette divulgation ne porterait pas atteinte à l'aptitude du service juridique à défendre la position du Conseil dans les procédures juridictionnelles indépendamment de toute influence extérieure, ni à l'indépendance du service juridique du Conseil, pas plus qu'elle n'entraverait les discussions internes du Conseil portant sur les amendements du Parlement.

En outre, la décision attaquée viole l'article 4, paragraphe 2, dernier tiret, et l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001, au motif que le Conseil n'a pas recherché s'il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation ni motivé en détail son refus de divulguer le document demandé. Le Conseil ne met pas en balance la protection des avis juridiques et l'intérêt général à ce que le document soit rendu accessible, compte tenu des avantages découlant d'une transparence accrue et du fait que l'accès à l'avis demandé permettrait une meilleure participation des citoyens au processus de refonte du règlement (CE) n° 1049/2001, qui concerne le grand public dans la mesure où il confère à ce dernier le fondement lui permettant d'exercer son droit d'accès à des documents détenus par les institutions de l'Union.

Enfin, la décision attaquée viole l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2001 en ce qu'elle refuse d'accorder un accès partiel au document demandé.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.