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Recours introduit le 24 septembre 2010 - Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development / Commission

(Affaire T-453/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (Belfast, Royaume-Uni) (représentants: K. Brown, solicitor, et D. Wyatt QC, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2010/399/UE 1 de la Commission du 15 juillet 2010, notifiée sous le numéro C(2010) 4894, pour autant qu'elle concerne une correction forfaitaire de 5 % appliquée à certaines dépenses effectuées en Irlande du Nord au cours de l'exercice financier 2007, d'un montant de 18 600 258,71 euros; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante poursuit l'annulation partielle, au titre de l'article 263 TFUE, de la décision 2010/399/UE de la Commission du 15 juillet 2010, notifiée sous le numéro C(2010) 4894, pour autant qu'elle exclut du financement de l'Union européenne le poste relatif à une correction forfaitaire de 5 % appliquée à certaines dépenses effectuées en Irlande du Nord au cours de l'exercice financier 2007, d'un montant de 18 600 258,71 euros.

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Tout d'abord, la décision de la Commission, s'agissant du poste précité, résulte d'erreurs de fait et de droit, car les insuffisances qu'elle a constatées dans les contrôles clés et leurs éventuels effets sur la déclaration des hectares éligibles au cours de l'année de déclaration 2006 ne pouvaient pas justifier la possibilité d'une correction de 5 % applicable à l'intégralité des dépenses concernées en Irlande du Nord pour cette année. De telles surdéclarations ne pouvaient pas augmenter les montants de référence issus des paiements effectués en faveur des agriculteurs au cours des années 2000 à 2002 et, partant, ne pouvaient augmenter que le nombre, et non la valeur, des droits au paiement définis en 2005. Environ 78 % des droits au paiement devant être attribués et répartis entre les hectares éligibles déclarés par les agriculteurs en 2005 ont été déterminés par les paiements effectués en faveur des agriculteurs concernés au cours des années 2000 à 2002 et ce pourcentage n'est pas affecté par les erreurs entachant le calcul du nombre d'hectares éligibles en 2005, lesquelles ont été répétées en 2006. En outre, les dispositions relatives aux réductions et aux exclusions, ou aux sanctions, s'appliquent sous réserve du principe de l'ajustement rétroactif des droits au paiement et sous réserve du principe selon lequel, lorsqu'un agriculteur effectue une surdéclaration d'hectares éligibles et de droits au paiement, mais que la surface agricole définie comme éligible est suffisante pour activer tous les droits au paiement auxquels il peut effectivement prétendre, aucune sanction n'est infligée. La Commission a mal interprété les dispositions qui énoncent ces principes et, par conséquent, a sensiblement surestimé les montants recouvrables auprès des agriculteurs d'Irlande du Nord au titre des surdéclarations relatives à l'année de déclaration 2006.

Par ailleurs, la Commission a violé le principe de proportionnalité en évaluant la perte probable à 5 % de l'intégralité des dépenses exposées, alors même que le principe sous-jacent qu'il convient d'appliquer lorsqu'il n'est pas possible d'évaluer précisément les pertes pour les fonds de l'Union européenne est que le taux de correction doit être clairement corrélé à la perte probable. Cette évaluation faite par la Commission est fondée sur deux prémisses erronées: la première d'entre elles est qu'il serait sans importance que les erreurs liées à la surévaluation des terres éligibles en 2005 et 2006 n'aient pas pu avoir d'effet négatif sur environ 78 % des droits au paiement devant être attribués aux agriculteurs et n'aient donc pas pu constituer un risque pour les fonds. La seconde prémisse erronée tient au fait que la Commission a sensiblement surestimé les montants recouvrables auprès des agriculteurs d'Irlande du Nord en cas de surdéclarations en 2006. Enfin, dès lors que l'application, par la Commission, d'une réduction forfaitaire de 5 % est fondée sur une surestimation importante de la perte effective probable pour les fonds de l'Union européenne, il apparaît en l'espèce que la réduction forfaitaire de 5 % était excessive et donc disproportionnée.

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1 - Décision de la Commission du 15 juillet 2010 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2010) 4894] (JO L 184, p. 6).