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Recours introduit le 20 septembre 2010 - ClientEarth e. a./Commission

(affaire T-449/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni), Transport & Environment (Bruxelles, Belgique), European Environmental Bureau (Bruxelles, Belgique) et BirdLife International (Cambridge, Royaume-Uni) (représentant: S. Hockman, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision attaquée, à savoir la réponse négative implicite en vertu de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 1, datant du 20 juillet 2010, par laquelle la Commission a refusé aux parties requérantes l'accès à certains documents contenant des informations en matière d'environnement;

ordonner à la Commission de fournir un accès, sans retard ou caviardage, à tous les documents demandés, identifiés au cours de son examen de la demande du 2 avril 2010 et de la demande confirmative du 8 juin 2010, à moins qu'ils ne soient protégés au titre d'une protection absolue prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001; et

condamner la Commission aux dépens conformément à l'article 87 du règlement de procédure du Tribunal, y compris les dépens des éventuelles parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

Par cette requête, les parties requérantes, agissant en vertu de l'article 263 TFUE, demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la Commission a rejeté leur demande d'obtenir l'accès à certains documents, contenant des informations à caractère environnemental relatives aux émissions de gaz à effet de serre résultant de la production de biocarburants, rédigés par la Commission ou détenus par celle-ci dans le cadre de l'élaboration d'un rapport en application de l'article 19, paragraphe 6, de la directive 2009/28 2.

Au soutien de leurs conclusions, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

Premièrement, elles font grief de la violation des articles 7, paragraphe 3, et 8, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, la Commission n'ayant pas fourni une motivation circonstanciée expliquant les raisons pour lesquelles elle a demandé les prolongations de délai accordées le 27 avril et le 29 juin 2010.

Deuxièmement, les parties requérantes font valoir que la Commission a enfreint les articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 en ne donnant pas les motifs circonstanciés pour lesquels elle a refusé d'accorder l'accès à chacun des documents. Le 20 juillet 2010, c'est-à-dire à l'expiration du délai prescrit par le règlement, la Commission a refusé de divulguer les documents demandés et n'a fourni aucune motivation circonstanciée pour expliquer son refus d'accorder l'accès auxdits documents, comme l'imposent le règlement et la jurisprudence.

Troisièmement, les parties requérantes soutiennent que la partie défenderesse a violé l'article 4 du règlement n° 1049/2001 dès lors qu'elle n'a pas effectué des appréciations concrètes et individuelles du contenu de chacun des documents. Au 20 juillet 2010, c'est-à-dire à l'expiration du délai prescrit par le règlement, la Commission n'avait pas effectué ou communiqué d'appréciation concrète et individuelle, ni décidé si les documents ou une partie de ceux-ci relevaient d'une exception à la règle générale selon laquelle l'accès doit être accordé à tous les documents.

Quatrièmement, elles font valoir que la Commission a enfreint les articles 7 et 8 du règlement n° 1049/2001, ainsi que l'article 6 du règlement n° 1367/2006 3, dans la mesure où elle n'a pas respecté ses obligations au cours de la procédure administrative en deux phases. Les parties requérantes soutiennent que la Commission a refusé de divulguer les documents ou de se prévaloir d'exceptions pour justifier son refus.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

2 - Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16).

3 - Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264, p. 13).