Language of document : ECLI:EU:T:2024:403

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

19 juin 2024 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pension d’ancienneté – Conditions d’éligibilité – Absences injustifiées – Absences irrégulières – Procédure disciplinaire – Harcèlement moral – Responsabilité – Préjudices matériel et moral »

Dans l’affaire T‑78/21,

PV, représenté par Me D. Birkenmaier, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr et L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme R. Frendo et M. M. Sampol Pucurull (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu l’ordonnance du 23 juillet 2021, PV/Commission (T‑78/21 AJ),

vu l’arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission (C‑640/20 P, EU:C:2023:232),

vu la phase écrite de la procédure, notamment :

–        la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2021,

–        la décision du 27 avril 2022 de suspendre la procédure,

–        les observations des parties sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission (C‑640/20 P, EU:C:2023:232) pour la présente affaire,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, PV, demande, d’une part, l’annulation, premièrement, de la décision de la Commission du 20 juillet 2020 rejetant sa demande de pension d’ancienneté anticipée au 1er novembre 2019 (ci-après la « décision de refus de pension d’ancienneté anticipée »), deuxièmement, de la décision de rejet de la réclamation R/137/21, du 1er juillet 2021, et, troisièmement, de 56 décisions administratives et de la décision de rejet de la réclamation R/512/20, du 26 février 2021, ainsi que, d’autre part, la réparation des préjudices moraux et matériels qu’il aurait subis du fait de ces décisions.

I.      Antécédents du litige

2        Le 16 juillet 2007, le requérant est devenu fonctionnaire de la Commission européenne après y avoir été engagé en tant qu’agent contractuel le 16 février 2007.

3        Le requérant a, d’abord, été affecté à la direction générale (DG) « Emploi, affaires sociales et inclusion » de la Commission jusqu’au 30 septembre 2009, puis à la DG « Budget » du 1er octobre 2009 au 31 mars 2013 et, enfin, à la DG « Interprétation », au sein de l’unité « Gestion budgétaire et financière » à partir du 1er avril 2013.

4        À compter de 2009, s’estimant victime de harcèlement moral, il a introduit plusieurs demandes d’assistance en vertu de l’article 24 et de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

5        Le 12 novembre 2013, la cheffe de l’unité « Gestion budgétaire et financière » de la DG « Interprétation » a déposé une plainte disciplinaire à l’encontre du requérant pour des problèmes comportementaux, la non-application des procédures en vigueur et un manque de performance.

6        À partir du 8 mai 2014 et jusqu’au 31 juillet 2016 inclus, alléguant être en incapacité de travail en raison des faits de harcèlement moral subis, le requérant ne s’est plus présenté au travail et a envoyé des certificats médicaux délivrés par son médecin traitant.

7        Les 27 juin et 10 octobre 2014, les médecins-conseils de la Commission ont émis, conformément à l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, des avis médicaux indiquant que le requérant était apte à reprendre le travail.

8        À la suite de ces absences, le requérant a été convoqué, conformément à l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, à des visites médicales de contrôle, auxquelles il ne s’est pas présenté.

9        Ces absences ont alors été considérées comme étant irrégulières par la Commission et cette dernière a émis plusieurs décisions de retenue sur ses salaires.

10      Le 10 juillet 2015, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant pour des faits allégués d’insubordination, de comportement inapproprié et des absences injustifiées répétées depuis le mois de juin 2014.

11      Par décision de l’AIPN du 26 juillet 2016, à la suite des conclusions de la procédure disciplinaire mentionnée au point 10 ci-dessus, le requérant a été révoqué de ses fonctions avec effet au 1er août 2016 sans réduction de ses droits à pension d’ancienneté.

12      Par un courrier du 20 avril 2017, à la suite de l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), le requérant a demandé le réexamen de sa révocation.

13      Le 24 juillet 2017, l’AIPN a retiré la décision mentionnée au point 11 ci-dessus (ci-après la « décision de retrait ») et lui a fait part de sa réintégration à compter du 16 septembre 2017. Le même jour, le requérant a été informé par une note de la direction générale des ressources humaines qu’il serait réaffecté le 18 septembre 2017 au sein de l’unité « Systèmes informatiques et de conférence » de la DG « Interprétation ».

14      Par une note du 12 septembre 2017, le directeur de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a procédé à une compensation entre les montants dus au requérant pour la période pendant laquelle il avait été révoqué de ses fonctions et les dettes du requérant à l’égard de la Commission. Cette compensation s’est traduite par un versement d’une somme de 9 550 euros au profit du requérant.

15      Le 14 septembre 2017, le requérant a introduit la réclamation enregistrée sous la référence R/413/17 contre la décision de retrait. En particulier, il a contesté sa réintégration au sein de la DG « Interprétation », dans l’unité « Systèmes informatiques et de conférence » et non dans l’unité « Gestion budgétaire et financière » où il exerçait ses fonctions auparavant, « à la suite du harcèlement subi et pour cause d’un autre engagement de travail depuis juillet 2017, pour échapper au chômage provoqué par la Commission ». Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 15 janvier 2018.

16      Le 6 octobre 2017, l’AIPN a chargé l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) de mener une enquête administrative sur le comportement du requérant, portant sur des allégations de comportements inappropriés, d’insubordination, sur des absences irrégulières à partir de 2013 ainsi que sur les absences irrégulières constatées à partir du 18 septembre 2017, date de sa réaffectation, enregistrée sous la référence CMS 17/025.

17      Par lettre du 13 octobre 2017, la directrice générale de la DG « Interprétation » a informé le requérant qu’il était en absence irrégulière depuis le 18 septembre 2017, que les dix jours de congés auxquels il avait droit avaient été utilisés pour couvrir ces absences pour la période allant du 18 au 29 septembre 2017 et que son salaire serait suspendu à partir du 1er octobre 2017, et ce tant que cette situation d’absence irrégulière perdurerait.

18      Par décision du 21 octobre 2019, l’AIPN a révoqué le requérant de ses fonctions sans réduction pro tempore de ses droits à pension d’ancienneté en application de l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut, à la suite des conclusions de la procédure disciplinaire CMS 17/025. Cette révocation est entrée en vigueur le 1er novembre 2019.

19      Par arrêt du 30 janvier 2020, PV/Commission (T‑786/16 et T‑224/18, non publié, EU:T:2020:17), le Tribunal a rejeté les deux recours introduits au titre de l’article 270 TFUE par le requérant tendant, pour le premier, à l’annulation de plusieurs décisions administratives prises à son égard entre 2014 et 2018 et, pour le second, à l’annulation du rejet de ses demandes d’assistance au titre de l’article 24 du statut et de l’ensemble des décisions prises à son égard entre 2017 et 2018. Il demandait également la réparation des préjudices moral et matériel prétendument subis du fait de ces décisions dans les deux affaires.

20      Le 24 mars 2020, le requérant a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, enregistrée sous la référence D/191/20 et tendant à obtenir le versement d’une pension d’ancienneté anticipée à partir du 1er novembre 2019, en application de l’article 9, sous b), de l’annexe VIII du statut (ci-après la « demande de pension d’ancienneté anticipée »).

21      Le 20 juillet 2020, dans la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée, le chef de l’unité « Pension d’ancienneté » du PMO a informé le requérant que la période de travail auprès des institutions de l’Union lui ouvrant la possibilité d’acquérir des droits à pension d’ancienneté correspondait à 9 ans, 3 mois et 22 jours. Par conséquent, conformément à l’article 77 du statut, le requérant n’ayant pas accompli au moins dix ans de service permettant de bénéficier d’une pension d’ancienneté, sa demande a été rejetée.

22      Le 30 septembre 2020, le requérant a introduit la réclamation enregistrée sous la référence R/458/20 à l’encontre du calcul de ses droits à pension d’ancienneté et de la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée. Par décision du 29 janvier 2021, l’AIPN a rejeté la réclamation R/458/20.

23      Le 5 novembre 2020, le requérant a introduit la réclamation enregistrée sous la référence R/512/20, visant l’annulation de 56 décisions prises par l’AIPN entre le 23 octobre 2014 et le 13 juillet 2020. Par décision du 26 février 2021, l’AIPN a rejeté la réclamation R/512/20.

24      Le 27 février 2021, le requérant a introduit la réclamation enregistrée sous la référence R/137/21, par laquelle il visait le remboursement de 105 218,08 euros au titre d’une prétendue dette factice et d’arriérés de salaires supposés, le remboursement du salaire de juillet 2016 pour un montant de 3 197,29 euros ainsi que la correction de la période de contribution pour la pension d’ancienneté. Par décision du 1er juillet 2021, l’AIPN a rejeté la réclamation R/137/21.

25      Par ordonnance du 4 février 2022, PV/Commission (T‑786/16 REV, non publiée, EU:T:2022:52), le Tribunal a rejeté la demande en révision de l’arrêt du 30 janvier 2020, PV/Commission (T‑786/16 et T‑224/18, non publié, EU:T:2020:17), introduite par le requérant au titre de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 169 du règlement de procédure.

26      Par arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission (C‑640/20 P, EU:C:2023:232), la Cour a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt du 30 janvier 2020, PV/Commission (T‑786/16 et T‑224/18, non publié, EU:T:2020:17).

II.    Conclusions des parties

27      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée et la décision de rejet de la réclamation R/458/20 ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation R/137/21 ;

–        annuler 56 décisions administratives et la décision de rejet de la réclamation R/512/20 ;

–        ordonner la réparation du préjudice moral, évalué à la somme de 100 000 euros, et du préjudice matériel, évalué à la somme de 47 221,02 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité du mémoire en défense

29      Dans la réplique, le requérant conteste la recevabilité du mémoire en défense au motif qu’il a été déposé le 12 janvier 2022, c’est-à-dire plus de deux mois et dix jours après le courrier du Tribunal du 29 octobre 2021 l’informant de la signification à la Commission de la requête introductive d’instance.

30      La Commission conclut à la recevabilité du mémoire en défense et rappelle qu’elle n’a accepté la signification de la requête dans le système e-Curia que le 3 novembre 2021, de sorte que le mémoire en défense a bien été déposé dans les délais prescrits.

31      L’article 6, deuxième alinéa, de la décision du Tribunal du 11 juillet 2018 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO 2018, L 240, p. 72) prévoit que les destinataires des significations visées dans cette décision sont avertis, par courriel, de toute signification qui leur est adressée par le système e-Curia. L’article 6, troisième alinéa, précise qu’un acte de procédure est signifié au moment où le destinataire (représentant ou assistant) demande l’accès à cet acte dans le système e-Curia. Par ailleurs, à défaut de demande d’accès, l’acte est réputé avoir été signifié à l’expiration du septième jour qui suit celui de l’envoi du courriel avertissant le destinataire qu’une signification lui a été adressée.

32      Ainsi qu’il ressort du rapport d’e-Curia relatif à la présente affaire, par courriel du 29 octobre 2021, le greffe a averti le requérant de la signification par cette application de la requête à la Commission. Par courriel du même jour, le greffe a également averti la Commission de la transmission par l’application e-Curia d’un courrier, daté également du 29 octobre 2021, signifiant la requête et les annexes qui l’accompagnaient. La Commission a accédé à ces documents au moyen du système e-Curia le 3 novembre 2021.

33      Conformément à l’article 6, troisième alinéa, de la décision du Tribunal du 11 juillet 2018 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia, rappelé au point 31 ci-dessus, la date du 3 novembre 2021 est le dies a quo du délai de deux mois et dix jours dont cette institution disposait pour présenter le mémoire en défense. Ce délai expirait donc le 13 janvier 2022. Le mémoire en défense ayant été déposé le 12 janvier 2022, il a donc été déposé dans le délai prescrit.

34      Par conséquent, la fin de non-recevoir doit être rejetée.

B.      Objet du recours

35      Par ses premier, deuxième et troisième chefs de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée, de 56 décisions administratives ainsi que des décisions de rejet des réclamations R/458/20 et R/512/20 présentés à leur égard et de la décision de rejet de sa réclamation R/137/21 sollicitant le réexamen de sa demande de pension d’ancienneté anticipée.

36      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 63 et jurisprudence citée).

37      En effet, la décision qui rejette une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable (voir arrêt du 12 septembre 2019, XI/Commission, T‑528/18, non publié, EU:T:2019:594, point 20 et jurisprudence citée).

38      Cependant, une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par la partie requérante. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de la partie requérante, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 32 et jurisprudence citée).

39      En l’espèce, le requérant conteste trois décisions de rejet de ses réclamations.

40      En premier lieu, la décision de rejet de la réclamation R/458/20, du 29 janvier 2021, se limite à confirmer la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée adoptée en application de l’article 9, sous b), de l’annexe VIII du statut. Les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation R/458/20 sont donc dépourvues de contenu autonome et il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci.

41      En revanche, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, la motivation incluse dans la décision de rejet de la réclamation devra être prise en considération pour l’examen de la légalité de la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 55 et 56).

42      Ainsi, dans l’examen de la légalité de la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée, il est nécessaire de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation R/458/20, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée.

43      En second lieu, bien que les décisions de rejet de la réclamation R/512/20, du 26 février 2021, et de la réclamation R/137/21, du 1er juillet 2021, confirment le bien-fondé de l’ensemble des actes faisant grief au requérant, elles procèdent à un examen de faits prétendument nouveaux et substantiels avancés par le requérant afin de justifier le réexamen de sa situation. Les décisions de rejet des réclamations R/512/20 et R/137/21 ne sont donc pas totalement dépourvues de contenu autonome, ce qui implique de statuer spécifiquement sur celles-ci.

C.      Sur les conclusions en annulation

1.      Sur la recevabilité des chefs de conclusions du requérant

44      La Commission conteste la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions.

a)      Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions

45      La Commission soulève une fin de non-recevoir à l’égard du troisième chef de conclusions dirigé contre 56 décisions administratives et contre la décision de rejet de la réclamation R/512/20 au motif que les trois faits invoqués par le requérant ne constituent pas des faits nouveaux et substantiels de nature à justifier le réexamen de décisions devenues définitives.

46      Selon elle, ni l’ordonnance du juge d’instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) du 20 septembre 2019, ordonnant l’audition de l’ancien chef d’unité du requérant, ni l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 1er septembre 2020 n’ont modifié la situation juridique et les droits du requérant. Il s’agirait de décisions à caractère procédural, provisoire et intermédiaire qui ne préjugeraient pas de la suite donnée aux affaires pénales en cause.

47      De la même manière, l’arrêt du 23 septembre 2020, UE/Commission (T‑338/19, EU:T:2020:430), ne constituerait pas un fait nouveau et substantiel dans la mesure où, premièrement, il ne concernerait pas directement le requérant qui n’était pas partie à la procédure, deuxièmement, l’affaire aurait trait à un sujet différent et, troisièmement, il n’aurait rien modifié aux règles applicables au droit d’être entendu.

48      Le requérant estime que son troisième chef de conclusions est recevable en raison de trois faits nouveaux et substantiels, rappelés aux points 46 et 47 ci-dessus, justifiant la présentation d’une demande tendant au réexamen de ces 56 décisions devenues définitives.

49      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (voir arrêt du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 125 et jurisprudence citée).

50      Selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge auquel il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T‑605/18, EU:T:2020:51, point 59 et jurisprudence citée). Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive (voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE, T‑801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312, point 65 et jurisprudence citée).

51      En effet, si, aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l’AIPN compétente de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet cependant pas au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction d’une réclamation et d’un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais [voir arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission, T‑511/18, EU:T:2020:291, point 75 (non publié) et jurisprudence citée].

52      En l’espèce, il y a lieu de constater que la réclamation R/512/20 a été formée le 5 novembre 2020 contre 56 décisions prises par l’AIPN entre le 23 octobre 2014 et le 13 juillet 2020. Cette réclamation a donc été introduite après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’issue duquel ces décisions sont devenues définitives et doit être qualifiée de tardive, conformément à la jurisprudence rappelée au point 51 ci-dessus.

53      Néanmoins, selon la jurisprudence, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive (voir arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T‑605/18, EU:T:2020:51, point 71 et jurisprudence citée).

54      Pour qu’un fait soit qualifié de « nouveau », il est nécessaire que ni la partie requérante ni l’administration n’aient eu ou n’aient été en mesure d’avoir connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de la décision antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T‑605/18, EU:T:2020:51, point 72 et jurisprudence citée). Quant au caractère « substantiel », le fait concerné doit être susceptible de modifier de façon substantielle la situation de la partie requérante qui est à la base de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive (ordonnance du 1er octobre 2021, IJ/Parlement, T‑74/20, non publiée, EU:T:2021:671, point 29).

55      Un recours introduit contre une décision refusant de procéder au réexamen d’une décision devenue définitive sera déclaré recevable s’il apparaît que la demande de réexamen était effectivement fondée sur des faits nouveaux et substantiels. En revanche, s’il apparaît que la demande de réexamen n’était pas fondée sur de tels faits, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité doit être rejeté comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 48).

56      Dans sa réclamation R/512/20, le requérant s’appuie sur trois faits pour solliciter le réexamen des 56 décisions devenues définitives.

57      En premier lieu, le requérant considère que l’ordonnance d’un juge d’instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 20 septembre 2019 ordonnant l’audition de son ancien chef d’unité constitue un fait nouveau et substantiel dont il n’aurait eu connaissance que le 23 juin 2020.

58      Interrogé par le Tribunal, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure adoptées au titre de l’article 89 du règlement de procédure, sur le caractère nouveau et substantiel de ce fait, le requérant a répondu que cette ordonnance enjoignant de procéder à l’audition, conformément à la loi belge, d’un fonctionnaire impliqué dans l’adoption de certains actes attaqués démontrait que cette personne était considérée comme étant suspecte des faits reprochés.

59      À cet égard, il convient de rappeler que le principe de la présomption d’innocence figure parmi les garanties d’un procès équitable. Ce principe est consacré par l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), qui correspond à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Au niveau du droit dérivé de l’Union, la présomption d’innocence est consacrée dans la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), que les États membres, y compris le Royaume de Belgique, ont l’obligation de transposer dans leurs ordres juridiques internes.

60      Selon ces dispositions, le respect de la présomption d’innocence exige que tout accusé soit présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. En effet, la présomption d’innocence a notamment pour but d’empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un abandon des poursuites soient traités par les autorités publiques comme s’ils étaient en fait coupables de l’infraction qui leur avait été imputée (arrêt du 9 juin 2021, DI/BCE, T‑514/19, EU:T:2021:332, point 123)

61      En l’espèce, il y a lieu de constater que l’ordonnance adoptée dans le cadre de l’instruction pénale par la justice belge à laquelle le requérant fait référence a pour objet de recueillir des éléments de preuve. Elle n’est qu’une étape procédurale à la suite d’un dépôt de plainte dont il est lui-même à l’origine.

62      À cet égard, il convient de souligner que l’objet d’une audition, qui se situe à un stade préliminaire de la procédure pénale, est uniquement d’instruire cette dernière. Ainsi, la seule convocation à une audition ne démontre aucunement que la personne qui doit être entendue est considérée comme étant coupable des faits qui lui sont imputés.

63      D’ailleurs, le requérant ne rapporte pas la preuve qu’une audition conformément à la loi belge comporterait un tel constat de culpabilité.

64      Ainsi, l’ordonnance d’instruction émanant d’un juge d’instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles en date du 20 septembre 2019, qui ne constitue qu’une mesure de mise en état d’un dossier et non une décision sur le fond, ne comporte pas de condamnation pénale et ne permet pas, en soi, d’établir les faits allégués par le requérant. En outre, il convient de rappeler que la présomption d’innocence continue d’exister en l’absence de condamnation.

65      Il s’ensuit qu’aucune conclusion sur la culpabilité du fonctionnaire auditionné par les autorités judiciaires belges ne saurait être tirée de cette ordonnance d’instruction tant que la procédure pénale au niveau national n’est pas close.

66      Dès lors, l’ordonnance du 20 septembre 2019 ne saurait être considérée comme étant un fait nouveau et substantiel au sens de la jurisprudence rappelée au point 54 ci-dessus. Elle n’est donc pas susceptible de permettre au requérant de rouvrir les délais de recours prévus par le statut.

67      En deuxième lieu, le requérant estime que l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 1er septembre 2020 qui aurait « constaté l’échec de la procédure de classement sans suite » constitue également un fait nouveau et substantiel justifiant le réexamen des 56 décisions devenues définitives.

68      En réponse aux mesures d’organisation de la procédure, adoptées par le Tribunal au titre de l’article 89 du règlement de procédure, le requérant a produit l’ordonnance du 1er septembre 2020. Il ressort de ce document que, par celle-ci, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a ajourné sine die l’examen de la plainte avec constitution de partie civile du requérant pour des faits de harcèlement moral au sein de la DG « Interprétation » entre juillet 2013 et juillet 2016.

69      Un tel document ne constitue donc pas un « élément de preuve » au sens juridique, mais un acte de procédure duquel il ne saurait être déduit l’existence d’une condamnation à l’encontre des personnes en cause. En outre, ainsi que cela est rappelé au point 59 ci-dessus, les personnes concernées par cette plainte peuvent se prévaloir à juste titre de la présomption d’innocence.

70      Il en résulte que l’ordonnance du 1er septembre 2020 ne saurait être considérée comme étant un fait nouveau et substantiel au sens de la jurisprudence rappelée au point 54 ci-dessus. Elle n’est donc pas susceptible de permettre au requérant de rouvrir les délais de recours prévus par le statut.

71      En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêt du 23 septembre 2020, UE/Commission (T‑338/19, EU:T:2020:430), constitue également un fait nouveau et substantiel.

72      Il convient de rappeler que les effets juridiques d’un arrêt annulant un acte ne se rapportent, outre aux parties, qu’aux personnes concernées directement par l’acte annulé lui-même et qu’un tel arrêt n’est susceptible de constituer un fait nouveau qu’à l’égard de ces personnes (voir, en ce sens, ordonnance du 24 mars 1998, Meyer e.a./Cour de justice, T‑181/97, EU:T:1998:64, point 36 et jurisprudence citée).

73      En l’espèce, le requérant n’ayant été ni partie à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 23 septembre 2020, UE/Commission (T‑338/19, EU:T:2020:430), et n’étant pas directement concerné par l’acte annulé par ce dernier, il ne saurait prétendre que cet arrêt constituerait un fait nouveau et substantiel à son égard.

74      En outre, le requérant n’a pas indiqué, dans sa réclamation R/512/20, de quelle manière l’arrêt du 23 septembre 2020, UE/Commission (T‑338/19, EU:T:2020:430), constituerait un fait nouveau et substantiel à son égard. Il s’est borné à faire référence au fait qu’il ressortirait de cet arrêt que le droit d’être entendu était d’application générale dans toute procédure conduisant à l’adoption d’une décision faisant grief sans, pour autant, préciser en quoi ledit arrêt aurait été susceptible de modifier de façon substantielle sa situation au sens de la jurisprudence rappelée au point 54 ci-dessus.

75      En tout état de cause, il y a lieu de relever que l’arrêt du 23 septembre 2020, UE/Commission (T‑338/19, EU:T:2020:430), n’a pas procédé à une modification de la portée du droit d’être entendu tel qu’il ressort du droit de l’Union. Au contraire, il s’appuie sur une jurisprudence bien établie, rappelée dans ses points 43 à 55.

76      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la réclamation R/512/20 est tardive et que le chef de conclusions dirigé contre les 56 décisions mentionnées dans ladite réclamation et contre la décision de rejet de cette réclamation est irrecevable.

b)      Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions

77      La Commission soulève une fin de non-recevoir à l’égard du deuxième chef de conclusions, dirigé contre la décision de rejet de la réclamation R/137/21 portant sur le réexamen de sa demande de pension d’ancienneté anticipée, ce rejet étant fondé sur l’absence de fait nouveau et substantiel de nature à justifier le réexamen des décisions visées dans la réclamation et qui sont devenues définitives.

78      Le requérant fait valoir que la décision de rejet de la réclamation R/458/20, du 29 janvier 2021, constitue un fait nouveau et substantiel en ce qu’elle a donné lieu à une décision de rectification du calcul de la période travaillée par le requérant auprès des institutions de l’Union qui s’établit à 9 ans, 5 mois et 12 jours.

79      À cet égard, il convient de rappeler que la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (voir points 49 et 50 ci-dessus).

80      En l’espèce, par sa réclamation R/137/21, formée le 27 février 2021, le requérant conteste, d’une part, le calcul de sa période de contribution à la pension d’ancienneté et, d’autre part, les conséquences pécuniaires de ses absences irrégulières ainsi que le montant de sa dette envers la Commission.

81      Or, il y a lieu de relever que cette réclamation a le même objet qu’une réclamation antérieure, enregistrée sous la référence R/458/20 et introduite le 30 septembre 2020. Cette dernière tendait également à contester, en premier lieu, le calcul de ses droits à pension d’ancienneté acquis auprès du régime de pension des institutions de l’Union européenne (RPIUE), notamment à travers la remise en cause de ses périodes d’absence injustifiées ou irrégulières et, en second lieu, le montant de sa dette envers la Commission ainsi qu’à demander le remboursement d’arriérés de salaires à son bénéfice.

82      De plus, il ressort du dossier que la réclamation R/137/21 a été formée le 27 février 2021 contre des décisions prises par l’AIPN en mars 2015 et en septembre 2016, c’est-à-dire après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Ainsi, elle doit être qualifiée de tardive, conformément à la jurisprudence rappelée au point 50 ci-dessus.

83      Dans ces conditions, seul un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen de décisions antérieures devenues définitives (voir point 53 ci-dessus).

84      En l’espèce, le requérant estime que la rectification du calcul de son ancienneté opérée dans le cadre de la décision de rejet de la réclamation R/458/20 constitue un tel fait nouveau et substantiel.

85      Il convient de relever que, dans la décision de rejet de la réclamation R/458/20, la Commission a révisé à la baisse la durée des absences irrégulières du requérant après épuisement de ses droits à congés annuels. Cela a eu pour conséquence de faire passer le total des annuités du requérant ouvrant des droits à pension d’ancienneté au sein des institutions européennes de 9 ans, 3 mois et 22 jours à 9 ans, 5 mois et 12 jours.

86      Or, cette rectification ne saurait être considérée comme étant un fait nouveau et substantiel, au sens de la jurisprudence rappelée au point 54 ci-dessus, dans la mesure où elle ne modifie pas de façon substantielle la situation juridique du requérant. En effet, malgré la correction relative à ses contributions au RPIUE, il ne satisfait toujours pas à la durée minimale de dix années de cotisations requise par l’article 77 du statut afin de bénéficier d’une pension d’ancienneté.

87      Il en résulte que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un fait nouveau et substantiel permettant le réexamen des décisions devenues définitives qu’il conteste.

88      En tout état de cause, il convient de rappeler qu’un acte faisant grief ne peut faire l’objet que d’une seule réclamation, introduite à son égard par le fonctionnaire concerné. Lorsque deux réclamations ont le même objet, seule l’une d’entre elles, à savoir celle ayant été introduite en premier, constitue la réclamation au sens de l’article 90 du statut, tandis que l’autre, introduite ultérieurement, doit être considérée comme étant une simple note réitérative de la réclamation et ne peut avoir pour effet de prolonger la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2009, O/Commission, F‑69/07 et F‑60/08, EU:F:2009:128, point 45 et jurisprudence citée).

89      Dès lors, la prétendue réclamation R/137/21 constitue une note réitérative et non une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et la décision de rejet déclarant irrecevable cette prétendue réclamation est seulement confirmative de la décision rejetant la réclamation R/458/20 et, de ce fait, n’est pas susceptible de recours.

90      Partant, le chef de conclusions dirigé contre la décision de rejet de la réclamation R/137/21est irrecevable.

2.      Sur le fond 

91      Au soutien de son recours, le requérant invoque dix moyens, tirés :

–        le premier, de la violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de l’article 9, sous b), de l’annexe VIII du statut en raison du préjudice qu’il a subi du fait de la dénonciation d’un harcèlement moral ;

–        le deuxième, de la violation du principe fraus omnia corrumpit et du principe de bonne administration, garanti par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, au motif de l’utilisation d’une fausse signature dans la décision du 15 septembre 2016 ;

–        le troisième, de la violation du principe fraus omnia corrumpit par la déduction de ses absences irrégulières de la période de contribution au RPIUE ;

–        le quatrième, dans sa première branche, de la violation du principe de légalité, de l’article 59, paragraphe 3, du statut et de l’article 60 du statut et, dans sa seconde branche, de la violation du principe de légalité des délits et des peines ;

–        le cinquième, dans sa première branche, de la violation de l’article 34 de la Charte et de l’article 77 du statut et, dans sa seconde branche, de l’incompétence du PMO pour décider d’une suppression de ses droits à la pension d’ancienneté ;

–        le sixième, de la violation du principe ne bis in idem, garanti par l’article 50 de la Charte, ainsi que de l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut ;

–        le septième, d’une violation du droit d’être entendu, garanti par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte ;

–        le huitième, de la violation du principe de proportionnalité et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte en raison du cumul de la sanction de révocation et de la suppression de la pension d’ancienneté ;

–        le neuvième, d’un détournement de pouvoir ;

–        le dixième, d’une violation du principe d’égalité de traitement tel qu’il est garanti par l’article 20 de la Charte.

92      Au stade de la réplique, le requérant invoque un moyen tiré de la violation du principe d’impartialité objective.

93      Le Tribunal considère qu’il convient d’examiner les moyens du recours dans l’ordre suivant :

–        premièrement, le septième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu ;

–        deuxièmement, la seconde branche du cinquième moyen, tirée de l’incompétence du PMO pour décider d’une suppression des droits à la pension d’ancienneté du requérant ;

–        troisièmement, le deuxième moyen, tiré de la violation du principe fraus omnia corrumpit et du principe de bonne administration, garanti par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, au motif de l’utilisation d’une fausse signature dans la décision du 15 septembre 2016 ;

–        quatrièmement, la première branche du quatrième moyen, tirée de la violation du principe de légalité, de l’article 59, paragraphe 3, du statut et de l’article 60 du statut ;

–        cinquièmement, le sixième moyen, tiré de la violation du principe ne bis in idem, ainsi que la seconde branche du quatrième moyen, tirée de la violation du principe de légalité des délits et des peines ;

–        sixièmement, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de l’article 9, sous b), de l’annexe VIII du statut en raison du préjudice subi par le requérant du fait de la dénonciation d’un harcèlement moral ;

–        septièmement, le troisième moyen, tiré de la violation du principe fraus omnia corrumpit par la déduction des absences irrégulières de la période de contribution au RPIUE ;

–        huitièmement, la première branche du cinquième moyen, tirée de la violation de l’article 34 de la Charte et de l’article 77 du statut ;

–        neuvièmement, le huitième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte en raison du cumul de la sanction de révocation et de la suppression de la pension d’ancienneté ;

–        dixièmement, le neuvième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir ;

–        onzièmement, le dixième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement tel qu’il est garanti par l’article 20 de la Charte.

94      Toutefois, avant d’examiner le bien-fondé des conclusions en annulation, il convient, dans un premier temps, de se prononcer sur la recevabilité du moyen invoqué au stade de la réplique, tiré de la violation du principe d’impartialité objective.

a)      Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau du moyen soulevé au stade de la réplique 

95      La Commission soulève une fin de non-recevoir à l’égard du moyen tiré de la violation du principe d’impartialité objective au motif qu’il s’agit d’un moyen nouveau soulevé pour la première fois au stade de la réplique.

96      Le requérant considère ce moyen comme étant recevable.

97      Il y a lieu de relever d’emblée qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 76, sous d), et de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure que la production de moyens ou d’arguments nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ou ces arguments ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, ou qu’ils constituent l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui‑ci (voir arrêt du 22 novembre 2017, von Blumenthal e.a./BEI, T‑558/16, non publié, EU:T:2017:827, point 48 et jurisprudence citée).

98      De plus, la généralité de l’intitulé d’un moyen invoqué au stade de la requête introductive d’instance ne saurait couvrir le développement, à un stade ultérieur de la procédure, d’arguments spécifiques ne présentant pas un lien suffisamment étroit avec les arguments soulevés dans cette requête (voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2014, ASPLA/Commission, C‑35/12 P, EU:C:2014:348, point 33, et du 14 juillet 2021, AQ/eu-LISA, T‑164/19, non publié, EU:T:2021:456, point 59 et jurisprudence citée).

99      Interrogé par le Tribunal, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure adoptées au titre de l’article 89 du règlement de procédure sur la recevabilité du moyen en cause, le requérant fait valoir que sa présentation est justifiée en raison d’un élément de droit qui s’est révélé, en cours d’instance, par le prononcé de l’arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission (T‑220/20, EU:T:2021:716).

100    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un arrêt qui n’a fait que confirmer une situation de droit que le requérant connaissait, en principe, au moment où il a introduit son recours ne saurait être considéré comme étant un élément permettant la production d’un moyen nouveau (voir arrêt du 23 janvier 2014, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, T‑391/09, non publié, EU:T:2014:22, point 280 et jurisprudence citée).

101    Ainsi, en l’espèce, l’arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission (T‑220/20, EU:T:2021:716), ne saurait être considéré comme étant un élément de droit qui s’est révélé pendant la procédure. En effet, tel qu’il ressort notamment des points 37 et 42 de cet arrêt, celui-ci ne fait que confirmer les exigences d’impartialité objective qui incombent à la Commission lorsqu’elle procède à des enquêtes dans le cadre des procédures disciplinaires, exigences qui sont issues d’une jurisprudence ayant précédé l’introduction du présent recours.

102    En second lieu, il convient de constater que le moyen invoqué au stade de la réplique ne saurait non plus être considéré, au sens de la jurisprudence citée au point 97 ci-dessus, comme une ampliation d’un moyen énoncé dans la requête.

103    En effet, dans le cadre du deuxième moyen de la requête, le requérant a fait valoir une méconnaissance du principe de bonne administration par la décision du PMO sur le calcul de ses droits à pension d’ancienneté en raison de l’usage d’une fausse signature sur la décision de retenue sur salaire du 15 septembre 2016 (ci-après la « décision du 15 septembre 2016 »).

104    Certes, le principe d’impartialité, invoqué par le requérant, constitue une composante du droit à une bonne administration, qui est un principe général du droit de l’Union consacré par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, dont le Tribunal assure, selon une jurisprudence constante, le respect dans le cadre des procédures administratives (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2019, UZ/Parlement, T‑47/18, EU:T:2019:650, point 38 et jurisprudence citée).

105    Toutefois, le moyen tiré de la violation du principe d’impartialité objective invoqué par le requérant au stade de la réplique au sujet de l’absence d’impartialité de l’administration à son égard dans le traitement de ses demandes et de ses réclamations ne saurait être considéré comme constituant le développement de l’argumentation tirée de la méconnaissance du principe de bonne administration mentionné dans la requête. En effet, la présentation de cette argumentation dans la requête ne contient aucun élément susceptible d’être rattaché à une violation du principe d’impartialité objective, ce dernier se fondant sur des éléments de faits différents de ceux invoqués au soutien du deuxième moyen de la requête.

106    Dans ces circonstances, le moyen soulevé par le requérant dans la réplique, contrairement à ce qu’il prétend, ne peut être regardé comme se fondant sur des éléments de droit nouveaux, ni comme l’ampliation de son deuxième moyen.

107    Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Commission et de rejeter le moyen tiré de la violation du principe d’impartialité objective comme étant irrecevable.

b)      Sur le septième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu garanti par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte

108    Le requérant fait valoir que la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée doit être annulée au motif qu’il n’a pas été entendu préalablement à son adoption. Selon lui, le droit d’être entendu est d’application générale, quelle que soit la nature de la procédure administrative conduisant à l’adoption d’une mesure individuelle dès lors qu’elle affecte défavorablement les intérêts de la personne concernée. Il estime qu’il aurait pu faire valoir que les décisions constatant ses absences injustifiées et leurs conséquences pécuniaires sur sa rémunération étaient le résultat de faits de harcèlement moral et de faux en écriture publique.

109    La Commission conteste les arguments du requérant.

110    L’article 41, paragraphe 2, de la Charte dispose que le droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard. En particulier, le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (arrêt du 25 juin 2020, HF/Parlement, C‑570/18 P, EU:C:2020:490, points 57 et 58).

111    Le droit d’être entendu poursuit un double objectif. D’une part, il sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intéressé. Ce droit vise en particulier à garantir que toute décision faisant grief soit adoptée en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre à l’autorité compétente de corriger une erreur ou à la personne concernée de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent pour que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir arrêt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, point 69 et jurisprudence citée).

112    Il convient de rappeler que le droit d’être entendu est d’application générale (voir arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 81 et jurisprudence citée).

113    Ainsi, le respect de ce droit s’impose, indépendamment de la nature de la procédure administrative conduisant à l’adoption d’une mesure individuelle, dès lors que l’administration se propose, selon le libellé même de cette disposition, de prendre à l’encontre d’une personne une telle mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement. Le droit d’être entendu, qui doit être assuré même en l’absence de réglementation applicable, exige que la personne concernée soit préalablement mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à son endroit dans l’acte à intervenir (voir arrêt du 23 septembre 2020, UE/Commission, T‑338/19, EU:T:2020:430, point 45 et jurisprudence citée).

114    L’existence d’une violation du droit d’être entendu doit être appréciée en fonction, notamment, des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 9 février 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, point 33 et jurisprudence citée ; arrêt du 3 mars 2021, Barata/Parlement, T‑723/18, EU:T:2021:113, point 73).

115    Toutefois, la personne qui introduit une réclamation contre un acte lui faisant grief, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ne peut, en principe, utilement faire valoir qu’elle n’a pas été entendue dans le cadre de la procédure précontentieuse, dans la mesure où la réclamation a pour objet même de permettre à l’intéressé de formuler des observations (voir arrêt du 3 mars 2021, Barata/Parlement, T‑723/18, EU:T:2021:113, point 74 et jurisprudence citée).

116    Dès lors, l’argument par lequel le requérant reproche à la Commission de ne pas l’avoir entendu avant de refuser l’octroi de la pension d’ancienneté anticipée et de ne pas lui avoir permis de formuler ses observations sur les motifs de rejet de sa réclamation R/458/20 avant l’adoption de la décision du 29 janvier 2021 manque en droit.

117    En effet, le requérant ne peut utilement estimer que, s’il avait été entendu préalablement à l’adoption de la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée, il aurait pu expliquer que ses absences injustifiées et leurs conséquences pécuniaires étaient le résultat de faits de harcèlement moral et de faux en écriture publique, comme il l’invoque dans la requête, alors que rien ne l’empêchait de le faire dans la réclamation elle-même.

118    En outre, il y a lieu de constater que la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée a été adoptée à la suite de l’introduction d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut par le requérant, à l’occasion de laquelle il a fait valoir ses arguments tirés du fait que ses absences ne pouvaient être qualifiées d’injustifiées ou d’irrégulières et que l’ensemble des décisions constatant ces absences et celles appliquant des retenues sur salaire étaient le résultat d’un harcèlement moral et de faux en écriture publique. Ainsi, le requérant a pu présenter les éléments relatifs à sa situation personnelle et a eu la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de la décision rejetant sa demande.

119    Au vu de ces éléments, le requérant ne saurait utilement prétendre qu’il n’a pas été entendu avant que la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée ait été adoptée et avant l’adoption de la décision de rejet de sa réclamation R/458/20.

120    Il convient d’écarter le septième moyen.

c)      Sur la seconde branche du cinquième moyen, tirée de l’incompétence du PMO pour décider d’une suppression des droits à la pension d’ancienneté du requérant

121    Par la seconde branche du cinquième moyen, le requérant fait valoir que le PMO n’avait pas la compétence pour décider d’une suppression de ses droits à la pension d’ancienneté dans la mesure où la décision de révocation adoptée par l’AIPN ne prévoyait pas une telle mesure.

122    La Commission conteste les arguments du requérant.

123    À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 59 du statut prévoit ce qui suit :

« 1. […] Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l’intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.

Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l’alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.

Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par [l’AIPN] sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant.

[…]

3. Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. 

[…] »

124    Aux termes de l’article 60 du statut :

« Sauf en cas de maladie ou d’accident, le fonctionnaire ne peut s’absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

Lorsqu’un fonctionnaire désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d’obtenir préalablement l’autorisation de [l’AIPN]. »

125    Ainsi qu’il ressort du cadre juridique rappelé aux points 123 et 124 ci-dessus, tant la procédure ayant trait aux absences injustifiées que celle relative aux absences irrégulières comportent plusieurs étapes.

126    Dans ce contexte, le PMO n’intervient que pour adopter les mesures d’exécution de la constatation préalable, par l’autorité compétente, des absences irrégulières ou injustifiées de l’intéressé.

127    Il convient dès lors de déterminer, dans un premier temps, si les décisions constatant les absences irrégulières ou injustifiées du requérant et ordonnant qu’il soit mis fin au versement de son salaire dès lors que ses droits à congé étaient épuisés ont été adoptées par l’autorité compétente puis, dans un second temps, si le PMO était compétent pour adopter la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée au titre des mesures d’exécution mentionnées au point 126 ci-dessus.

1)      Sur l’autorité compétente pour tirer les conséquences des absences injustifiées

128    Il y a lieu de constater que ni l’article 59 ni l’article 60 du statut ne désignent l’autorité compétente pour décider qu’il sera mis fin au versement du salaire du fonctionnaire en cas d’absence injustifiée ou irrégulière et dont les droits à congés sont épuisés.

129    Toutefois, en premier lieu, il convient de relever que l’article 59, paragraphe 1, du statut désigne l’AIPN comme étant l’autorité compétente pour organiser le contrôle médical sur la base duquel la constatation éventuelle de la nature injustifiée de l’absence peut avoir lieu au motif qu’il a été constaté soit que le fonctionnaire était en mesure d’exercer ses fonctions, soit que ledit contrôle n’avait pu avoir lieu pour des raisons imputables à celui-ci.

130    Dès lors, l’autorité compétente responsable du contrôle ayant pour but de déterminer la nature de l’absence du fonctionnaire doit également être chargée d’adopter la décision qui constate la situation d’absence injustifiée et qui en tire les conséquences tant en termes de droits à congés que pécuniaires.

131    Une telle approche découle également du constat selon lequel les notes de non-comparution du fonctionnaire au contrôle médical réalisées par le médecin contrôleur ne constituent qu’un acte préparatoire sur la base duquel l’AIPN prendra une décision finale sur la nature de l’absence de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 2023, PV/Commission, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, points 112 à 116, et du 30 janvier 2020, PV/Commission, T‑786/16 et T‑224/18, non publié, EU:T:2020:17, point 114).

132    En second lieu, il convient de relever que, en ce qui concerne l’article 60 du statut, il a été admis que l’autorité compétente pour constater une situation d’absence irrégulière et ordonner qu’il soit mis fin au versement du salaire en vertu du premier alinéa de cette disposition devait être la même que celle mentionnée dans son second alinéa, à savoir l’AIPN (arrêt du 6 juillet 1983, Geist/Commission, 285/81, EU:C:1983:192, points 20 et 21).

133    À cet égard, il ressort de la décision C(2013) 3288 final de la Commission, du 4 juin 2013, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires à l’AIPN et par le régime applicable aux autres agents à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement que l’AIPN compétente pour adopter les mesures nécessaires en cas d’absences irrégulières est le directeur général dont dépend le fonctionnaire concerné. Cette AIPN est autorisée, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la même décision, à subdéléguer ce pouvoir aux directeurs généraux adjoints, aux directeurs, aux chefs d’unité, aux chefs de secteur et aux titulaires de postes équivalents.

134    Ainsi, compte tenu du lien étroit qui existe quant aux conséquences à tirer d’une décision constatant une absence irrégulière au sens de l’article 60, premier alinéa, du statut et une absence injustifiée au sens de l’article 59, paragraphe 3, du statut, il convient d’admettre que l’autorité compétente pour constater une absence injustifiée et ordonner qu’il soit mis fin au versement du salaire doit être la même que celle désignée pour constater une absence irrégulière.

135    Dès lors, il y a lieu d’interpréter la décision C(2013) 3288 final de la Commission comme désignant également, en tant qu’AIPN compétente pour adopter des mesures en cas d’absences injustifiées au sens de l’article 59, paragraphe 3, du statut, le directeur général dont dépend le fonctionnaire concerné.

136    D’ailleurs, une telle solution est confortée par la décision C(2021) 9126 de la Commission, du 15 décembre 2021, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires à l’AIPN et par le régime applicable aux autres agents à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, remplaçant la décision C(2013) 3288 final, qui confie à une seule et même AIPN la compétence pour adopter les décisions visées à l’article 59, paragraphe 3, et à l’article 60, premier alinéa, du statut.

137    En l’espèce, le directeur général de la direction générale dont relevait le requérant a bien constaté les absences irrégulières et les absences injustifiées et a décidé qu’il serait mis fin au versement de son salaire dès lors que ses droits à congé auront été épuisés, conformément aux dispositions mentionnées aux points 129 et 132 ci-dessus.

2)      Sur la compétence du PMO pour adopter la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée

138    Il résulte de l’annexe I de la décision C(2013) 3288 que le domaine de la détermination, de la liquidation et du paiement des droits pécuniaires ainsi que de la répétition de l’indu, prévue par l’article 85 du statut, relève de la compétence du directeur du PMO qui, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de ladite décision, peut subdéléguer ses pouvoirs à d’autres fonctionnaires ou agents temporaires.

139    Or, il y a lieu de constater que les décisions du PMO prises en application des décisions constatant les absences irrégulières ou injustifiées du requérant ont été adoptées en vertu de l’article 85, paragraphe 1, du statut.

140    Il en résulte que le PMO était compétent pour prendre les mesures d’exécution de nature pécuniaire des décisions prises sur la base de l’article 59, paragraphe 3 et de l’article 60, premier alinéa, du statut.

141    Partant, le PMO, en adoptant la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée, n’a fait que tirer les conséquences en matière de droits à la pension d’ancienneté de l’ensemble des décisions antérieures relatives aux absences du requérant, conformément au droit applicable, ainsi que cela ressort des points 128 à 140 ci-dessus. Il ne saurait dès lors être reproché au PMO d’avoir constaté que le requérant ne satisfaisait pas à la condition liée à la durée du service prévue à l’article 77 du statut au regard de ces décisions.

142    Il y a lieu d’écarter la seconde branche du cinquième moyen.

d)      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe fraus omnia corrumpit et du principe de bonne administration, garanti par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, au motif de l’utilisation d’une fausse signature dans la décision du 15 septembre 2016

143    Le deuxième moyen invoqué par le requérant comporte deux branches, tirées, respectivement, de la violation du principe fraus omnia corrumpit et de la violation du principe de bonne administration.

1)      Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de la violation du principe fraus omnia corrumpit

144    Par la première branche du deuxième moyen, le requérant fait valoir que la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée est entachée d’illégalité en ce qu’elle se fonde sur la décision du 15 septembre 2016, au motif que cette dernière contient une fausse signature comme le démontre une expertise graphologique. Cette décision a été transmise à la justice pénale belge par le requérant. Selon lui, cette illégalité est de nature à conduire à l’annulation de l’ensemble des actes ultérieurs qui y font référence sur le fondement du principe fraus omnia corrumpit, notamment ceux afférant aux conséquences pécuniaires de ses absences irrégulières et injustifiées, ainsi que la procédure disciplinaire CMS 17/025 et, par conséquent, de sa révocation.

145    La Commission conteste les arguments du requérant.

146    Il y a lieu de relever que la décision du 15 septembre 2016 a fait l’objet de la réclamation R/496/16 qui a été rejetée par une décision de l’AIPN du 17 janvier 2017.

147    Il convient également de constater que le requérant a formé un recours tendant à l’annulation, notamment de cette décision de rejet de sa réclamation R/496/16, qui a été rejeté par l’arrêt du 30 janvier 2020, PV/Commission (T‑786/16 et T‑224/18, non publié, EU:T:2020:17, points 218 à 220), confirmé par l’arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission (C‑640/20 P, EU:C:2023:232, point 135).

148    En l’espèce, le requérant ne conteste pas la tardiveté de son recours à l’encontre de cette décision. Il estime néanmoins que, dans la mesure où la Commission a commis un faux en écriture publique dans la décision du 15 septembre 2016 portant gravement atteinte à l’ordre juridique de l’Union, aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé.

149    À cet égard, il y a lieu de rappeler que les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés (voir arrêt du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho et Commission/Commission et de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P et T‑62/07 P, EU:T:2009:382, point 150 et jurisprudence citée).

150    Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c’est-à-dire être considérés comme étant juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité (arrêts du 24 novembre 2021, CX/Commission, T‑743/16 RENV II, non publié, EU:T:2021:824, point 248, et du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho et Commission/Commission et de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P et T‑62/07 P, EU:T:2009:382, point 151).

151    Néanmoins, la gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte d’une institution de l’Union postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes (voir arrêt du 5 octobre 2004, Commission/Grèce, C‑475/01, EU:C:2004:585, point 20 et jurisprudence citée).

152    La décision du 15 septembre 2016, dans la mesure où elle n’a été ni annulée par le juge ni retirée par l’administration doit ainsi être présumée légale et produire tous ses effets.

153    Dans ces circonstances, il convient d’apprécier si l’irrégularité dénoncée par le requérant apparaît d’une gravité à ce point évidente que l’acte en cause doit être considéré comme étant juridiquement inexistant.

154    Le requérant se borne à alléguer l’existence d’une fraude en raison de l’usage par la Commission d’un faux en écriture publique sans pour autant démontrer de quelle manière la prétendue fausse signature aurait entaché l’acte d’une telle irrégularité.

155    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe général d’interdiction de la fraude et de l’abus de droit constitue un principe général du droit de l’Union (arrêts du 5 juillet 2007, Kofoed, C‑321/05, EU:C:2007:408, points 38 à 48 ; du 22 novembre 2017, Cussens e.a., C‑251/16, EU:C:2017:881, points 27, 28 et 30, et du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, point 88).

156    La constatation d’une fraude repose sur un faisceau concordant d’indices établissant la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif (arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, point 50). L’élément objectif consiste en l’acte ou les actes matériels de fraude. Il renvoie au fait que les conditions requises aux fins de l’obtention de l’avantage prévu par le droit de l’Union ne sont pas remplies. L’élément subjectif correspond à l’intention des intéressés de commettre une fraude, c’est-à-dire de contourner ou d’éluder les conditions prévues par la réglementation applicable en vue d’obtenir l’avantage en question. L’obtention frauduleuse peut ainsi découler d’une action volontaire, telle qu’une présentation erronée des faits ne correspondant pas à la réalité, ou d’une omission volontaire, telle que la dissimulation d’une information pertinente dans l’intention d’éluder les conditions d’application de la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, points 51 à 53).

157    En l’espèce, il y a lieu de relever que, s’agissant de la décision du 15 septembre 2016, aucun faisceau concordant d’indices ne permet d’établir l’existence d’un acte frauduleux en la forme d’une fausse signature, ni d’une intention frauduleuse consistant au moins en la connaissance de l’utilisation d’un document falsifié.

158    Premièrement, s’agissant du fait que le requérant a transmis la décision du 15 septembre 2016 à la police judiciaire belge, il suffit de constater que cette démarche ne saurait permettre de tirer des conclusions quant à l’existence ou non d’une fausse signature sur ladite décision en l’absence de condamnation définitive. De surcroît, la seule circonstance que le requérant a été auditionné par un officier de la police judiciaire belge, dans le cadre d’une procédure que lui-même a entamée, n’entache aucunement d’irrégularité ladite décision.

159    Deuxièmement, en ce qui concerne la valeur probante du rapport d’expertise graphologique, il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’un rapport d’expertise judiciaire, mais qu’il a été réalisé à la seule initiative du requérant et qu’il n’a pas été établi dans le cadre d’une procédure contradictoire, l’auteur présumé du courrier n’ayant pas été entendu par l’expert.

160    Or, une expertise financée par le requérant et diligentée sur la seule base des éléments fournis par lui n’est pas de nature à être considérée comme étant neutre et indépendante. Il ne peut donc lui être attaché d’autre valeur probante que celle de simple déclaration de la part du requérant (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2011, Siemens/Commission, T‑110/07, EU:T:2011:68, point 137).

161    De plus, la Commission a produit des exemples de documents, signés par l’auteure de la décision du 15 septembre 2016, qui tendent à démontrer qu’elle utilise tantôt une signature manuscrite complexe tantôt une forme abrégée que l’on peut qualifier de paraphe. En outre, la Commission a également versé au dossier une attestation sur l’honneur de l’auteure de cette décision, qui reconnaît avoir signé ce document.

162    Il en résulte qu’aucun des arguments du requérant ne démontre que la décision du 15 septembre 2016 serait viciée par une quelconque irrégularité. Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 156 ci-dessus, il y a lieu de conclure que ni l’existence de la fausse signature ni la volonté de commettre un acte illicite ne sont établies à suffisance de droit. En effet, les illégalités alléguées, à les supposer établies, ne constituent pas des irrégularités dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union, justifiant que ces actes soient déclarés inexistants au sens de la jurisprudence citée au point 150 ci-dessus.

163    Partant, la première branche du deuxième moyen doit être écartée.

2)      Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée de la violation du principe de bonne administration

164    Par la seconde branche du deuxième moyen, le requérant invoque une violation du principe de bonne administration tel qu’il résulte de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.

165    La Commission conteste la recevabilité et le bien-fondé de la seconde branche du deuxième moyen.

166    Interrogé par le Tribunal, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure adoptées au titre de l’article 89 du règlement de procédure, sur la recevabilité de cette branche, le requérant fait valoir que plusieurs illégalités commises par l’AIPN et le PMO sont contraires au principe de bonne administration.

167    Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Il ressort de la jurisprudence que cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (voir arrêt du 14 février 2012, Italie/Commission, T‑267/06, non publié, EU:T:2012:69, point 35 et jurisprudence citée).

168    S’agissant du grief tiré d’une prétendue violation du principe de bonne administration tel qu’il est prévu à l’article 41 de la Charte, force est de constater que le requérant s’est limité à formuler celui-ci dans le sommaire de la requête et dans l’intitulé du deuxième moyen, sans le développer dans le texte de la requête. Ainsi, mis à part la mention d’une telle violation, il n’explique pas comment la décision du 15 septembre 2016 violerait le principe de bonne administration.

169    Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant irrecevable en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

170    Partant, la seconde branche du deuxième moyen doit être considérée comme étant irrecevable.

171    Par conséquent, le deuxième moyen doit être écarté dans son ensemble comme étant en partie non fondé et en partie irrecevable.

e)      Sur la première branche du quatrième moyen, tirée de la violation du principe de légalité ainsi que de l’article 59, paragraphe 3, et de l’article 60 du statut

172    Le requérant fait valoir, en substance, que la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée méconnaît le principe de légalité ainsi que l’article 59, paragraphe 3, et l’article 60 du statut. Selon lui, la rémunération du fonctionnaire et sa contribution à la pension d’ancienneté sont indépendantes l’une de l’autre.

173    Le requérant estime que les articles 59 et 60 du statut prévoient uniquement la perte du bénéfice de la rémunération par le fonctionnaire en situation d’absences injustifiées. Cela n’impliquerait pas la perte de ses droits à la pension d’ancienneté pour la même période. Le caractère distinct de la rémunération et des cotisations relatives à la pension d’ancienneté se trouverait confirmé par l’article 40, paragraphe 3, l’article 41, paragraphe 2, et l’article 42 bis, paragraphe 2, du statut, portant respectivement sur le congé de convenance personnel, la mise en disponibilité et le congé parental. Dès lors, le PMO aurait adopté la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée sans base juridique spécifique, étant donné que le requérant aurait continué à faire partie du personnel actif de la Commission durant ses périodes d’absence irrégulières.

174    Dans la réplique, le requérant soutient également que le PMO a violé le principe de non-discrimination en lui refusant un changement d’unité tandis que deux de ses collègues en auraient bénéficié pour des raisons liées à des faits de harcèlement moral commis par la même cheffe d’unité.

175    La Commission conteste les arguments du requérant.

176    En premier lieu, s’agissant du grief mentionné au point 174 ci-dessus, il suffit de relever que celui-ci ayant été uniquement invoqué dans le cadre de la réclamation R/512/20, du 5 novembre 2020, visant l’annulation de 56 décisions faisant grief au requérant, à l’appui des conclusions aux fins d’annulation desdites décisions, et les conclusions dirigées contre celles-ci ayant été déclarées irrecevables au point 89 ci-dessus, il n’y a pas lieu de l’examiner.

177    En second lieu, en ce qui concerne la violation du principe de légalité ainsi que de l’article 59, paragraphe 3, et de l’article 60 du statut par le PMO, il convient de déterminer d’abord les règles applicables au RPIUE, ensuite, l’impact des articles 59 et 60 du statut sur ledit régime de contribution et enfin, si le PMO a correctement appliqué ce cadre juridique à la situation du requérant.

1)      Sur les règles applicables à l’acquisition des droits à pension d’ancienneté

178    Il convient d’examiner les règles applicables en matière d’acquisition des droits à pension d’ancienneté et de contribution des fonctionnaires au RPIUE ainsi que la relation qu’elles établissent avec la position et la rémunération du fonctionnaire.

179    Aux termes de l’article 3 de l’annexe VIII du statut :

« Sous réserve que les services suivants aient donné lieu de la part de l’agent au versement des contributions au [RPIUE] prévues au titre de la durée des services concernés sont prises en compte pour le calcul des annuités […] :

a)      la durée des services accomplis en qualité de fonctionnaire d’une des institutions dans l’une des positions visées à l’article 35, [sous] a), b), c), e), et f), du statut. Toutefois le bénéficiaire de l’article 40 du statut est soumis aux conditions prévues au paragraphe 3, deuxième alinéa, dernière phrase, de cet article ;

b)      la durée pendant laquelle le droit à l’indemnité visée aux articles 41, 42 quater et 50 du statut a été ouvert, dans la limite maximale de cinq années ;

c)       la durée du bénéfice d’une allocation d’invalidité ;

[…] »

180    À ce titre, l’article 78, paragraphe 1, du statut dispose que, si le fonctionnaire est atteint d’une invalidité permanente considérée comme étant totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions, il a droit à une allocation d’invalidité qui, selon le paragraphe 4, du même article, est soumise à la contribution au RPIUE.

181    Il en résulte que l’acquisition de droits à la pension d’ancienneté d’un fonctionnaire repose, d’une part, sur la durée des services accomplis en qualité de fonctionnaire d’une des institutions de l’Union dans l’une des positions visées à l’article 35, sous a), b), c), e), et f), du statut ou sur la perception des indemnités mentionnées à l’article 3, sous b), de l’annexe VIII du statut ou de l’allocation d’invalidité et, d’autre part, sur sa contribution au RPIUE.

182    En matière de financement du RPIUE, ainsi que le rappelle à juste titre la Commission, l’article 83, paragraphe 2, du statut prévoit que les fonctionnaires y participent partiellement. Le montant de leur contribution est calculé sur la base d’un pourcentage du salaire de base.

183    Selon l’article 62 du statut, le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon du seul fait de sa nomination. Cette rémunération comprend un salaire de base, des allocations familiales et des indemnités.

184    À cet égard, l’article 36 de l’annexe VIII du statut prévoit que toute perception d’un salaire ou d’une allocation d’invalidité est soumise à la contribution au RPIUE prévue aux articles 77 à 84 du statut.

185    L’article 37 de l’annexe VIII du statut précise que d’autres situations peuvent également donner lieu à une telle contribution du fonctionnaire. En effet, le fonctionnaire en service détaché, le fonctionnaire bénéficiant de l’indemnité prévue en cas de disponibilité et de retrait d’emploi dans l’intérêt du service ainsi que le fonctionnaire en congé de convenance personnelle continuant à acquérir de nouveaux droits à pension d’ancienneté à sa demande continuent à verser la contribution au RPIUE sur la base du traitement afférent à leur échelon dans leur grade. De la même manière, le fonctionnaire en congé pour services militaires peut acquérir des droits à pension d’ancienneté pour cette période s’il effectue, après libération de ses obligations militaires, le versement à titre rétroactif de sa contribution au RPIUE sur le fondement de l’article 42, deuxième alinéa, du statut.

186    Par ailleurs, le fonctionnaire continue à acquérir des droits à pension d’ancienneté sans verser la contribution correspondante conformément à l’article 42 bis, deuxième alinéa, du statut lorsqu’il bénéficie d’un congé parental ou familial au sens des articles 42 bis et 42 ter du statut.

187    Il résulte de tout ce qui précède que l’acquisition de droits à pension d’ancienneté par le fonctionnaire est subordonnée au versement d’une contribution déduite de son salaire de base, de son allocation d’invalidité, de l’indemnité qu’il perçoit ou du versement à titre rétroactif de cette contribution financière. Seul le fonctionnaire en congé parental ou familial continue d’acquérir des droits à pension d’ancienneté sans verser de contribution financière, l’institution supportant la totalité de la contribution.

2)      Sur les conséquences des articles 59 et 60 du statut sur l’acquisition des droits à pension d’ancienneté

188    L’article 59, paragraphe 1, premier alinéa, du statut prévoit que le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie. Dans ce cas, l’article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut lui impose de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical, à défaut de quoi son absence est considérée comme étant injustifiée. Le troisième alinéa du même paragraphe dudit article précise que le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution et que, si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l’intéressé, son absence est considérée comme étant injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu. Le quatrième alinéa de la même disposition ajoute que, si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, son absence est considérée comme étant injustifiée à compter du jour du contrôle.

189    L’article 59, paragraphe 3, du statut dispose que toute absence considérée comme étant injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 du même article est imputée en priorité sur la durée du congé annuel de l’intéressé et, en cas d’épuisement de ce congé, ce dernier perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

190    Selon l’article 60 du statut, sauf en cas de maladie ou d’accident, le fonctionnaire ne peut s’absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée de son congé annuel et, en cas d’épuisement de ce congé, ce dernier perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

191    Il ressort de ces deux articles que le fonctionnaire en activité qui se trouve en situation d’absence injustifiée, au sens de l’article 59 du statut, ou irrégulière, au sens de l’article 60 du statut, voit cette absence être imputée en priorité sur la durée de son congé annuel et, en cas d’épuisement de ce congé, perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

192    Or, il ressort des éléments rappelés aux points 178 à 187 ci-dessus qu’un fonctionnaire en activité qui ne perçoit aucune rémunération et qui ne se trouve dans aucune des autres situations mentionnées aux points 184 à 186 ci-dessus ne peut acquérir de droits à pension d’ancienneté.

193    Partant, un fonctionnaire en situation d’absence injustifiée ou irrégulière ayant épuisé son congé annuel ne peut plus contribuer au RPIUE, ni acquérir de nouveaux droits à pension d’ancienneté.

3)      Sur l’application par le PMO du cadre juridique à la situation du requérant

194    Il convient d’examiner si la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée, par laquelle le PMO a déterminé que la période travaillée par le requérant auprès des institutions de l’Union lui ouvrant la possibilité d’acquérir des droits à pension d’ancienneté était inférieure au minimum de dix années de service fixé à l’article 77 du statut, après déduction de ses périodes d’absence irrégulières ou injustifiées pour lesquelles il a perdu le bénéfice de sa rémunération, a fait une application correcte des règles applicables en matière de RPIUE. Dans la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée, le PMO a considéré que les absences injustifiées ou irrégulières du requérant devaient être déduites de ses services auprès des institutions de l’Union dans la mesure où elles avaient donné lieu à des périodes sans contribution de sa part au RPIUE.

195    En l’espèce, il ressort du dossier que le requérant se trouvait dans la position d’un fonctionnaire en activité au sens de l’article 35 du statut du 1er septembre 2006 au 31 octobre 2019, exception faite de la période allant du 16 mai 2009 au 31 juillet 2009 durant laquelle il se trouvait en congé de convenance personnelle sans contribution au RPIUE.

196    Il était de ce fait soumis aux règles rappelées aux points 179 et 184 ci-dessus, qui établissent que le fonctionnaire en activité acquiert de nouveaux droits à pension d’ancienneté, sous réserve de sa contribution au RPIUE, grâce à une déduction sur son salaire, à l’exception du cas où il relèverait des situations rappelées aux points 185 et 186 ci-dessus.

197    Dans la mesure où le requérant ne se trouve dans aucune desdites situations, en tant que fonctionnaire en activité, il ne pouvait acquérir de nouveaux droits à pension d’ancienneté que sous réserve du versement de sa contribution au RPIUE. Ainsi, dès lors que le requérant se trouvait en situation d’absence injustifiée ou irrégulière et qu’il avait épuisé son congé annuel, la perte du bénéfice de sa rémunération pour ces périodes d’absence entraînait automatiquement la suspension de sa contribution au RPIUE et, par conséquent, de l’acquisition de nouveaux droits à pension d’ancienneté.

198    Il résulte de tout ce qui précède que le PMO, dans la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée, a fait une application correcte des règles régissant le RPIUE compte tenu des articles 59 et 60 du statut. Il était donc en droit de déduire les périodes d’absence injustifiées ou irrégulières du requérant de ses années de service pour le calcul de ses droits à pension d’ancienneté.

199    De plus, le retrait de la décision de révocation du 26 juillet 2016 n’a pas eu pour effet de justifier ses absences injustifiées ou irrégulières (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, point 207). Dès lors, le PMO devait déduire ces périodes dans le cadre du calcul de ses droits à pension d’ancienneté.

200    En effet, l’absence de prestation de travail durant la période de sa révocation initiale, du 1er août 2016 au 15 septembre 2017, ne relève pas du champ d’application des articles 59 et 60 du statut, mais des conséquences de la décision de retrait. En effet, il y a lieu de constater que cette dernière a donné lieu au versement de sa rémunération et donc à la déduction de ses contributions au RPIUE pour la période correspondante.

201    Par conséquent, le quatrième moyen doit être écarté.

f)      Sur le sixième moyen et la seconde branche du quatrième moyen, tirés respectivement de la violation du principe ne bis in idem, garanti par l’article 50 de la Charte ainsi que de l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut, et d’une violation du principe de légalité des délits et des peines

202    Par son sixième moyen, le requérant fait valoir que la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée est contraire au principe ne bis in idem, garanti par l’article 50 de la Charte et l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut. Selon lui, ses absences injustifiées ont donné lieu à trois sanctions cumulées, à savoir sa révocation, la perte de sa rémunération et la suppression de ses droits à pension d’ancienneté pour ses périodes d’absence. Dans la réplique, le requérant invoque également une sanction additionnelle ayant trait au refus de lui garantir le minimum vital mentionné à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut.

203    Dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen, le requérant considère que la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée est également contraire au principe de légalité des délits et des peines, qui s’impose à la Commission dans la mesure où ce refus constitue une sanction qui n’est pas prévue par l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut.

204    La Commission conteste les arguments du requérant.

205    À titre liminaire, s’agissant du grief tiré de la prétendue sanction additionnelle découlant de l’absence de versement au requérant du minimum vital prévu à l’article 6 de l’annexe VIII du statut et mentionné à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous h), de cette annexe, il ne ressort pas de la réclamation R/458/20 qu’un tel argument ait été soulevé dans le cadre de la procédure précontentieuse, en méconnaissance de la règle de la concordance entre la réclamation et la requête (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2018, TP/Commission, T‑464/17, non publié, EU:T:2018:1006, point 31 et jurisprudence citée).

206    En tout état de cause, le requérant n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer que cet argument se fonde sur un élément de droit qui s’est révélé pendant la procédure ou qu’il constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement dans la requête, conformément aux principes rappelés aux points 97 et 98 ci-dessus. Le grief tiré d’une sanction additionnelle ayant trait au refus de lui garantir le minimum vital est tardif et doit être rejeté comme étant irrecevable.

207    En ce qui concerne le grief tiré de la violation du principe ne bis in idem, il convient de rappeler que l’article 50 de la Charte dispose que « [n]ul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ». Ainsi, ce principe interdit un cumul tant de poursuites que de sanctions présentant une nature pénale au sens de cet article pour les mêmes faits et contre une même personne (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 34).

208    Ce principe figure également à l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut, relative à la procédure disciplinaire, et est formulé comme suit : « [u]ne même faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire ».

209    L’application de ce principe requiert que les mesures en question puissent être qualifiées de sanction disciplinaire. Dès lors, il convient de se prononcer sur la nature des décisions mentionnées au point 202 ci-dessus.

210    En premier lieu, un fonctionnaire qui se trouve en situation d’absence irrégulière dûment constatée, au sens de l’article 60, premier alinéa, du statut, ou d’absence injustifiée, au sens de l’article 59, paragraphe 3, du statut s’expose, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, à une imputation de cette absence sur la durée de son congé annuel et, en cas d’épuisement de ce dernier, à la perte du bénéfice de sa rémunération pour la période correspondant à ladite absence irrégulière ou injustifiée.

211    À cet égard, le fonctionnaire en absence irrégulière dûment constatée, au sens de l’article 60 du statut, et dont les droits à congé sont épuisés perd de plein droit le bénéfice de sa rémunération sans pour autant que cette perte constitue une sanction disciplinaire ou une mesure équivalente (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 1983, Geist/Commission, 285/81, EU:C:1983:192, point 21).

212    De la même manière, la décision de mettre fin au versement du salaire d’un fonctionnaire en absence injustifiée dûment constatée, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 3, du statut, ne constitue pas une sanction disciplinaire ou une mesure équivalente.

213    En effet, d’une part, l’imputation d’une absence irrégulière ou injustifiée sur la durée du congé annuel ou, en cas d’épuisement de ce dernier, la perte du bénéfice de la rémunération pour la période correspondant à cette absence irrégulière ou injustifiée sont des mesures qui, en raison de leur nature et de leurs effets, ont pour objectif de compenser une absence physique de ce fonctionnaire. L’absence se calculant en nombre de jours ou de demi-journées, ces mesures se matérialisent par la soustraction d’un nombre de jours ou de demi-journées sur le solde de congés annuels restant ou, le cas échéant, sur la rémunération du fonctionnaire concerné. D’autre part, ces mesures n’ont pas pour objectif de se substituer à une sanction disciplinaire en raison d’un tel manquement, tel que cela ressort expressément de l’article 59, paragraphe 3, et de l’article 60, premier alinéa, du statut qui précisent qu’elles s’appliquent sans préjudice de l’application des dispositions prévues en matière disciplinaire (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C‑162/20 P, EU:C:2022:153, points 105 et 107).

214    En deuxième lieu, il ressort de l’analyse menée aux points 177 à 198 ci-dessus que le fonctionnaire en absence injustifiée ou irrégulière dûment constatée ayant perdu sa rémunération se voit priver de plein droit du bénéfice de l’acquisition de droits à pension d’ancienneté pour la période concernée, étant donné que sa contribution au RPIUE est conditionnée à la perception d’une rémunération à son profit.

215    Ainsi, une telle mesure d’exécution prise en application d’une décision constatant l’absence injustifiée ou irrégulière du fonctionnaire ne saurait davantage être considérée comme étant une sanction présentant une nature pénale, disciplinaire ou comme une mesure équivalente.

216    Dès lors, la sanction de révocation prise à l’encontre du requérant constitue la seule sanction disciplinaire adoptée pour les faits concernant lesdites absences injustifiées ou irrégulières.

217    Il ressort donc de ce qui précède que ni la perte du bénéfice de la rémunération du fonctionnaire en absence injustifiée ou irrégulière dûment constatée ayant épuisé son droit à congé, ni la suspension de l’acquisition de droits à pension d’ancienneté en raison de sa non-contribution financière au RPIUE pour la période correspondant à la perte de sa rémunération ne peuvent être considérées comme étant des sanctions pénales, disciplinaires ou comme des mesures équivalentes.

218    Partant, il ne peut y avoir eu, d’une part, de violation du principe de légalité des délits et des peines par la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée, laquelle tirait les conséquences des absences irrégulières et injustifiées du requérant, et, d’autre part, de violation du principe ne bis in idem par cette même décision.

219    À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le sixième moyen et la seconde branche du quatrième moyen.

g)      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de l’article 9, sous b), de l’annexe VIII du statut, en raison du préjudice subi par le requérant résultant de la dénonciation d’un harcèlement moral

220    Le premier moyen invoqué par le requérant comporte deux branches, tirées, d’une part, de l’existence d’un harcèlement moral continu à partir d’octobre 2008 et, d’autre part, de la suppression de ses droits à la pension d’ancienneté ainsi que de la constitution d’une « dette factice » par le PMO envers la Commission.

1)      Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’existence d’un harcèlement moral continu

221    Le requérant considère qu’il existe une connexité entre quatre épisodes de harcèlement moral impliquant à chaque fois un de ses supérieurs hiérarchiques et le médecin-conseil de la Commission. Ces différents épisodes de harcèlement moral auraient eu pour conséquence une atteinte à sa dignité, à sa santé mentale et à sa carrière professionnelle ainsi que de longues périodes d’incapacité de travail. Il considère que les deux mesures d’instruction prises par les juridictions belges les 13 juin et 20 septembre 2019, à la suite des plaintes qu’il a lui-même déposées, prouvent sa bonne foi et démontrent le caractère fondé des griefs de harcèlement moral. De plus, deux témoignages de 2017, recueillis dans le cadre de l’enquête administrative CMS 17/025, qui prouveraient l’existence de faits de harcèlement moral à la DG « Budget », n’auraient pas été pris en compte.

222    La Commission soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant chercherait à obtenir le réexamen de décisions antérieures devenues définitives rejetant toute allégation de harcèlement moral. Selon elle, le requérant n’établit pas l’existence d’un fait nouveau et substantiel justifiant un réexamen. Elle conteste également le bien-fondé des arguments du requérant.

223    À titre liminaire, ainsi que cela est rappelé aux points 49 à 51 ci-dessus, il convient de relever que les délais de demande, de réclamation et de recours prévus par les dispositions des articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques.

224    En effet, le fait de permettre à un fonctionnaire de contourner les délais péremptoires prévus aux articles 90 et 91 du statut pour contester un acte lui faisant grief en remettant en cause celui-ci de manière incidente, à l’occasion d’un recours formé contre un autre acte, serait inconciliable avec les principes régissant les voies de recours instituées par le statut et porterait atteinte à la stabilité de ce système ainsi qu’au principe de sécurité juridique dont celui-ci s’inspire (arrêt du 13 décembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publié, EU:T:2017:897, point 105).

225    En l’espèce, il convient de relever que, dans le cadre des recours en annulation ayant donné lieu à l’arrêt du 30 janvier 2020, PV/Commission (T‑786/16 et T‑224/18, non publié, EU:T:2020:17), le requérant contestait la légalité de 85 décisions administratives prises entre 2014 et octobre 2019, qui portaient principalement sur ses absences considérées comme étant irrégulières ou injustifiées par l’AIPN, sur le rejet de ses demandes d’assistance au titre de l’article 24 du statut et sur les décisions du PMO afin de tenir compte desdites absences ainsi constatées. Les recours ayant été rejetés comme étant non fondés, le requérant a formé un pourvoi contre cet arrêt, qui a lui-même été rejeté par l’arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission (C‑640/20 P, EU:C:2023:232).

226    Ainsi, après épuisement des voies de recours prévues par l’ordre juridique de l’Union, lesdites décisions administratives, parmi lesquelles figurent celles constatant l’absence de harcèlement moral et qui ont été confirmées par le juge de l’Union, sont devenues définitives.

227    L’argumentation du requérant développée dans le cadre de la première branche du premier moyen dirigé contre la décision de rejet de la réclamation R/458/20 tend en réalité à la reconnaissance d’un harcèlement moral qui aurait entraîné sa révocation et la suppression de ses droits à une pension d’ancienneté. Elle tend à remettre en cause les appréciations contenues dans des décisions administratives devenues définitives ayant fait l’objet des recours mentionnés au point 225 ci-dessus.

228    Or, selon la jurisprudence rappelée au point 54 ci-dessus, seule l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision devenue définitive.

229    En l’espèce, le requérant se réfère à deux ordonnances du 13 juin et du 20 septembre 2019, adoptées dans le cadre de la procédure d’instruction pénale devant les juridictions belges. Il s’agit de deux demandes d’audition, l’une d’un fonctionnaire et l’autre de la cheffe d’unité du requérant à la DG « Budget ».

230    Contrairement à ce que prétend le requérant, les actes qui ne comportent pas une constatation définitive de faits constitutifs de harcèlement ne permettent pas, par eux-mêmes, d’établir ces faits (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, point 55).

231    Ainsi, les ordonnances d’instruction émanant des juridictions belges, qui ne constituent que des mesures de mise en état d’un dossier et non des décisions sur le fond, ne comportent pas de condamnation pénale et ne permettent pas, en elles-mêmes, d’établir les faits de harcèlement moral allégués par le requérant. En outre, ainsi que cela est rappelé au point 59 ci-dessus, les personnes concernées par cette plainte peuvent se prévaloir à juste titre de la présomption d’innocence.

232    En tout état de cause, ni ces ordonnances ni les deux témoignages ne peuvent être regardées comme étant des faits nouveaux et substantiels dans la mesure où ils ne modifient pas de façon substantielle la situation du requérant.

233    Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être déclarée irrecevable.

2)      Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de l’article 9, sous b), de l’annexe VIII du statut par le PMO, résultant de la suppression de ses droits à la pension d’ancienneté

234    Le requérant fait valoir, en substance, que la suppression de ses droits à la pension d’ancienneté par le PMO constitue une violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de l’article 9, sous b), de l’annexe VIII du statut, dans la mesure où elle découle de la plainte pour harcèlement moral qu’il a déposée à l’encontre de plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques.

235    La Commission conteste les arguments du requérant.

236    Aux termes de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut :

« Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi. »

237    Selon l’article 12 bis, paragraphes 1 et 3, du statut, tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel, le harcèlement moral s’entendant comme « toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne ».

238    La notion de harcèlement moral est définie, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, comme une « conduite abusive » qui se matérialise par des comportements, des paroles, des actes, des gestes ou des écrits manifestés « de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme étant un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus et qui sont volontaires et non accidentels. En outre, pour relever de cette notion, ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits doivent avoir pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publié, EU:T:2017:897, point 101 et jurisprudence citée).

239    Il s’ensuit que cet article exige que deux conditions cumulatives soient remplies.

240    L’agissement en cause doit, en vertu de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, présenter un caractère abusif. Il s’ensuit que la qualification de « harcèlement » est subordonnée à la condition que celui-ci revête une réalité objective suffisante, au sens où un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions, considérerait le comportement ou l’acte en cause comme excessif et critiquable (voir arrêt du 19 octobre 2022, JS/CRU, T‑271/20, non publié, EU:T:2022:652, point 60 et jurisprudence citée).

241    Par ailleurs, lorsque le harcèlement résulte d’un processus continu dans le temps, le harcèlement moral peut, par définition, être le résultat d’un ensemble de comportements différents, qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement constitutifs en soi d’un harcèlement moral, mais qui, appréciés globalement et de manière contextuelle, y compris en raison de leur accumulation dans le temps, pourraient être considérés en tant que tel (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, point 93).

242    C’est pourquoi, lorsqu’est examinée la question de savoir si des comportements invoqués par une partie requérante sont constitutifs d’un harcèlement moral, il convient d’examiner ces faits tant isolément que conjointement en tant qu’éléments d’un environnement global de travail créé par les comportements d’un membre du personnel à l’égard d’un autre membre de ce personnel (arrêt du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, point 94).

243    C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier la légalité de la décision de rejet de la réclamation R/458/20 en ce qu’elle a considéré que tant les absences irrégulières ou injustifiées que leurs conséquences pécuniaires et la suppression des droits à la pension d’ancienneté étaient le résultat du comportement du requérant.

244    À cet égard, sans être lié au sens strict sous l’angle de l’autorité de la chose jugée, dès lors que l’objet des recours n’est pas identique à celui du présent recours, il convient de relever que le Tribunal et la Cour ont déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral. Dès lors, il ne saurait être fait totalement abstraction du raisonnement développé à l’occasion des arrêts du 23 mars 2023, PV/Commission (C‑640/20 P, EU:C:2023:232), et du 30 janvier 2020, PV/Commission (T‑786/16 et T‑224/18, non publié, EU:T:2020:17). En effet, le principe même du pourvoi et la structure juridictionnelle hiérarchique qui en est le corollaire recommandent en principe au Tribunal de ne pas remettre lui-même en cause des points de droit tranchés par une décision de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Rosneft e.a./Conseil, T‑715/14, non publié, EU:T:2018:544, point 100 et jurisprudence citée).

245    De plus, les faits qui ont manifestement déjà été soumis à l’appréciation du juge de l’Union ne peuvent être de nouveau analysés sans prendre en compte l’appréciation effectuée antérieurement (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil, T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220, point 73 et jurisprudence citée). Néanmoins, il est possible d’apprécier des faits postérieurs à la lumière du contexte antérieur, dont les deux arrêts mentionnés au point 244 ci-dessus font partie, sans pour autant que cela les remette en cause (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2011, Michail/Commission, F‑100/09, EU:F:2011:132, points 33 à 38).

246    Le requérant invoque de nombreux faits qui ont déjà été invoqués dans le cadre des recours ayant donné lieu à l’arrêt du 30 janvier 2020, PV/Commission (T‑786/16 et T‑224/18, non publié, EU:T:2020:17), notamment deux témoignages des 27 novembre et 4 décembre 2017. Il mentionne également deux ordonnances des 13 juin et 20 septembre 2019, adoptées dans le cadre de la procédure d’instruction pénale devant les juridictions belges, à la suite de la plainte qu’il a lui-même déposée pour harcèlement moral.

247    Or, force est de constater que le requérant n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle il n’a pas été victime de harcèlement moral.

248    D’une part, s’agissant des deux témoignages, il convient de relever que, s’ils font état d’une relation de travail difficile entre le requérant et sa cheffe d’unité à la DG « Interprétation », ils ne constituent pas pour autant un fait constitutif de harcèlement pris tant isolément que comme éléments d’un environnement global de travail, et ils n’établissent même pas l’incidence des agissements qui seraient constitutifs d’un tel harcèlement moral sur la teneur des actes attaqués dans le cadre de la réclamation R/458/20.

249    D’autre part, en ce qui concerne les deux ordonnances des juridictions belges, compte tenu de l’absence d’une condamnation pénale et du principe de la présomption d’innocence qui s’applique, elles ne peuvent servir à démontrer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral à l’encontre du requérant (voir points 229 à 231 ci-dessus).

250    Dès lors, la deuxième branche du premier moyen et le premier moyen dans son ensemble doivent être écartés.

h)      Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe fraus omnia corrumpit en raison de la déduction des absences irrégulières de la période de contribution au RPIUE

251    Le requérant fait valoir que la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée doit être annulée en application du principe fraus omnia corrumpit, au motif que les décisions constatant ses absences injustifiées ainsi que celles fixant le montant de sa dette envers la Commission et procédant à son recouvrement sont le résultat d’une fraude.

252    D’une part, en ce qui concerne la qualification de ses absences, le PMO n’aurait pas correctement appliqué la décision C(2004) 1597 de la Commission, du 6 juillet 2007, introduisant des dispositions d’exécution relatives aux absences pour cause de maladie ou d’accident, en considérant que ses absences étaient injustifiées. Au contraire, ses absences auraient systématiquement étaient justifiées par des certificats médicaux et le service médical aurait abusé du terme « avis médical » sur des notes administratives dépourvues de contenu médical.

253    D’autre part, en ce qui concerne sa dette résultant de ces absences et l’apurement de celle-ci, premièrement, le requérant considère que le montant total de cette dette envers la Commission reposerait sur des calculs erronés. Deuxièmement, il estime qu’il y a eu une double déduction de ses contributions au RPIUE et au régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes (RCAM) à partir du mois de mars 2015 et jusqu’en juillet 2016. Troisièmement, il soutient que la somme de ses contributions au RPIUE qui lui a été restituée est incorrecte. Quatrièmement, le montant réel de sa dette aurait été couvert par ses arriérés de salaires en tenant compte de la rectification de 48 jours de contributions au RPIUE et au RCAM à la suite de la décision de rejet de sa réclamation R/458/20. Cinquièmement, 25 mois de contributions au RPIUE auraient été supprimés indûment alors qu’ils auraient été déduits des salaires de base du requérant pour la période comprise entre le 30 octobre 2014 et le 31 juillet 2016. Sixièmement, l’apurement de la dette aurait été réalisé sur les salaires nets et non bruts, ce qui aurait entrainé le non-remboursement de ses contributions au RPIUE et au RCAM. Septièmement, l’absence de trois lettres de dettes vicierait la lettre du 21 septembre 2016 et constituerait également une violation de l’article 41 de la Charte.

254    La Commission conteste la recevabilité du troisième moyen en ce qu’il est dirigé contre des décisions devenues définitives en l’absence de fraude ainsi que son bien-fondé.

255    Le requérant vise, en substance, à remettre en cause une série de décisions devenues définitives mentionnées au point 251 ci-dessus. En effet, l’argumentation dirigée à l’encontre de la décision de rejet de la réclamation R/458/20 tend en réalité à remettre en cause l’ensemble des décisions sur lesquelles elle se fonde pour refuser la pension d’ancienneté anticipée au requérant.

256    En premier lieu, en ce qui concerne la lettre du 21 septembre 2016 et la lettre du 12 septembre 2017 qui portent sur les mesures adoptées à la suite de la réintégration du requérant et leurs conséquences pécuniaires, il y a lieu de relever que la première a fait l’objet de la décision de rejet des réclamations R/496/16 et R/556/16, du 17 janvier 2017, et que la seconde a donné lieu à la décision de rejet de la réclamation R/482/17, du 9 mars 2018.

257    De plus, il convient de relever que la légalité des décisions de rejet des réclamations mentionnées au point 256 ci-dessus a été contestée dans le cadre des recours en annulation ayant donné lieu aux arrêts du 23 mars 2023, PV/Commission (C‑640/20 P, EU:C:2023:232), et du 30 janvier 2020, PV/Commission (T‑786/16 et T‑224/18, non publié, EU:T:2020:17), lesquels ont été rejetés.

258    En second lieu, s’agissant des décisions qui constatent les absences irrégulières ou injustifiées du requérant, sur lesquelles les deux lettres mentionnées au point 256 ci-dessus s’appuient, ainsi que des mesures prises en application desdites décisions, il convient de constater que celles-ci ont fait l’objet de réclamations antérieures enregistrées sous les références R/1110/14, R/225/15, R/419/15, R/496/15, R/787/15, R/71/16, R/282/16, R/492/16, R/493/16, R/556/16 et R/316/17, qui ont été également rejetées.

259    Néanmoins, le requérant allègue que le principe d’interdiction général de la fraude lui permet de contester ces décisions en dehors de tout délai de forclusion.

260    Or, ainsi qu’il ressort des éléments rappelés aux points 155 et 156 ci-dessus, la constatation d’une fraude repose sur un faisceau d’indices établissant la réunion d’un élément objectif, l’existence d’un acte frauduleux, et d’un élément subjectif, la présence d’une intention frauduleuse.

261    En l’espèce, le requérant ne rapporte aucun indice de la présence des éléments constitutifs d’une fraude. Il se borne à soutenir que ses absences étaient justifiées et que le PMO a commis des erreurs de calcul dans le cadre de retenues opérées à la suite de ses absences injustifiées ou irrégulières.

262    En effet, d’une part, en ce qui concerne la nature des absences du requérant, il suffit de constater qu’il n’avance aucun indice d’une éventuelle fraude, mais se limite à remettre en cause l’interprétation faite par le PMO des dispositions du statut et de la décision C(2004) 1597 qui fondent les décisions devenues définitives constatant ses absences injustifiées ou irrégulières.

263    D’autre part, en ce qui concerne les arguments du requérant tirés des calculs réalisés par le PMO concernant le montant de sa dette envers la Commission, l’apurement de celle-ci et la méthode de déduction de ses contributions au RPIUE et au RCAM, il y a lieu de constater les éléments suivants.

264    Premièrement, ainsi qu’il résulte du point 197 ci-dessus, conformément au statut, la perte du bénéfice de sa rémunération par le requérant pour les périodes correspondant à ses absences injustifiées ou irrégulières dûment constatées entraînait automatiquement l’absence de contribution au RPIUE et donc suspendait de ce fait l’acquisition de nouveaux droits à pension d’ancienneté.

265    Dès lors, les déductions effectuées sur les contributions du requérant au RPIUE durant ses périodes d’absence injustifiées ou irrégulières résultent d’une application correcte des dispositions du statut et non d’une quelconque intention frauduleuse.

266    Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la réclamation R/458/20, le requérant réitère les mêmes arguments que ceux formulés à l’occasion de sa réclamation R/537/19, rejetée par décision de l’AIPN du 29 janvier 2020.

267    Deuxièmement, il ressort de la décision C(2004) 1597 que le calcul du montant de la perte du bénéfice de la rémunération du fonctionnaire en cas d’absences injustifiées ou irrégulières dûment constatées, après épuisement des congés, est fondé sur le salaire net. Il ne résulte pas des éléments du dossier qu’il en a été autrement.

268    Troisièmement, dans la mesure où le calcul des contributions au RPIUE et au RCAM repose sur le salaire de base, le PMO ne pouvait établir leur montant pour les périodes d’absence concernées qu’à partir du salaire de base proratisé en fonction du nombre de jours effectifs de présence.

269    De plus, la mise au crédit du requérant des contributions indues ainsi calculées, venant en déduction de sa dette, découle d’une application correcte du statut. Il ressort des éléments du dossier que le PMO a bien tiré les conséquences pécuniaires des absences injustifiées ou irrégulières du requérant.

270    Quatrièmement, étant donné que les décisions constatant lesdites absences ne pouvaient intervenir qu’à la suite des périodes concernées, la récupération des sommes en cause devait nécessairement avoir lieu postérieurement à ce constat, entraînant de ce fait un décalage temporel.

271    Dans ce contexte, d’une part, les arguments du requérant ne sont pas de nature à établir l’élément objectif de la fraude, dans la mesure où les conditions requises aux fins de l’application des dispositions relatives aux absences irrégulières ou injustifiées prévues par le statut étaient remplies et le PMO n’a fait qu’en tirer les conséquences pécuniaires.

272    D’autre part, il ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’indices de l’intention frauduleuse du PMO. Bien au contraire, il ressort des éléments rappelés aux points 262 à 270 ci-dessus que ce dernier a fait une application correcte du cadre juridique et en tout état de cause que, une éventuelle erreur étant dépourvue de caractère intentionnel, son existence ne remettrait pas en cause une telle conclusion.

273    Partant, il y a lieu d’écarter le troisième moyen.

i)      Sur la première branche du cinquième moyen, tirée d’une violation de l’article 34 de la Charte et de l’article 77 du statut

274    Par la première branche du cinquième moyen, le requérant fait valoir que la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée est contraire à l’article 34 de la Charte ainsi qu’à l’article 77 du statut.

275    Par un premier grief, d’une part, il estime que, ayant accompli plus de dix années de service au sein des institutions de l’Union, il satisfait à la condition de durée minimale de service prévue à l’article 77, paragraphe 1, du statut. En outre, il aurait contribué au RPIUE durant ses périodes d’absence irrégulières, de sorte que la Commission n’aurait pas été en droit d’annuler 25 mois de contributions pour apurer sa dette envers elle. D’autre part, les contributions au RPIUE seraient indissociables de ses cotisations au RCAM.

276    Par un second grief, le requérant considère que la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée constitue une violation de l’article 34 de la Charte, au motif qu’elle constitue une destruction délibérée de ses droits sociaux. Dans la réplique, il ajoute que cette mesure est contraire à l’article 3, paragraphe 3, TUE en ce qu’elle conduit à son exclusion sociale.

277    La Commission conteste les arguments du requérant.

278    Il convient d’examiner d’abord le second grief.

1)      Sur le second grief, tiré de la violation de l’article 34 de la Charte et de l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, TUE par la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée

279    À titre liminaire, quant à la référence dans la réplique à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du TUE, il convient de relever qu’il fixe comme objectif de l’Union la lutte contre l’exclusion sociale. À cet égard, l’article 34 de la Charte mentionne également cet objectif afin d’assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Or, ce dernier avait été mentionné dans la requête, de sorte que la référence à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du TUE au stade de la réplique doit être considérée comme étant une ampliation d’un moyen soulevé dans la requête (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2018, “Pro NGO!”/Commission, T‑454/17, EU:T:2018:755, point 70).

280    Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 34, paragraphe 1, de la Charte, « [l]’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales ». Selon son paragraphe 2, « [t]oute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales ». Aux termes de son paragraphe 3, « [a]fin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales ».

281    À cet égard, il ressort du libellé de l’article 34, paragraphe 1, de la Charte que l’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale « selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales ». De même, l’article 34, paragraphe 2, de la Charte prévoit que le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale de toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union se fait « conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales ».

282    Or, en l’espèce, l’article 77 du statut, complété par les articles 2 et 3 de l’annexe VIII, définit précisément les modalités selon lesquelles les fonctionnaires de l’Union acquièrent des droits à pension d’ancienneté.

283    Dès lors, l’article 34 de la Charte ne saurait être interprété comme imposant aux institutions de l’Union de concéder aux fonctionnaires, en contradiction avec les règles prévues dans le statut, des droits à pension d’ancienneté, quelle que soit la durée de contribution effective du fonctionnaire au RPIUE.

284    Quant à l’argument du requérant selon lequel, en raison des déductions de ses contributions au RPIUE durant ses périodes d’absence injustifiées ou irrégulières, il serait victime d’exclusion sociale, il convient de noter que ce fait, à supposer qu’il soit établi, n’est en rien le résultat de la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée.

285    De plus, il ne saurait être inféré de l’obligation incombant à l’Union de combattre l’exclusion sociale et les discriminations inscrite à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, TUE qu’il en découlerait un droit assurant à chaque fonctionnaire une pension d’ancienneté en toutes circonstances. Dans le cadre du RPIUE, des limitations peuvent être apportées au droit à la pension d’ancienneté en application du statut, dès lors qu’elles sont raisonnablement justifiées par un objectif légitime d’intérêt général et proportionnées au but poursuivi, à savoir notamment la préservation de l’équilibre du RPIUE prévu à l’article 83 bis du statut.

286    De même, l’argument du requérant tiré du caractère indivisible des cotisations sociales n’est pas de nature à remettre en cause le constat mentionné aux points 282 et 283 ci-dessus.

287    Il s’ensuit que la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée ne méconnaît pas l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la Charte, ni l’article 3, paragraphe 3, TUE. Le second grief doit être rejeté.

2)      Sur le premier grief, tiré de la violation de l’article 77 du statut par la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée

288    Il convient de relever que, selon l’article 77 du statut, le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d’ancienneté.

289    Néanmoins, selon cette même disposition, un fonctionnaire a droit à la pension d’ancienneté sans condition de durée de service s’il a dépassé l’âge de la retraite, s’il n’a pu être réintégré au cours d’une période de disponibilité ou en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service.

290    Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que le requérant ne se trouve dans aucune des situations rappelées au point 289 ci-dessus. Dès lors, il y a lieu d’appliquer la règle de principe prévu à l’article 77, paragraphe 1, première phrase, du statut.

291    À cet égard, selon l’article 2 de l’annexe VIII du statut « [l]a pension d’ancienneté est liquidée sur la base du nombre total d’annuités acquises par le fonctionnaire ». Dans ce cadre, il précise que « [c]haque année prise en compte dans les conditions fixées à l’article 3 [de l’annexe VIII du statut] donne droit au bénéfice d’une annuité, chaque mois entier au douzième d’une annuité ».

292    De plus, il ressort de l’article 3 de l’annexe VIII du statut que le calcul des annuités a lieu « [s]ous réserve que les services […] aient donné lieu de la part de l’agent au versement des contributions au [RPIUE] ».

293    Ainsi, il ressort d’une lecture combinée de ces dispositions que l’accomplissement de dix années de service renvoie au nombre d’annuités minimales à acquérir par un fonctionnaire grâce au versement de sa contribution au RPIUE. Il ne suffit pas à un fonctionnaire d’être demeuré dans une position administrative ne donnant pas lieu à une cessation définitive des fonctions pour bénéficier d’une pension d’ancienneté après dix années de service au titre de l’article 77 du statut. Il doit également contribuer financièrement au RPIUE selon les modalités fixées par l’article 3 de l’annexe VIII du statut.

294    Partant, la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée par laquelle le PMO a considéré que les périodes d’absences injustifiées ou irrégulières du requérant ne devaient pas être prises en compte pour la détermination de ses droits à la pension d’ancienneté est conforme à l’article 77 du statut, puisque ces périodes n’ont occasionné aucune contribution financière au RPIUE de la part du requérant, conformément aux éléments mentionnés aux points 178 à 193 ci-dessus. Dès lors, il convient de rejeter le premier grief.

295    À la lumière de tout ce qui précède, la première branche du cinquième moyen doit être écartée.

j)      Sur le huitième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, en raison du cumul de la sanction de révocation et de la suppression de la pension d’ancienneté

296    Le requérant fait valoir que la suppression de ses droits à pension d’ancienneté constituerait une sanction s’ajoutant à la sanction de révocation dont il a fait l’objet. Ainsi, il soutient en substance que le cumul de ces deux sanctions présente un caractère disproportionné. Selon lui, les effets de la suppression de ses droits à pension d’ancienneté dépassent l’objectif recherché par une rupture du lien d’emploi avec effet immédiat dans la mesure où elle le prive de toute ressource, ce qui serait contraire à la dignité et au respect des droits de l’homme. L’AIPN n’aurait pas tenu compte du contexte de harcèlement lorsqu’elle a adopté sa décision.

297    La Commission conteste les arguments du requérant.

298    Il convient de constater que l’argumentation du requérant repose sur la prémisse erronée selon laquelle la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée, en ce qu’elle tire les conséquences des absences injustifiées ou irrégulières du requérant ayant conduit à la suppression d’une partie de ses contributions au RPIUE, constituerait une sanction qui viendrait se combiner à la sanction disciplinaire de révocation prise à son égard.

299    En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort des points 207 à 218 ci-dessus, la perte du bénéfice de la rémunération du fonctionnaire prévue tant à l’article 59, paragraphe 3, du statut en cas d’absence injustifiée, qu’à l’article 60, premier alinéa, du statut en cas d’absence irrégulière, ne constitue pas une sanction disciplinaire ou une mesure équivalente.

300    D’autre part, il résulte de l’analyse menée aux points 176 à 198 ci-dessus que le PMO, dans la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée, a fait une application correcte des règles régissant le RPIUE compte tenu des articles 59 et 60 du statut.

301    En outre, l’AIPN ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant aux conséquences à tirer de la constatation d’une absence injustifiée ou irrégulière telle que cela ressort de l’article 59, paragraphe 3, et de l’article 60, premier alinéa, du statut. En effet, soit une telle absence est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé, soit, en cas d’épuisement de ce congé, l’intéressé perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

302    Ainsi, la déduction des périodes d’absences injustifiées ou irrégulières des annuités acquises par le requérant pour le calcul de ses droits à pension d’ancienneté est la conséquence directe de la perte de plein droit du bénéfice de sa rémunération.

303    Dès lors, il y a lieu d’écarter le huitième moyen.

k)      Sur le neuvième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

304    Le requérant fait valoir que le PMO a commis un détournement de pouvoir en adoptant la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée, qui constitue une sanction disciplinaire. Selon lui, l’annulation de la révocation initiale a eu pour conséquence de faire disparaître les décisions constatant ses absences injustifiées et sa dette. De plus, le PMO aurait outrepassé la décision de révocation sans réduction des droits à pension d’ancienneté prise par l’AIPN tripartite dans le cadre de la procédure disciplinaire CMS 17/025.

305    La Commission conteste les arguments du requérant.

306    Selon une jurisprudence constante, il convient de rappeler qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêt du 25 juin 2020, Schneider/EUIPO, C‑116/19 P, non publié, EU:C:2020:501, point 49 et jurisprudence citée).

307    En l’espèce, d’une part, ainsi que cela est rappelé aux points 298 à 302 ci-dessus, la déduction des périodes d’absences injustifiées ou irrégulières des annuités acquises par le requérant pour le calcul de ses droits à la pension d’ancienneté est la conséquence directe de la perte de plein droit du bénéfice de sa rémunération et ne saurait donc être qualifiée de sanction.

308    D’autre part, il convient de relever que la décision de révocation du 21 octobre 2019 ne saurait être interprétée comme ouvrant au requérant la possibilité de bénéficier de la pension d’ancienneté à laquelle il n’a, en tout état de cause, pas droit, ainsi qu’il ressort des points 288 à 294 ci-dessus, car, conformément à l’article 77 du statut, il n’a pas accompli au moins dix ans de service lui permettant de bénéficier d’une telle pension d’ancienneté.

309    Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 207 de l’arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission (C‑640/20 P, EU:C:2023:232), le retrait de la décision de révocation du 26 juillet 2016 ne saurait avoir eu pour effet de justifier les absences du requérant.

310    Ainsi, en déduisant les absences injustifiées ou irrégulières du requérant de la période de service ouvrant droit à la pension d’ancienneté, le PMO a satisfait aux finalités des articles 59 et 60 du statut ainsi qu’à celles du cadre juridique régissant l’acquisition des droits à pension d’ancienneté dans le cadre de la contribution des fonctionnaires au RPIUE, tel que cela ressort de l’analyse menée aux points 177 à 192 ci-dessus.

311    Il s’ensuit que le requérant n’a fourni aucun indice, au sens de la jurisprudence rappelée au point 306 ci-dessus, sur la base duquel il pourrait être inféré que la décision attaquée a été adoptée exclusivement ou à tout le moins de manière déterminante à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause avait été conféré au PMO.

312    Dès lors, il y a lieu d’écarter le neuvième moyen.

l)      Sur le dixième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, tel qu’il est garanti par l’article 20 de la Charte

313    Le requérant fait valoir que la sanction de révocation combinée à la suppression de ses droits à pension d’ancienneté est contraire au principe d’égalité de traitement. Selon lui, alors que les faits qui lui sont reprochés sont moins graves que ceux reprochés au fonctionnaire en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 septembre 2019, DK/SEAE (T‑217/18, non publié, EU:T:2019:571), il s’est vu infliger une sanction plus lourde. En effet, le fonctionnaire en cause n’aurait subi qu’une réduction temporaire de sa pension d’ancienneté, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, tandis que le requérant aurait été privé de manière définitive de tous ses droits à la pension d’ancienneté.

314    La Commission conteste les arguments du requérant.

315    À cet égard, il convient de noter que le principe d’égalité de traitement, consacré à l’article 20 de la Charte, exige, selon une jurisprudence constante, que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, points 51 et 52 et jurisprudence citée).

316    Il y a lieu également de préciser que, d’une part, il est requis non pas que les situations soient identiques, mais seulement qu’elles soient comparables et que, d’autre part, l’examen de ce caractère comparable doit être effectué non de manière globale et abstraite, mais de manière spécifique et concrète, au regard de l’objet et du but de la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, point 57 et jurisprudence citée).

317    En l’espèce, il convient de constater que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le requérant se trouve dans une situation comparable à celle du fonctionnaire en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 septembre 2019, DK/SEAE (T‑217/18, non publié, EU:T:2019:571).

318    En effet, d’une part, les faits à l’origine de la sanction du fonctionnaire en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 septembre 2019, DK/SEAE (T‑217/18, non publié, EU:T:2019:571), et ceux reprochés au requérant ne sont pas comparables. Ainsi qu’il ressort de cet arrêt, le fonctionnaire en cause a fait l’objet d’une procédure pénale ouverte devant les juridictions belges pour des faits de corruption dans la gestion de marchés publics survenus entre 1999 et 2005, qui a donné lieu à une condamnation. En parallèle, dans le cadre d’une procédure civile, ce fonctionnaire a également été condamné au paiement d’une compensation du préjudice moral lié à l’atteinte portée à l’image de l’Union.

319    D’autre part, le fonctionnaire en cause dans l’arrêt du 10 septembre 2019, DK/SEAE (T‑217/18, non publié, EU:T:2019:571), parti à la retraite de façon anticipée, ne pouvant plus faire l’objet d’une révocation, s’est vu infliger une sanction consistant en une retenue de 1 105 euros sur sa pension d’ancienneté mensuelle jusqu’au 30 septembre 2025 au titre de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut. À l’inverse, le requérant s’est vu infliger une sanction de révocation sans réduction de ses droits à la pension d’ancienneté au titre du même article. À cet égard, ainsi que cela est rappelé au point 310 ci-dessus, la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée ne constitue pas une sanction disciplinaire ou une mesure équivalente.

320    Il s’ensuit que le requérant ne se trouve pas dans une situation comparable à celle du fonctionnaire en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 septembre 2019, DK/SEAE (T‑217/18, non publié, EU:T:2019:571) et n’est pas parvenu à établir une violation du principe d’égalité de traitement.

321    Par conséquent, il y a lieu d’écarter le dixième moyen et, partant, les conclusions en annulation dans leur ensemble.

D.      Sur les conclusions indemnitaires

322    Le requérant fait valoir qu’il a subi un préjudice matériel et moral en raison de l’illégalité de la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée. Il soutient que les trois conditions nécessaires pour engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union sont réunies.

323    L’illégalité du comportement de la Commission découlerait des dix moyens invoqués au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée.

324    En ce qui concerne les préjudices subis, le requérant considère que, d’une part, ladite décision lui cause un préjudice matériel, car elle le prive de ses droits à la pension d’ancienneté qu’il évalue à la somme de 47 221,02 euros au 31 août 2021. D’autre part, le préjudice moral qu’il a subi découlerait du harcèlement subi pendant plus de douze années de la part de ses supérieurs hiérarchiques, des services administratifs et du service médical de la Commission, qui l’a perturbé dans sa vie professionnelle, sociale et familiale et qui a conduit à sa révocation et à la suppression de ses droits à la pension d’ancienneté. L’annulation de la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée ne serait pas suffisante pour réparer ce préjudice moral qu’il évalue à 100 000 euros.

325    La Commission fait valoir qu’aucune des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est remplie.

326    Il convient de rappeler que, dans le domaine de la fonction publique, l’engagement de la responsabilité d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union européenne est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du préjudice allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice allégué, ces trois conditions étant cumulatives (voir arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 117 et jurisprudence citée).

327    Néanmoins, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2020, GV/Commission, T‑705/19, non publié, EU:T:2020:590, point 148 et jurisprudence citée).

328    En l’espèce, il y a lieu de constater que les conclusions indemnitaires présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation. En effet, d’une part, le requérant demande la réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral qu’il prétend avoir subis en raison de l’illégalité de l’ensemble des décisions contestées dans le cadre du présent recours. D’autre part, il explicite le contenu desdits préjudices, mais ne se prévaut pas, au soutien de ses conclusions indemnitaires, de chefs d’illégalité qui différeraient de ceux qu’il a exposés au soutien de ses conclusions à fin d’annulation.

329    En conséquence, les conclusions en annulation ayant été rejetées, les conclusions indemnitaires doivent l’être également.

330    Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires et, par conséquent, le recours dans son intégralité.

IV.    Sur les dépens

331    Aux termes de l’article 149, paragraphe 5, du règlement de procédure, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle succombe, le Tribunal peut, si l’équité l’exige, en statuant sur les dépens dans la décision mettant fin à l’instance, décider qu’une ou plusieurs autres parties supporteront leurs propres dépens ou que ceux-ci seront, totalement ou en partie, pris en charge par la caisse du Tribunal au titre de l’aide juridictionnelle.

332    La Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens en faisant valoir qu’aucune raison d’équité ne justifiait la répartition des dépens.

333    En l’espèce, le requérant étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et ayant succombé, l’équité exige que chaque partie à la présente procédure supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Truchot

Frendo

Sampol Pucurull

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juin 2024.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Conclusions des parties

III. En droit

A. Sur la recevabilité du mémoire en défense

B. Objet du recours

C. Sur les conclusions en annulation

1. Sur la recevabilité des chefs de conclusions du requérant

a) Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions

b) Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions

2. Sur le fond

a) Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau du moyen soulevé au stade de la réplique

b) Sur le septième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu garanti par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte

c) Sur la seconde branche du cinquième moyen, tirée de l’incompétence du PMO pour décider d’une suppression des droits à la pension d’ancienneté du requérant

1) Sur l’autorité compétente pour tirer les conséquences des absences injustifiées

2) Sur la compétence du PMO pour adopter la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée

d) Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe fraus omnia corrumpit et du principe de bonne administration, garanti par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, au motif de l’utilisation d’une fausse signature dans la décision du 15 septembre 2016

1) Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de la violation du principe fraus omnia corrumpit

2) Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée de la violation du principe de bonne administration

e) Sur la première branche du quatrième moyen, tirée de la violation du principe de légalité ainsi que de l’article 59, paragraphe 3, et de l’article 60 du statut

1) Sur les règles applicables à l’acquisition des droits à pension d’ancienneté

2) Sur les conséquences des articles 59 et 60 du statut sur l’acquisition des droits à pension d’ancienneté

3) Sur l’application par le PMO du cadre juridique à la situation du requérant

f) Sur le sixième moyen et la seconde branche du quatrième moyen, tirés respectivement de la violation du principe ne bis in idem, garanti par l’article 50 de la Charte ainsi que de l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut, et d’une violation du principe de légalité des délits et des peines

g) Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de l’article 9, sous b), de l’annexe VIII du statut, en raison du préjudice subi par le requérant résultant de la dénonciation d’un harcèlement moral

1) Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’existence d’un harcèlement moral continu

2) Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de l’article 9, sous b), de l’annexe VIII du statut par le PMO, résultant de la suppression de ses droits à la pension d’ancienneté

h) Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe fraus omnia corrumpit en raison de la déduction des absences irrégulières de la période de contribution au RPIUE

i) Sur la première branche du cinquième moyen, tirée d’une violation de l’article 34 de la Charte et de l’article 77 du statut

1) Sur le second grief, tiré de la violation de l’article 34 de la Charte et de l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, TUE par la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée

2) Sur le premier grief, tiré de la violation de l’article 77 du statut par la décision de refus de pension d’ancienneté anticipée

j) Sur le huitième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, en raison du cumul de la sanction de révocation et de la suppression de la pension d’ancienneté

k) Sur le neuvième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

l) Sur le dixième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, tel qu’il est garanti par l’article 20 de la Charte

D. Sur les conclusions indemnitaires

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : le français.