Language of document : ECLI:EU:T:2009:447

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

18 novembre 2009 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-416/09,

Mario Castellano, demeurant à Castellammare di Stabia (Italie), représenté par Me L. Di Nola, avocat,

partie requérante,

contre

Confédération suisse,

République française

et

République italienne,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme rejetant ab limine le recours introduit contre la Confédération suisse, la République française et la République italienne, au motif que ces États n’ont pas instruit la plainte déposée par le requérant dénonçant un abus de pouvoir commis par un douanier suisse,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. O. Czúcz (rapporteur), président, I. Labucka et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2009, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision de la Cour européenne des droits de l’homme rejetant ab limine le recours introduit contre la Confédération suisse, la République française et la République italienne, au motif que ces États n’ont pas instruit la plainte déposée par le requérant dénonçant un abus de pouvoir commis par un douanier suisse.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        La demande de la partie requérante vise à ce que le Tribunal se prononce sur la conformité d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE et à l’article 140 A EA, tels que précisés par l’article 51 du statut de la Cour de justice et l’article premier de l’annexe au statut de la Cour de justice. En application de ces dispositions, dans le cadre d’un recours en annulation, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours introduits au titre de l’article 230 CE ou de l’article 146 EA à l’encontre des institutions et organes communautaires, créés par les traités ou par des actes pris pour leur application.

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de la décision litigieuse n’est ni une institution ni un organe communautaires.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      O. Czúcz 


1 Langue de procédure : l’italien.