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Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 27 mars 2024 – A Oy

(Affaire C-232/24, Kosmiro 1 )

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande)

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : A Oy

Autre partie : Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (service de défense des droits des destinataires de recettes fiscales, Finlande)

Questions préjudicielles

1.    Lorsqu’une société exerçant une activité d’affacturage acquiert auprès d’un client des créances sur factures non encore échues de telle sorte que le risque de perte sur crédit relatif à ces créances est transféré de ce client à cette société (affacturage revêtant la forme d’une vente de créances),

a)    convient-il de considérer que la commission de financement perçue par ladite société, consistant en un pourcentage de chaque créance sur facture relevant du dispositif, constitue un ajustement du prix d’achat relatif à l’acquisition des créances ou un autre élément n’entrant pas dans le champ d’application de la directive 2006/112 1 , ou bien

b)    l’article 2, paragraphe 1, sous c), et l’article 9 de la directive 2006/112 doivent-ils être interprétés en ce sens que cette même société fournit à son client, en contrepartie de la commission de financement visée sous a), un service à titre onéreux relevant du champ d’application de cette directive ?

2.    Convient-il de considérer que les frais de constitution de dossier forfaitaires perçus auprès du client, dans le cadre de l’affacturage revêtant la forme d’une vente de créances, pour la mise en place et le démarrage du dispositif d’affacturage, constituent la contrepartie de la fourniture à ce client d’un service relevant du champ d’application de la directive 2006/112 ?

3.    S’il convient de considérer qu’une somme perçue au titre de l’affacturage revêtant la forme d’une vente de créances, visée sous 1 ou 2, constitue la contrepartie d’une prestation de services relevant du champ d’application de la directive 2006/112,

a)    convient-il d’interpréter l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112, relatif à l’octroi de crédits, ou l’article 135, paragraphe 1, sous d), relatif aux opérations concernant les paiements ou les créances, en ce sens que la commission de financement ou les frais de constitution de dossier perçus auprès du client doivent être considérés comme la contrepartie de la fourniture d’un service exonéré, ou bien

b)    convient-il d’interpréter l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112 en ce sens qu’il s’agit de la contrepartie d’un recouvrement de créances qui doit être considéré comme un service imposable ou de la contrepartie d’un autre service imposable ?

4.    Lorsqu’une société exerçant une activité d’affacturage finance son client en lui accordant un crédit de telle sorte que les créances sur factures de ce client font office de sûreté pour le financement accordé par cette société (affacturage revêtant la forme d’un financement garanti par des factures),

a)    convient-il d’interpréter l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112, relatif à l’octroi de crédits, ou l’article 135, paragraphe 1, sous d), relatif aux opérations concernant les paiements ou les créances, en ce sens que la commission de financement perçue auprès du client, consistant en un pourcentage de chaque créance sur facture relevant du dispositif, ainsi que les frais de constitution de dossier forfaitaires relatifs à la mise en place et au démarrage d’un dispositif d’affacturage doivent être considérés, à tout le moins en partie, comme la contrepartie de la fourniture d’un service exonéré de TVA ou

b)    convient-il d’interpréter l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112 en ce sens qu’il s’agit de la contrepartie d’un recouvrement de créances qui doit être considéré comme un service imposable ou de la contrepartie d’un autre service imposable ?

5.    Si la commission de financement ou les frais de constitution de dossier perçus dans le cadre de l’affacturage revêtant la forme d’une vente de créances ou de l’affacturage revêtant la forme d’un financement garanti par des factures sont considérés dans leur intégralité, sur la base des points 3 et 4, comme la contrepartie d’un service imposable, l’imposition de ce service en application de la directive 2006/112 est-elle suffisamment claire et inconditionnelle pour que, lorsque l’assujetti le demande, lui soit reconnu un effet direct, même si l’exonération de TVA prévue dans la loi nationale relative à la TVA couvre, outre l’octroi de crédits, également les autres dispositifs de financement ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).