Language of document : ECLI:EU:T:2014:435

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

22 mai 2014 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T‑708/13,

Günter Utikal, demeurant à Viernheim (Allemagne), représenté par Me E. Habiger, avocat,

partie requérante,

contre

Cour de justice de l’Union européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’arrêt de la Cour du 24 octobre 2013, Metropol Spielstätten (C‑440/12, non encore publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2013, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt de la Cour du 24 octobre 2013, Metropol Spielstätten (C‑440/12, non encore publié au Recueil) ;

–        condamner la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la légalité d’un arrêt de la Cour de justice.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de recours introduits au titre de l’article 263 TFUE contre des décisions juridictionnelles de la Cour de justice.

7        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

8        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 mai 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Kanninen


1 Langue de procédure : l’allemand.