Language of document : ECLI:EU:T:2022:699





Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 9 novembre 2022 –
Ryanair/Commission (Croatia Airlines ; COVID-19)

(affaire T111/21) (1)

« Aides d’État – Marché croate du transport aérien – Aide accordée par la Croatie en faveur d’une compagnie aérienne dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Subvention directe – Décision de ne pas soulever d’objections – Recours en annulation – Affectation individuelle – Recevabilité – Difficultés sérieuses – Aide destinée à remédier aux dommages causés par un événement extraordinaire – Égalité de traitement – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Évaluation du dommage – Obligation de motivation »

1.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Décision de la Commission portant sur une aide individuelle – Exclusion

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir point 15)

2.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours des intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Recours visant à sauvegarder les droits procéduraux des intéressés – Recevabilité

[Art. 108, § 2, et 263, 4e al., TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 1er, h)]

(voir points 17, 19-21, 33, 34)

3.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation individuelle – Critères – Décision de la Commission concluant à la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Recours d’une entreprise concurrente ne justifiant pas d’une affectation substantielle de sa position sur le marché – Irrecevabilité

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir points 18, 22-32)

4.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours des intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Identification de l’objet du recours – Recours visant à sauvegarder les droits procéduraux des intéressés – Moyens pouvant être invoqués

[Art. 108, § 2, et 263, 4e al., TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 1er, h)]

(voir points 36-39)

5.      Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire et phase contradictoire – Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Difficultés d’appréciation – Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire – Difficultés sérieuses – Notion – Caractère objectif – Charge de la preuve – Circonstances permettant d’attester de l’existence de telles difficultés – Obligation pour la Commission de rechercher, de sa propre initiative et à défaut de tout indice en ce sens, des informations potentiellement pertinentes non portées à sa connaissance – Absence

(Art. 108, § 2 et 3, TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 4, § 3 et 4)

(voir points 44-48)

6.      Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides compatibles avec le marché intérieur – Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou d’autres événements extraordinaires – Interprétation stricte – Nécessité d’une correspondance entre le montant de l’aide et celui du dommage

[Art. 107, § 2, b), TFUE]

(voir points 57, 58, 66)

7.      Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire et phase contradictoire – Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Difficultés d’appréciation – Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire – Difficultés sérieuses – Notion – Caractère objectif – Charge de la preuve – Circonstances permettant d’attester de l’existence de telles difficultés – Absence

(Art. 107, § 1, TFUE et 108, § 2 et 3, TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 4, § 3 et 4)

(voir points 73, 92, 102)

8.      Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides compatibles avec le marché intérieur – Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou d’autres événements extraordinaires – Subvention directe en faveur d’une compagnie aérienne pour indemniser cette dernière dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Appréciation au regard de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE – Critères

[Art. 107, § 2, b), TFUE]

(voir points 95-97, 100)

9.      Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides compatibles avec le marché intérieur – Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou d’autres événements extraordinaires – Subvention directe en faveur d’une compagnie aérienne pour indemniser cette dernière dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Appréciation au regard de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE – Appréciation de la compatibilité avec le principe de non-discrimination – Critères – Objectif de l’aide – Nécessité de l’aide – Proportionnalité de l’aide

[Art.107, § 2, b), TFUE]

(voir points 107-127)

10.    Libre prestation des services – Dispositions du traité – Champ d’application – Services dans le domaine des transports au sens de l’article 58, paragraphe 1, TFUE – Services de transports aériens – Régime juridique particulier

(Art. 56, 58, § 1, et 100, § 2, TFUE)

(voir points 130, 131)

11.    Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides compatibles avec le marché intérieur – Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou d’autres événements extraordinaires – Subvention directe en faveur d’une compagnie aérienne pour indemniser cette dernière dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Aide compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE – Violation de la libre prestation des services et de la liberté d’établissement – Absence

[Art. 58, § 1, 100, § 2, et 107, § 2, b), TFUE]

(voir points 133, 134)

12.    Aides accordées par les États – Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’égard d’un régime d’aides – Obligation de motivation – Portée – Prise en compte du contexte et de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière

[Art. 107, § 2, b), et 296 TFUE]

(voir points 144-150)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ryanair DAC supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République de Croatie supportera ses propres dépens.


1JO C 138 du 19.4.2021.