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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 18 février 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Christos Gogos.

(Affaire T-66/04)

Langue de procédure: le grec.

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Christos Gogos, domicilié à Waterloo, Belgique, représenté par Me Charis Tagaras.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les actes attaqués, à savoir la décision de classement du requérant au grade A7 à la suite de sa réussite au concours interne COM/A/17/96 ainsi que le rejet intervenu le 24 novembre 2003 de sa réclamation nº R/323/03 ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En 1997, le requérant, qui est fonctionnaire de la Commission, a pris part à un concours interne de passage de la catégorie B à la catégorie A; il a cependant échoué aux épreuves orales. À la suite d'un recours devant le Tribunal 1, la décision de l'écarter a été annulée et il a été invité à participer à une nouvelle épreuve orale, qui a également été un échec. Il a alors introduit un nouveau recours contre cette deuxième décision de rejet 2. Dans le cadre de cette affaire, les parties ont, dans le cadre d'un règlement amiable, invité le requérant à participer à une nouvelle (troisième) épreuve orale, qu'il a réussie et grâce à laquelle il a pu être inscrit sur la liste de réserve. Le requérant s'est porté candidat à un emploi vacant de la catégorie A et il a été retenu. Le 31 mars 2003, il a été informé de son classement initial au grade A7.

Le requérant s'oppose à ce classement au motif qu'il devrait être classé au grade A6. À son avis, une bonne application de l'article 233 CE et des principes d'égalité de traitement, d'équité, de bonne administration et d'évolution de la carrière exige de lui reconnaître tous les droits dont il disposerait s'il avait été inscrit d'emblée sur la liste de réserve du concours, sans avoir à intenter les deux premières procédures. En outre, il fait valoir que son classement initial au grade A6 est imposé tant par la décision de la Commission de septembre 1983, relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, dans sa version modifiée en 1996 à la suite de l'arrêt T-17/95 3, que par le guide administratif établi en la matière par la Commission.

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1 - Affaire T-95/98, JO C 258 du 15 août 1998, p. 38.

2 - Affaire T-97/01, JO C 186 du 30 juin 2001, p. 17.

3 - Arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 octobre 1995, JO C 315 du 25 novembre 1995, page 14.