Language of document :

Recours introduit le 30 octobre 2023 – Bloom/Commission

(Affaire T-1049/23)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Bloom (Paris, France) (représentant : F. Lafforgue, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne du 30 août 2023 de rejet de la demande de réexamen interne au sens de l’article 2, paragraphe 1, point g), du règlement Aarhus relative à la lettre de la Commission européenne du 5 avril 2023 par laquelle la direction générale des affaires maritimes et de la pêche a informé la Commission des Thons de l’Océan Indien (ci-après « CTOI ») que l’Union européenne présentait une objection à la résolution 23/02 relative à la gestion des dispositifs dérivants de concentration de poissons (ci-après « DCP ») dans la zone de compétence de la CTOI en application de l’article IX, paragraphe 5, de l’accord portant création de la CTOI ;

condamner la Commission européenne à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la Commission européenne. La requérante fait valoir que la lettre d’objection qui fait l’objet de la demande de réexamen constitue un acte susceptible de faire l’objet d’une demande de réexamen et constitue une violation du droit de l’Union en matière d’environnement.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de précaution. La requérante estime que l’utilisation de DCP dérivants est l’une des causes principales des captures non désirées, qu’il s’agisse d’espèces non ciblées ou d’individus juvéniles d’espèces ciblées. Par conséquent, la résolution 23/02 de la CTOI, qui prévoit une fermeture de l’utilisation des DCP pendant 72 jours, constituait la solution la plus pertinente pour freiner la surexploitation des stocks et leur permettre de se reconstituer.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 14 du règlement (CE) n° 1224/20091 . Selon la requérante, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % pour toutes les espèces. Or, la violation de cette marge de tolérance découle en grande partie directement de l’utilisation de DCP dérivants. En effet, l’utilisation de DCP dérivants engendre une recrudescence des prises accessoires d’espèces non ciblées ou de juvéniles, en particulier des thons albacores et des thons obèses. Puisque les juvéniles de ces deux espèces se ressemblent, les thoniers ne peuvent pas déclarer leurs captures par espèce et ne peuvent donc pas s’assurer du respect de la marge de tolérance de 10 %.

____________

1 Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO 2009, L 343, p. 1).