Language of document : ECLI:EU:T:2003:293

Sommaires

Affaire T-130/02


Kronoply GmbH & Co. KG
contre
Commission des Communautés européennes


«Aides d'État – Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionaleen faveur de grands projets d'investissement – Demande de correctiond'une décision déclarant une aide compatible avec le marché commun – Réponse de la Commission – Caractère non décisionnel – Recours en annulation – Irrecevabilité»


Sommaire de l'ordonnance

1.
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Appréciation de ces effets d'après la substance de l'acte – Lettre informelle de la Commission répondant à une initiative informelle d'un État membre – Exclusion

(Art. 230 CE)

Il ne suffit pas qu’une lettre ait été envoyée par une institution communautaire à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu’elle puisse être qualifiée de décision au sens de l’article 230 CE, ouvrant ainsi la voie du recours en annulation. En outre, seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, peuvent faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 230 CE. Pour déterminer si un acte ou une décision produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance.

Une réponse de la Commission à une lettre des autorités d’un État membre ne saurait être interprétée comme étant un acte décisionnel lorsqu’il ressort tant de leur forme et de leur contenu que de l’identité de leurs auteurs que cette lettre et cette réponse ne sont l’expression, respectivement, que d’une initiative informelle desdites autorités tendant à l’obtention, à l’issue d’un réexamen officieux, d’une correction d’une décision de la Commission déclarant des aides d’État compatibles avec le marché commun, et d’une réponse, également informelle, à cette initiative, formulée par les services de la Commission compétents pour les aides d’État.

(voir points 42-45)