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Recours introduit le 15 mars 2013 – Jaczewski / Commission européenne

(affaire T-178/13)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: M. Grzegorz Jaczewski (Bielany, Pologne) (représentant: M. Goss, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

- annuler partiellement la décision d'exécution de la Commission européenne du 24 juillet 2012, [notifiée sous le document C (2012) 5049] autorisant l'octroi de paiements directs nationaux complémentaires en Pologne au titre de l'année 2012, conformément à l'article 132 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) nº 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, par laquelle il a été fait application de la modulation à des paiements directs nationaux complémentaires dépassant 5000 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation par la Commission du principe de la hiérarchie des normes du fait de l’adoption de mesures contraires à l’article 132 du règlement (CE) n° 73/2009 compte tenu de l’application de l’article 7, paragraphe 1, en liaison avec l’article 10 dudit règlement à travers la modulation de paiements directs nationaux complémentaires, malgré l’absence d’application dans les nouveaux États membres du mécanisme de la modulation concernant l’année 2012.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’article 39 en liaison avec l’article 40, paragraphe 2, 2è alinéa, TFUE, eu égard au fait, d’une part, que l’application de la modulation en matière de paiements directs nationaux complémentaires entraîne une réduction des montants versés aux agriculteurs dans les nouveaux États membres à un niveau inférieur à celui des montants versés à leurs homologues des États membres autres que les nouveaux États membres et, d’autre part, que, lors de l’adoption de la décision attaquée, il n’a pas été tenu compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union européenne.