Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 7 février 2014 – Pesquerias Riveirenses e.a./Conseil
(affaire T‑180/13)
« Recours en annulation – Politique de la pêche – Règlement (UE) nº 40/2013 – Prise en considération conjointe des composantes Nord et Sud du stock de merlan bleu dans l’Atlantique Nord-Est aux effets de l’établissement du TAC – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité manifeste »
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Règlement établissant un total admissible des captures unique pour le stock de merlan bleu de l’Atlantique Nord-Est – Recours formé par les propriétaires ou exploitants de navires se livrant à cette pêche – Absence d’affectation directe – Détermination par un État membre, antérieure à l’entrée en vigueur du règlement, de la méthode de répartition du quota de pêche attribué – Absence d’incidence (Règlement du Conseil nº 40/2013, art. 5 et 10, § 1, et annexes I, I A et I B) (cf. points 14, 18, 22, 25)
Objet
| Demande d’annulation du règlement (UE) nº 40/2013 du Conseil, du 21 janvier 2013, établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (JO L 23, p. 54), tel que modifié, dans la mesure où il considère conjointement les composantes septentrionale et méridionale du stock de merlan bleu de l’Atlantique Nord-Est aux fins de la détermination du total admissible des captures de merlan bleu, figurant dans les annexes I A et I B dudit règlement. |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) | | Les requérants, Pesquerias Riveirenses, SL, et autres, supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |