Language of document : ECLI:EU:T:2014:78





Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 7 février 2014 – Pesquerias Riveirenses e.a./Conseil

(affaire T‑180/13)

« Recours en annulation – Politique de la pêche – Règlement (UE) nº 40/2013 – Prise en considération conjointe des composantes Nord et Sud du stock de merlan bleu dans l’Atlantique Nord-Est aux effets de l’établissement du TAC – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité manifeste »

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Règlement établissant un total admissible des captures unique pour le stock de merlan bleu de l’Atlantique Nord-Est – Recours formé par les propriétaires ou exploitants de navires se livrant à cette pêche – Absence d’affectation directe – Détermination par un État membre, antérieure à l’entrée en vigueur du règlement, de la méthode de répartition du quota de pêche attribué – Absence d’incidence (Règlement du Conseil nº 40/2013, art. 5 et 10, § 1, et annexes I, I A et I B) (cf. points 14, 18, 22, 25)

Objet

Demande d’annulation du règlement (UE) nº 40/2013 du Conseil, du 21 janvier 2013, établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (JO L 23, p. 54), tel que modifié, dans la mesure où il considère conjointement les composantes septentrionale et méridionale du stock de merlan bleu de l’Atlantique Nord-Est aux fins de la détermination du total admissible des captures de merlan bleu, figurant dans les annexes I A et I B dudit règlement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Les requérants, Pesquerias Riveirenses, SL, et autres, supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.