Language of document : ECLI:EU:F:2007:85

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

22 mai 2007 (*)

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑1/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Pia Landgren, ancien agent temporaire de la Fondation européenne pour la formation, demeurant à Turin (Italie), représentée par MM.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Fondation européenne pour la formation (ETF), représentée par son directeur, Mme M. Dunbar, assisté de Me G. Vandersanden, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par arrêt interlocutoire du 26 octobre 2006, dans la présente affaire, le Tribunal a annulé la décision de la Fondation européenne pour la formation (ETF), du 25 juin 2004, portant résiliation du contrat à durée indéterminée de Mme Landgren en tant qu’agent temporaire et a invité les parties à lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de cet arrêt, soit le montant fixé d’un commun accord de la compensation pécuniaire attachée à l’illégalité de la décision du 25 juin 2004, soit, à défaut d’accord, leurs conclusions chiffrées quant à ce montant.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 22 décembre 2006, l’ETF a introduit un pourvoi contre ledit arrêt. Ce pourvoi a été enregistré sous le numéro T‑404/06 P.

3        Par lettres parvenues au greffe du Tribunal, respectivement, le 14 mars 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 mars suivant) et le 15 mars 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 mars suivant), la requérante et l’ETF ont fait savoir au Tribunal qu’elles n’étaient pas parvenues à un accord sur le montant de la compensation pécuniaire et ont chacune fourni des conclusions chiffrées quant à ce montant.

4        Selon les articles 77, sous b), et 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue lorsqu’il est formé un pourvoi devant la Cour contre une décision du Tribunal tranchant partiellement un litige au fond.

5        En l’espèce, il apparaît que le règlement définitif de la présente affaire pourrait dépendre de la question de savoir si la requérante est dans l’incapacité totale et permanente de travailler.

6        Eu égard au coût d’une telle procédure, il ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice de prendre à ce jour une mesure d’instruction, telle la désignation d’experts médicaux, afin d’éclairer le Tribunal sur l’état de santé de Mme Landgren, avant que soit tranché le pourvoi dans l’affaire T‑404/06 P, ETF/Landgren, contre l’arrêt interlocutoire du 26 octobre 2006 dans la présente affaire.

7        Par lettre du greffe du 29 mars 2007, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée. Dans leurs réponses, elles n’ont manifesté aucune objection à cet égard.

8        Dès lors, il y a lieu, en vertu des article 77, sous c), et 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision dudit Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑404/06 P.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑1/05, Landgren/ETF, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑404/06 P, ETF/Landgren.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 22 mai 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.