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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 juin 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Acapulco – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑274/23,

Taha Karadeniz, demeurant à Dinslaken (Allemagne), représenté par Me J. Schmidt, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ayhan Cakmakci, demeurant à Bochum (Allemagne), représenté par Mes J. Schneiders et S. Wellner, avocats,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. R. Norkus (rapporteur) et W. Valasidis, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Taha Karadeniz, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 février 2023 (affaire R 691/2022‑5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 20 octobre 2020, l’intervenant, M. Ayhan Cakmakci, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée le 3 septembre 2020 à la suite d’une demande déposée par le requérant le 16 septembre 2019 pour le signe verbal Acapulco. Lors du dépôt de sa demande d’enregistrement, le requérant avait invoqué la date de priorité du 28 mai 2019 fondée sur sa marque allemande no 302 019 107 042.

3        Les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 41 : « Entraînement pour la santé physique et le bien-être » ;

–        classe 44 : « Hygiène et soins de beauté pour êtres humains ; prestation de massage ; services de massage ; services de saunas ; services de mise à disposition d’installations pour saunas ; exploitation d’établissements de bains publics ; exploitation d’installations de bains publics à des fins d’hygiène personnelle ».

4        Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        Le 6 avril 2022, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

6        Le 25 avril 2022, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

7        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque contestée était, premièrement, descriptive dans le contexte des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, deuxièmement, dénuée de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Conclusions des parties

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens si une audience de plaidoiries est organisée.

10      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

11      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

12      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T‑545/14, EU:T:2015:789, point 13].

13      Le requérant invoque deux moyens, tirés de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 lu conjointement, pour le premier moyen, avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement et, pour le second moyen, avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7 paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

14      Le requérant fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque contestée était descriptive dans le contexte des services en cause.

15      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.

16      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

17      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30).

18      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

19      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

20      Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 32].

21      De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 44 et jurisprudence citée].

22      S’agissant plus particulièrement des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques de l’Union européenne lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle‑ci aux yeux du public pertinent et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles‑ci en tant qu’indications géographiques de provenance de la catégorie de produits ou de services concernée (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2005, Cloppenburg, T‑379/03, EU:T:2005:373, points 33 et 34 et jurisprudence citée).

23      Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus du public pertinent ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que le public pertinent puisse envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu ou qu’elle y soit conçue (voir arrêt du 25 octobre 2005, Cloppenburg, T‑379/03, EU:T:2005:373, point 36 et jurisprudence citée).

24      Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un signe est composé d’un nom géographique, l’EUIPO est tenu d’établir que le nom géographique est connu du public pertinent en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux du public pertinent, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’a le public pertinent du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée (voir arrêt du 25 octobre 2005, Cloppenburg, T‑379/03, EU:T:2005:373, point 38 et jurisprudence citée).

25      Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande de nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 est celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. La circonstance que la jurisprudence admette la prise en compte d’éléments postérieurs à cette date, loin d’infirmer cette interprétation dudit article, la conforte, dès lors que cette prise en compte n’est possible qu’à la condition que ces éléments concernent la situation à la date du dépôt de la demande de marque [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T‑122/17, EU:T:2018:719, point 25 et jurisprudence citée]. En l’espèce, compte tenu de la date de priorité de la marque contestée visée au point 2 ci-dessus, qui, conformément à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 36 du règlement 2017/1001, doit être regardée comme la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause [voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2020, Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed), T‑30/20, non publié, EU:T:2020:599, point 15], la date pertinente pour analyser la conformité à l’article 7 du même règlement de la marque contestée était donc la date de priorité de la marque allemande no 302 019 107 042, soit le 28 mai 2019.

26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation du requérant selon laquelle la chambre de recours aurait conclu, à tort, au caractère descriptif de la marque contestée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

 Sur le public pertinent

27      La chambre de recours a considéré que les services en cause s’adressaient au grand public. Ces derniers étant généralement des services de loisir, le consommateur ferait preuve d’un degré moyen d’attention.

28      Le requérant ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.

 Sur le caractère descriptif de la marque contestée par rapport aux services en cause

29      Conformément à la jurisprudence citée aux points 16 à 24 ci-dessus, il convient d’examiner si, du point de vue du public pertinent, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les services pour lesquels l’enregistrement a été effectué.

30      La chambre de recours a considéré, en substance, que la marque contestée était descriptive des services en cause en ce qu’elle désignerait, par sa dénomination, le lieu de prestation de ces services et donc leur origine géographique.

31      Le requérant fait valoir qu’une partie substantielle des consommateurs n’associe plus aujourd’hui la destination touristique relative à la ville d’Acapulco de Juárez (Mexique), couramment appelée Acapulco, à des vacances balnéaires à connotation exotique, la forte augmentation du taux de criminalité ayant conduit à une importante baisse de la fréquentation touristique. Selon le requérant, s’il est vrai que le public pertinent a pu avoir, dans le passé, une perception d’Acapulco telle que celle décrite dans la décision attaquée par la chambre de recours, cette dernière n’a pas démontré que tel était encore le cas à la date pertinente, ni que cela pourrait l’être de nouveau à l’avenir.

32      En outre, le requérant estime que les services en cause ne sont pas liés à un lieu et qu’Acapulco n’est pas connue comme lieu où ces services sont fournis. D’ailleurs, selon le requérant, même s’il est attribué au lieu Acapulco, encore aujourd’hui et de manière générale, la réputation d’une « destination de rêve » ou de « paradis de vacances », cela ne permet pas de rattacher ainsi une caractéristique spécifique aux services en cause.

33      Il est constant, tel qu’indiqué par la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, que la marque contestée est constituée de l’abréviation courante de la ville mexicaine d’Acapulco de Juárez et que celle-ci a, pendant des décennies, été connue internationalement comme lieu de vacances et de loisirs au Mexique et comme théâtre d’un nombre important de films.

34      Ladite marque est donc manifestement comprise par le public pertinent comme étant un nom géographique ayant une réputation internationale de destination touristique pour des vacances balnéaires à connotation exotique.

35      Il y a lieu de déterminer si ce nom géographique présentait encore, à la date pertinente, aux yeux des consommateurs, un lien avec les services en cause ou si un tel lien pouvait raisonnablement être établi de nouveau ultérieurement.

36      Comme la chambre de recours le relève manifestement à juste titre aux points 34 et 35 de la décision attaquée, et le requérant le confirme au point 41 de la requête, la fréquentation touristique d’Acapulco a été élevée jusqu’au début des années 2010, donc relativement récemment, car 120 à 140 bateaux de croisière y débarquaient chaque année en sus des touristes arrivés par avion. Ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, en dépit d’une baisse du tourisme depuis cette période, Acapulco continue d’être une destination touristique pour une clientèle internationale, y compris en provenance de l’Union, ce qui est confirmé notamment par le nombre d’offres de voyage des opérateurs de tourisme et par le taux d’occupation de 60 % en 2018. D’ailleurs, le requérant admet que, malgré le déclin du tourisme notamment vers la fin des années 2000 et le début des années 2010, une partie des consommateurs de l’Union connaît toujours Acapulco comme étant le nom d’une destination touristique et continue de s’y rendre en avion ou en bateau de croisière. En outre, le fait, mentionné dans la décision attaquée, que des investissements continuent à être réalisés dans de nouveaux hôtels de luxe permet même d’envisager que cette destination touristique retrouve, dans l’avenir, l’éclat et la fréquentation qu’elle a déjà connus.

37      La chambre de recours a également relevé qu’il était notoire que les hôtels et les centres de vacances offraient également des services de bien-être et a estimé qu’il ressortait des éléments de preuve produits par l’intervenant que les hôtels d’Acapulco proposaient des formules incluant ce type de services. Or, le requérant admet que des services de bien-être tels que le massage, le fitness ou le sauna « sont en principe proposés » par des hôtels à Acapulco. Certes, comme le requérant l’affirme, ces services de bien-être ne sont pas nécessairement spécifiques à cette destination touristique, mais ils font manifestement partie des éléments pouvant être pris en considération par le consommateur lors du choix de la destination de vacances.

38      Il peut donc être raisonnablement considéré que, en dépit du changement assez récent du contexte sécuritaire et de la baisse du nombre de touristes, une partie suffisamment importante des consommateurs de l’Union connaissait Acapulco à la date pertinente comme le nom d’un lieu de vacances au bord de la mer au Mexique. Le terme « acapulco » de la marque contestée pouvant évoquer dans l’esprit du consommateur une destination touristique mélangeant exotisme et détente à la plage avec des soins de bien-être, il est manifestement susceptible de véhiculer une image faisant penser aux caractéristiques des services en cause, comme la chambre de recours l’a relevé au point 40 de la décision attaquée.

39      C’est donc manifestement sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que, si le public pertinent entrait en contact avec le terme « acapulco », il supposerait immédiatement et sans autre réflexion que les services en cause étaient proposés dans le célèbre lieu de vacances qu’était Acapulco, notamment par des hôtels et des complexes hôteliers, ou qu’il les associerait aux qualités de « bien-être » ou de « détente ».

40      Ce constat ne saurait être infirmé par l’argument que le requérant tire de l’arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO (C‑488/16 P, EU:C:2018:673). En effet, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, la marque Neuschwanstein ne correspondait pas à un nom géographique. En outre, le château de Neuschwanstein, auquel renvoyait la dénomination « neuschwanstein », n’était pas le lieu de production de biens ou de fourniture de services en tant que tel. Or, en l’espèce, la marque contestée correspond à un nom géographique connu par les consommateurs aussi pour la fourniture des services pour lesquels la marque a été enregistrée.

41      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la chambre de recours a manifestement estimé à juste titre que la marque contestée se heurtait au motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, puisqu’elle pouvait décrire le lieu de prestation ou les qualités des services pour lesquelles ladite marque avait été enregistrée.

42      Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu en conjugaison de l’article 7 paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

43      Selon une jurisprudence constante, il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 9 mars 2022, Telefónica Germany/EUIPO (LOOP), T‑132/21, non publié, EU:T:2022:124, point 109 et jurisprudence citée].

44      Dès lors qu’il a été conclu, dans le cadre de l’examen du premier moyen, que la chambre de recours avait manifestement estimé à bon droit que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 s’opposait à l’enregistrement de la marque contestée, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

45      Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

47      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’intervenant, conformément aux conclusions de ce dernier.

48      Bien que le requérant ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celui-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Taha Karadeniz supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de M. Ayhan Cakmakci.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

A. Marcoulli


*      Langue de procédure : l’allemand.