Language of document : ECLI:EU:T:2024:399

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

19 juin 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative GPS GLOBAL POWER SERVICE – Marques nationales figuratives antérieures GPG GLOBAL POWER GENERATION – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑312/23,

Naturgy Energy Group, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. Mora Cortés, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Global Power Service SpA, établie à Vérone (Italie),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, M. J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Naturgy Energy Group, SA, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er mars 2023 (affaire R 505/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 15 décembre 2018, Global Power Service SpA, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les services relevant des classes 35, 36, 37, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Soutien administratif et services de conseils en matière d’énergie ; organisation de marchés pour la fourniture d’énergie ; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications » ;

–        classe 36 : « Services de financement de projets ; conseils en matière de financement de projets d’énergie ; services de conseils en matière de financement de travaux de génie civil et de projets d’infrastructures » ;

–        classe 37 : « Entretien et réparation d’installations de chauffage solaire ; services d’installation de produits pour la production et la distribution d’électricité, de gaz et d’eau ; installation d’isolation thermique pour bâtiments ; application d’enduits de protection pour bâtiments ; services d’installation de : produits de domotique, caméras vidéo, systèmes d’alarme et de surveillance, logiciels pour le contrôle d’appareils à distance, systèmes pour le contrôle d’appareils à distance, matériel électrique et capteurs ; réparations et travaux d’entretien de produits pour la production et la distribution d’électricité, de gaz et d’eau ; installation d’appareils de production d’énergie électrique ; construction, réparation et installation d’installations industrielles pour la génération et la distribution de gaz, d’eau et d’énergie électrique » ;

–        classe 42 : « Conseils techniques concernant la prévention d’incendies ; conseils professionnels concernant le rendement énergétique dans des bâtiments ; audits en matière d’énergie ; services de certification en matière d’efficacité énergétique de bâtiments ; surveillance du contrôle de la qualité de procédures sismiques ; services d’essais et d’inspections environnementaux (audit de qualité) ; services d’essais techniques ; inspection de bâtiments [expertise] ; services de conseils liés à la sécurité de l’environnement ; services de conseils en ingénierie dans le domaine des essais ; services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie alternative ; conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie ; conception et développement de logiciels de commande, de réglage et de contrôle de systèmes d’énergie solaire ; enregistrement de données concernant la consommation d’énergie dans des bâtiments ; études de faisabilité technique dans le domaine de l’ingénierie ; tests, authentification et contrôle de la qualité ; services de conseil en matière d’efficacité énergétique ; conseils en matière d’économie d’énergie ; monitorage des activités qui influencent l’environnement à l’intérieur des bâtiments ; services de conseil en matière de contrôle de la pollution ; réalisation d’études de projets techniques et de recherches relatives à l’utilisation d’énergies naturelles ; prestation de conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie ; conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative ; recherche dans le domaine de l’énergie » ;

–        classe 45 : « Services de sécurité pour bâtiments ; gestion des risques pour la santé et la sécurité ; conseil en matière de prévention des incendies ; services de conseillers en matière de sécurité physique ».

4        Le 11 mars 2019, la requérante, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur deux marques espagnoles antérieures, à savoir, d’une part, la marque enregistrée le 9 mars 2015 sous le numéro 3532662 et, d’autre part, la marque enregistrée le 11 juin 2015 sous le numéro 3547217, portant toutes les deux sur le signe figuratif reproduit ci-après :

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6        La marque enregistrée sous le numéro 3532662 désignait notamment les services relevant des classes 37 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 37 : « Installation, réparation et entretien de réseaux pour la distribution de gaz, d’électricité et de toute autre source d’énergie électrique ; services d’installation, de réparation et d’entretien d’appareils et de dispositifs de contrôle de la consommation d’énergie, d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, d’accessoires de régulation et de sécurité, d’alimentation de chaudières de chauffage, d’appareils de purification du gaz, de chaudières et d’allumeurs de gaz ; fourniture d’informations concernant les activités susmentionnées ; construction de bâtiments, installation, réparation et entretien de centrales électriques et de bâtiments et installations connexes » ;

–        classe 42 : « Contrôle et inspection techniques ; élaboration d’études, de rapports, de projets et d’évaluations en rapport avec le gaz, l’électricité et toute autre source d’énergie ; services d’étalonnage (mesure) ; location d’équipements pour le traitement de données ; audits en matière d’énergie ; services d’ingénierie ; études de projets techniques ; recherche, développement et conception de centrales électriques ».

7        La marque enregistrée sous le numéro 3547217 désignait notamment les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Services de vente au détail ou en gros de gaz et d’électricité ; services de commerce électronique ; services de promotion des ventes pour des tiers ; agences d’import-export dans le domaine de l’énergie ; analyse d’études de marché ; analyse d’informations commerciales ; services de conseils en matière d’affaires et de stratégie commerciale ; services de conseils en marketing et en gestion des affaires commerciales ; consultation commerciale ; comptabilité ; publicité ; études de marché ; exploitation commerciale ; passation de marchés pour l’achat et la vente de produits ou de services ; services d’information et de conseil en matière de tarifs ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

9        Le 1er mars 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

10      Le 28 mars 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

11      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours en considérant que même si certains services visés par les marques en conflit avaient été supposés identiques, le niveau d’attention du public pertinent à l’égard desdits services variait de supérieur à la moyenne à élevé et les signes en conflit n’avaient été jugés similaires qu’à un faible degré, de sorte qu’ils présentaient des différences suffisantes pour écarter avec certitude tout risque de confusion.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler ou révoquer la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

 En droit

 Sur la portée du premier chef de conclusions de la requérante

14      Par son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’annuler ou de révoquer la décision attaquée.

15      À cet égard, il convient de relever que, conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le Tribunal a seulement compétence pour annuler ou réformer les décisions des chambres de recours. La révocation d’une décision prise par l’EUIPO est, quant à elle, prévue par l’article 103 du règlement 2017/1001, qui dispose que l’instance qui a adopté une décision peut la révoquer dans un délai d’un an à compter de son adoption en cas d’erreur de procédure manifeste.

16      Si le premier chef de conclusions de la requérante tend à ce que le Tribunal annule ou révoque la décision attaquée, il ressort clairement des motifs de la requête que l’objet du recours est, en substance, d’obtenir la seule annulation de la décision attaquée. En effet, la requérante précise introduire son recours conformément à l’article 72 du règlement 2017/1001 et s’appuie sur une prétendue violation des dispositions de ce règlement. Partant, il y a lieu de considérer que, par son premier chef de conclusions, la requérante vise uniquement l’annulation de la décision attaquée.

 Sur le fond

17      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen s’articule en trois griefs, portant, en substance, le premier sur l’appréciation erronée de l’absence de similitude de certains des services en cause, le deuxième sur l’appréciation erronée du faible degré de similitude des signes en conflit, et le troisième sur l’appréciation erronée de l’absence de risque de confusion.

18      Dans la mesure où la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion, y compris pour des services présupposés identiques, il conviendra d’apprécier la nécessité de statuer sur le premier grief concernant la similitude de certains services dans le cadre de l’examen du troisième grief portant sur l’existence d’un risque de confusion. Partant, le Tribunal examinera d’abord le deuxième grief.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

20      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

22      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours. Celle-ci a considéré que la plupart des services en cause s’adressaient au public professionnel actif dans les secteurs de l’énergie, de la sûreté et de la sécurité qui ferait preuve d’un niveau d’attention élevé. Elle a aussi remarqué que même si certains services s’adressaient également au grand public, celui-ci ferait généralement preuve d’un niveau d’attention variant de supérieur à la moyenne à élevé car lesdits services concernaient des produits onéreux, potentiellement dangereux ou techniquement sophistiqués.

23      En outre, l’opposition étant fondée sur deux enregistrements de marques espagnoles antérieures, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Espagne.

24      Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause de telles appréciations.

 Sur la comparaison des signes

25      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

26      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

27      En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdits signes effectuée par la chambre de recours.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

28      Selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude, plus ou moins grande, de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Ceramicas del Foix (Rock & Rock), T‑436/12, EU:T:2015:477, point 28 et jurisprudence citée].

29      Par ailleurs, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

30      La chambre de recours a considéré que les éléments verbaux « gps » et « gpg » des signes en conflit étaient dépourvus de signification en tant que tels, et qu’ils étaient donc distinctifs, même s’ils pouvaient être perçus, par une partie du public pertinent, comme des abréviations des éléments verbaux qui les suivent. Les éléments verbaux « gps » et « gpg » ont également été considérés dominants en raison de leur taille et de leur position dans la partie supérieure de chaque signe. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que les éléments verbaux « global power service » et « global power generation » possédaient un faible caractère distinctif au regard des produits et des services en cause et jouaient un rôle secondaire dans la perception de chaque signe. Quant à l’élément figuratif des marques antérieures consistant en l’image d’un papillon, la chambre de recours a considéré que sa taille et sa combinaison rouge et orange lui conféraient également un caractère dominant.

31      La requérante ne conteste pas les caractères dominant et distinctif des éléments verbaux « gps » et « gpg ». Elle soutient toutefois que lesdits éléments auraient la même importance que les éléments verbaux « global power service » et « global power generation » au motif qu’ils constituent des acronymes de ces derniers. La requérante s’oppose également à l’appréciation de la chambre de recours concernant le faible caractère distinctif des éléments verbaux « global power service » et « global power generation » en faisant valoir que les termes « global » et « generation » ne seraient pas liés aux produits et aux services en cause et que le terme « power » ne serait pas associé avec la notion d’énergie. En outre, la requérante soutient que l’élément figuratif des marques antérieures consistant en l’image d’un papillon se verrait accorder moins d’importance que les éléments verbaux desdites marques.

32      Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel tous les éléments verbaux des signes en conflit devraient se voir accorder la même importance, il convient de relever que la taille, la position et le style de chacun desdits éléments diffère considérablement. En effet, les éléments « gpg » et « gps », figurant dans la partie supérieure de chaque signe dans des caractères plus grands que les éléments « global power service » et « global power generation », occupent une position prééminente parmi les éléments verbaux de chacun des signes. Ces appréciations sont renforcées, d’une part, au sein de la marque demandée par la stylisation de l’élément « gps », et, d’autre part, dans les marques antérieures par la représentation de l’élément « gpg » en lettres majuscules. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les éléments « gps » et « gpg » présentaient un caractère dominant dans chacun des signes, tandis que les éléments « global power service » et « global power generation » se verraient accorder une position secondaire.

33      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel les éléments « gps » et « gpg » pourraient être perçus par le public pertinent comme des acronymes des éléments verbaux qui les suivent. Une telle circonstance n’empêche pas de constater que, pour les motifs précités dans le point 32 ci-dessus et notamment de la dimension des éléments « gps » et « gpg » ainsi que de leur position dans chacun des signes, ces derniers sont susceptibles de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardés en mémoire par celui-ci.

34      Deuxièmement, d’une part, il convient de relever que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours concernant le caractère distinctif des éléments « gps » et « gpg ». À supposer qu’une partie du public puisse percevoir ces éléments comme des acronymes des éléments « global power service » et « global power generation », cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le caractère distinctif des éléments « gps » et « gpg » serait équivalent à celui des éléments « global power service » et « global power generation » [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2019, IAK – Forum International/EUIPO – Schwalb (IAK), T‑497/18, non publié, EU:T:2019:689, points 65 et 66]. Il n’y a pas lieu, au demeurant, de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours concernant le caractère distinctif des éléments « gps » et « gpg ».

35      D’autre part, la requérante fait valoir que les éléments verbaux « global power service » et « global power generation » ne présenteraient pas un faible caractère distinctif. Il y a donc lieu d’analyser si les termes anglais qui composent lesdits éléments seront compris, à tout le moins par une partie du public espagnol, comme étant liés aux services en cause.

36      Dans le cadre dudit examen, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que la compréhension d’un élément verbal d’un signe peut être présumée si la langue du signe est la langue maternelle du public pertinent. Cependant, elle doit être prouvée sur les territoires sur lesquels la langue pertinente n’est pas la langue maternelle de ladite population, à moins qu’une connaissance suffisante de la langue du signe par le public pertinent sur ces territoires soit un fait notoire [arrêt du 26 novembre 2008, New Look/OHMI (NEW LOOK), T‑435/07, non publié, EU:T:2008:534, point 22]. Ainsi, il ne saurait être présumé que des termes anglais sont largement connus par le public non-anglophone de l’Union européenne, à l’exception de certains termes appartenant au vocabulaire élémentaire de cette langue [arrêt du 29 avril 2020, Kerry Luxembourg/EUIPO – Döhler (TasteSense), T‑109/19, non publié, EU:T:2020:162, point 65]. Toutefois, lorsque des termes anglais ont un équivalent dans la langue du public non anglophone et qu’un lien peut être établi par ledit public entre ces termes et leur traduction dans la langue concernée, il est considéré que ledit public comprend leur signification (arrêt du 29 avril 2020, TasteSense T‑109/19, non publié, EU:T:2020:162, point 68).

37      Tout d’abord, le terme « global » est un adjectif qui est écrit de manière identique en espagnol. Au regard de la jurisprudence exposée au point 36 ci-dessus, il ne peut pas être considéré, ainsi que le fait valoir la requérante que ledit terme ne fournit aucune indication au public pertinent à l’égard des services en cause. En effet, ce terme est couramment utilisé dans la vie des affaires pour évoquer que des services sont offerts à l’échelle mondiale.

38      Ensuite, le terme « power » dans sa signification en anglais fait notamment référence à l’énergie. Il pourrait être présumé que le public espagnol a été exposé de façon étendue et répétée audit terme, lequel est utilisé de façon habituelle dans le commerce sous la signification susmentionnée dans l’ensemble de l’Union. Ce terme, qui relève du vocabulaire de base de la langue anglaise, pourrait être aisément compris par la partie non-anglophone du public pertinent même si celle-ci ne possède que des rudiments d’anglais [voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 2013, Colgate-Palmolive/OHMI – dm-drogerie markt (360º SONIC ENERGY), T‑467/11, non publié, EU:T:2013:633, point 47, et du 10 novembre 2021, Nissan Motor/EUIPO – VDL Groep (VDL E-POWERED), T‑756/20, non publié, EU:T:2021:770, point 42].

39      Enfin, le terme « generation » au sein des marques antérieures est un terme anglais qui est très proche du terme équivalent en espagnol « generación ». Bien que, comme le soutient la requérante, ce dernier puisse avoir d’autres significations, il pourrait être également compris par le public pertinent comme chacune des phases d’une technique évolutive dans laquelle des avancées et innovations sont apportées par rapport à la phase précédente et donc indiquer que les services en cause consistent en une nouvelle ligne de services améliorés. Il en va de même en ce qui concerne le terme « service » de la marque demandée, lequel est très proche du terme équivalent en espagnol « servicio ». Ainsi, suivi du terme « power », il sera compris comme la fourniture d’un service lié à l’énergie ou nécessitant de l’énergie.

40      Par conséquent, ne sauraient prospérer les arguments de la requérante visant à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours sur le caractère faiblement distinctif de ces deux éléments par rapport aux services en cause, étant donné que l’élément « global power service » peut être compris par le public pertinent comme faisant allusion à des services liés à l’énergie ou nécessitant de l’énergie offerts globalement, et l’élément « global power generation » peut être compris comme une ligne globale de services améliorés liés à l’énergie.

41      Troisièmement, en ce qui concerne l’élément figuratif des marques antérieures consistant en un papillon, il ne saurait être exclu, contrairement à ce que la requérante invoque, que cet élément occupe une position dominante dans le signe par le seul fait qu’il soit un élément figuratif. Lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut, notamment en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, points 37 et 39 et jurisprudence citée].

42      En l’espèce, l’élément figuratif des signes antérieurs représente un papillon avec une gradation de tons rouge, orange et jaune. Quand il sera confronté auxdits signes, le consommateur remarquera aisément ces couleurs vives, d’autant plus que les éléments verbaux desdits signes sont représentés dans une couleur discrète. En outre, l’image du papillon est assez visible du fait de sa taille et qu’il se trouve à une hauteur un peu plus élevée que l’élément verbal « gpg ». Enfin, l’élément figuratif susmentionné, n’ayant pas de signification liée aux services en cause, il doit être également considéré comme étant distinctif.

43      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ledit élément figuratif attirera l’attention du consommateur. Toutefois, la taille plus grande de l’élément verbal « gpg », sa position au sein des signes antérieurs, ainsi que son caractère distinctif seront également de nature à attirer l’attention du consommateur. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que ces deux éléments étaient codominants dans les marques antérieures.

–       Sur la comparaison sur le plan visuel

44      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit coïncidaient par les deux premières lettres des éléments verbaux dominants, à savoir, « g » et « p » et par les deux premiers termes des éléments verbaux secondaires, à savoir, « global » et « power ». Toutefois, elle a considéré que lesdites similitudes ne conduisaient qu’à un faible degré de similitude visuelle, étant donné qu’en raison de leur brièveté le public pertinent pouvait percevoir nettement les différences entre la dernière lettre des éléments verbaux « gps » et « gpg » et que les signes différaient par leur couleur, leur disposition graphique, leur police de caractères, et par l’élément figuratif dominant des marques antérieures.

45      La requérante considère que les signes en conflit seraient visuellement similaires au moins à un degré supérieur à la moyenne, en se fondant notamment sur le fait qu’ils présentent une structure similaire, et que tous leurs éléments verbaux seront plus remarqués que l’élément figuratif des marques antérieures. Elle fait ainsi valoir que à supposer même que la jurisprudence développée dans le cadre de signes verbaux courts soit applicable en l’espèce, celle-ci empêcherait uniquement de constater un degré élevé de similitude visuelle entre les deux signes.

46      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

47      Certes, comme le soutient la requérante, les signes en conflit présentent une structure similaire, étant tous les deux composés d’un élément verbal secondaire comprenant trois termes, et d’un élément verbal dominant comprenant trois lettres qui reprennent la première lettre de chacun desdits termes. Toutefois, ils présentent également d’importantes différences visuelles.

48      En premier lieu, les signes en conflit diffèrent par la dernière lettre de leurs éléments verbaux dominants « gps » et « gpg », laquelle est visuellement très différente. Il ressort de la jurisprudence que lorsqu’il est confronté à des éléments verbaux courts, le public pertinent est susceptible de percevoir plus nettement les différences entre eux [voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2018, El Corte Inglés/EUIPO – WE Brand (EW), T‑241/16, non publié, EU:T:2018:255, point 35 et jurisprudence citée].

49      Bien que cette jurisprudence ne puisse être interprétée comme instituant une règle d’appréciation générale relative au degré de similitude existant entre deux éléments verbaux courts différant par une seule lettre, lequel doit être apprécié en fonction de leurs caractéristiques propres, en l’espèce les caractéristiques graphiques et les couleurs sensiblement différentes dans lesquelles ces éléments sont représentés ne font que renforcer les différences entre eux. En effet, l’élément « gps » est représenté dans des tons verts tandis que l’élément « gpg » a une couleur d’un bleu plus foncé. À cela s’ajoute le fait que l’élément « gps » est stylisé et apparaît en lettres minuscules tandis que l’élément « gpg » est représenté dans une police de caractères standard et en lettres majuscules.

50      En deuxième lieu, les éléments verbaux « global power service » et « global power generation » différent par leur couleur et leur position dans chacun des signes ainsi que par leur dernier terme, même si ceci ne pourrait avoir qu’un impact limité dans la comparaison visuelle compte tenu du fait que ces éléments présentent un caractère secondaire dans les signes en conflit.

51      En troisième lieu, les signes antérieurs comprennent également l’élément figuratif consistant en l’image d’un papillon qui n’a pas d’équivalent dans le signe demandé. La présence de cet élément codominant avec l’élément verbal « gpg » (voir points 42 et 43 ci-dessus) amoindrit également la similitude visuelle.

52      Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté une faible similitude visuelle.

–       Sur la comparaison sur le plan phonétique

53      En l’espèce, d’une part, la chambre de recours a considéré que les éléments dominants de chaque signe seraient prononcés « ge-pe-ese » et « ge-pe-ge », et que ceux-ci étant des éléments courts, les consommateurs remarqueront facilement que leur dernière lettre est prononcée de manière sensiblement différente. D’autre part, elle a relevé qu’il était peu probable que les éléments verbaux « global power generation » et « global power service » dans chacun des signes soient prononcés. Sur la base de ceci, elle a conclu à une faible similitude sur le plan phonétique.

54      La requérante se limite à contester le degré de similitude phonétique constaté par la chambre de recours, en renvoyant aux arguments déjà exposés et qui ont été examinés aux points précédents.

55      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

56      Dans la mesure où il a déjà été établi au point 32 ci-dessus que les éléments verbaux « global power generation » et « global power service » sont des éléments secondaires, et dans la mesure où les signes en conflit sont des signes longs composés d’éléments verbaux courts suivis d’éléments verbaux beaucoup plus longs, il est en effet probable que les marques en cause soient abrégées oralement et que seul leur élément « gpg » et « gps » soit prononcé [voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2013, Kokomarina/OHMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, non publié, EU:T:2013:5, point 44]. Ainsi que la chambre de recours l’a correctement constaté, étant prononcés « ge-pe-ese » et « ge-pe-ge », le public pertinent hispanophone remarquera facilement que la dernière lettre de ces éléments courts est prononcée de manière sensiblement différente. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur le plan phonétique.

–       Sur la comparaison sur le plan conceptuel

57      La chambre de recours a considéré tout d’abord que, sur le plan conceptuel, les signes coïncidaient par la signification de leurs éléments communs « global power », tout en relevant qu’en raison de leur caractère distinctif faible cette coïncidence n’avait pas beaucoup d’incidence sur la similitude conceptuelle. Ensuite, elle a remarqué que les éléments dominants des signes en conflit « gpg » et « gps » n’avaient aucune signification et ne pouvaient donc être comparés, sauf pour la partie du public pertinent qui les percevrait comme des abréviations des éléments verbaux « global power generation » et « global power service ». Enfin, elle a remarqué que l’élément figuratif des marques antérieures évoquant le concept d’un papillon n’avait pas d’équivalent dans le signe demandé. Compte tenu de ceci, elle a considéré que la similitude conceptuelle était faible.

58      La requérante se limite à contester lesdites appréciations de la chambre de recours en renvoyant aux arguments invoqués précédemment pour soutenir la prétendue absence de caractère distinctif faible des éléments verbaux « global power ».

59      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

60      En ce qui concerne les éléments verbaux « gps » et « gpg », comme l’a correctement relevé la chambre de recours, ces éléments n’ont pas de signification en tant que tels et ils ne peuvent pas donc être comparés, sauf dans l’hypothèse où ils seraient perçus comme des acronymes des éléments verbaux, respectivement, « global power service » et « global power generation », où ils renverraient aux mêmes concepts que ceux-ci liés aux services en cause.

61      Certes, les éléments verbaux « global power generation » et « global power service » ont une signification très proche. Toutefois, étant donné que les éléments verbaux « gps » et « gpg » ne peuvent pas être comparés comme expliqué au point 60 ci-dessus ainsi que le fait que l’élément figuratif des marques antérieures n’a pas d’équivalent dans le signe demandé et évoque un concept complètement différent de ceux des éléments verbaux précités, à savoir, celui d’un papillon, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude conceptuelle.

 Sur le risque de confusion

62      La chambre de recours a conclu qu’eu égard au faible degré de similitude entre les signes, au caractère distinctif normal des marques antérieures et au niveau d’attention du public pertinent variant de supérieur à la moyenne à élevé, le risque de confusion pouvait être exclu par rapport aux services relevant des classes 36 et 45, visés par la marque demandée, qui ont été considérés différents des produits et des services visés par les marques antérieures, ainsi que par rapport aux autres services relevant des classes 35, 37 et 42 qui, pour des raisons d’économie de procédure, ont été présumés identiques aux services visés par les marques antérieures.

63      La requérante s’oppose à une telle constatation. Elle soutient, en substance, que tous les services en cause étant identiques ou similaires et les signes étant similaires à un degré supérieur à la moyenne, la chambre de recours aurait dû constater l’existence d’un risque de confusion.

64      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

65      En premier lieu, la chambre de recours a relevé que, nonobstant la présence de l’élément « global power generation », le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures serait normal. La requérante ne conteste pas cette appréciation de la chambre de recours et, au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de la remettre en cause.

66      En deuxième lieu, en ce qui concerne la similitude des services, la chambre de recours est partie, à l’instar de la division d’opposition, du principe selon lequel les services compris dans les classes 35, 37 et 42 étaient identiques aux services couverts par les marques antérieures relevant des mêmes classes, ce qui constituait l’approche la plus favorable à l’examen de l’opposition. Cette approche n’est pas remise en cause par la requérante.

67      En troisième lieu, il a été considéré que les signes en conflit ne présentaient qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

68      En quatrième lieu, il est certes vrai que, en vertu du principe d’interdépendance mentionné au point 20 ci-dessus, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Cependant, le principe d’interdépendance ne doit pas être appliqué de manière mécanique. En effet, une application mécanique dudit principe ne permet pas d’aboutir à une appréciation globale correcte du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, point 95].

69      En l’espèce, il y a lieu de constater que, eu égard au caractère distinctif moyen des marques antérieures, aux importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en conflit et au degré d’attention au moins supérieur à la moyenne du public pertinent, tout risque de confusion peut être exclu, même en supposant, à l’instar de la chambre de recours, que les services sont identiques.

70      Partant, dans la mesure où le risque de confusion peut être exclu même en présence de services identiques, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument invoqué par la requérante dans le cadre du premier grief du moyen unique selon lequel, les services compris dans les classes 36 et 45 visés par la marque demandée seraient similaires aux services couverts par les marques antérieures en raison de leur complémentarité.

71      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions devant être écarté, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

73      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Naturgy Energy Group, SA et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.

Marcoulli

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juin 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol