Language of document : ECLI:EU:T:2014:664

Affaire T‑202/13

Group’Hygiène

contre

Commission européenne

« Recours en annulation – Environnement – Directive 94/62/CE – Emballages et déchets d’emballages – Directive 2013/2/UE – Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple – Association professionnelle – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 7 juillet 2014

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Directive 2013/2 modifiant la liste des exemples de produits constituant des emballages au sens de la directive 94/62 – Obligation des États membres d’établir un système de reprise, de collecte et de valorisation des déchets provenant des produits constituant des emballages – Recours formé par une association professionnelle représentant les intérêts des fabricants desdits produits – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE et 288, al. 3, TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 94/62, art. 3, point 1, et 7, et annexe I ; directive de la Commission 2013/2)

S’agissant d’un recours en annulation, une association professionnelle représentant les intérêts de ses membres n’est recevable à introduire un recours en annulation que si les personnes qu’elle représente, ou certaines d’entre elles, ont la qualité pour agir à titre individuel ou si elle peut faire valoir un intérêt propre.

Une directive a, conformément à l’article 288, troisième alinéa, TFUE, pour destinataires les États membres. Ainsi, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, des particuliers, tels les membres de l’association requérante, ne peuvent former un recours en annulation contre une directive qu’à la condition soit qu’elle constitue un acte réglementaire qui les concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution, soit qu’elle les concerne directement et individuellement.

À cet égard, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par l’acte faisant l’objet du recours requiert que cet acte produise directement des effets sur sa situation juridique et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires.

Dès lors, est irrecevable le recours d’une association professionnelle représentant les intérêts de ses membres visant à l’annulation de la directive 2013/2, modifiant l’annexe I de la directive 94/62 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, lorsque lesdits membres n’ont pas de qualité pour agir et que l’association professionnelle n’a pas fait valoir l’affectation d’un intérêt propre.

En effet, ladite directive, tant par sa forme que par sa substance, est un acte de portée générale qui s’applique à des situations déterminées objectivement et qui vise, de manière générale et abstraite, tous les opérateurs économiques des États membres exerçant leurs activités dans le domaine des emballages constitués par les produits inscrits par cette directive à l’annexe I de la directive 94/62, y compris ceux constitués par les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple. Une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à la charge d’un particulier et ne peut donc être invoquée, en tant que telle, à l’encontre de celui-ci. Il s’ensuit qu’une directive qui contraint les États membres à considérer certains produits comme constituant des emballages, au sens de l’article 3, point 1, de la directive 94/62, n’est pas, en elle-même, antérieurement à, et indépendamment de, l’adoption des mesures étatiques de transposition, de nature à affecter directement la situation juridique des opérateurs économiques, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Plus particulièrement, l’obligation, résultant de l’article 7 de la directive 94/62, d’instaurer un système de reprise, de collecte et de valorisation des déchets provenant des produits désignés par la directive 2013/2 comme constituant des emballages n’est pas directement applicable aux membres de l’association professionnelle requérante. En effet, elle nécessite un acte de la part de l’État membre concerné, afin qu’il précise de quelle manière celui-ci entend mettre en œuvre l’obligation en cause en ce qui concerne, notamment, les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple.

En outre, les États membres disposent d’un pouvoir d’appréciation quant au choix des mesures à prendre afin d’atteindre les objectifs fixés par la directive 94/62 en ce qui concerne ces produits. Or, les éventuels effets sur la situation juridique des membres du requérant ne découlent pas de l’exigence d’atteindre ce résultat, mais du choix des mesures que l’État membre décide d’adopter afin que ce résultat soit atteint.

Dès lors, ce sont les dispositions nationales transposant la directive 2013/2, et non celle-ci, qui sont susceptibles de produire des effets juridiques sur la situation des membres de l’association professionnelle requérante. En conséquence, la directive 2013/2 ne peut pas être considérée comme affectant directement les droits desdits membres ou l’exercice de tels droits.

(cf. points 19, 23, 27, 29, 33, 37-39, 43, 51)