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Recours introduit le 10 août 2020 – Banco Cooperativo Español/CRU

(Affaire T-499/20)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Banco Cooperativo Español, SA (Madrid, Espagne) (représentants : D. Sarmiento Ramírez-Escudero, J. Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain et P. Biscari García, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

i)    Déclarer que l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, est inapplicable.

ii)    Annuler la décision du Conseil de résolution unique du 19 mars 2020 sur le calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution bancaire unique pour l’année 2016 (SRB/ES/2020/16), en raison d’une violation de l’article 103, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), et de l’article 70 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), interprétés à la lumière de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de proportionnalité.

iii)    En tout état de cause, déclarer que la décision attaquée ne saurait produire d’effets rétroactifs à compter de la date d’adoption de la décision du Conseil de résolution unique du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2016/06) et, par conséquent, annuler l’article 3 de la décision attaquée dans la mesure où il produit de tels effets.

iv)    En tout état de cause, condamner le CRU à indemniser la requérante :

a)    À titre principal, à concurrence du montant des intérêts moratoires produits par la somme versée en 2016 entre le 23 juin 2016 et la date du paiement par le CRU des sommes dues, calculés au taux de refinancement de la BCE applicable (actuellement, 0 %) majoré de 3,5 points.

b)    À titre subsidiaire, uniquement dans l’hypothèse où le Tribunal considère que la décision attaquée est matériellement conforme au droit mais ne saurait produire d’effets rétroactifs, à concurrence du montant des intérêts moratoires produits par la somme versée en 2016 entre le 23 juin 2016 et le 19 mars 2020, date à partir de laquelle la décision attaquée produit ses effets, calculés au taux de refinancement de la BCE applicable (actuellement, 0 %) majoré de 3,5 points.

c)    À titre plus subsidiaire, à concurrence du montant correspondant au rendement que la requérante aurait obtenu si elle avait acquis, lors de la vente publique du 16 juin 2016, des obligations d’État espagnoles à 10 ans d’une valeur équivalente à la contribution ex ante pour l’année 2016, calculé entre le 23 juin 2016 et la date du paiement par le CRU des sommes dues (ou entre le 23 juin 2016 et le 19 mars 2020 dans l’hypothèse où le Tribunal considère que la décision attaquée est matériellement conforme au droit mais ne saurait produire d’effets rétroactifs).

v)    Condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours vise la décision du CRU du 19 mars 2020 sur le calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution bancaire unique pour l’année 2016 (SRB/ES/2020/16). La partie requérante précise que le CRU entend donner à la décision attaquée des effets rétroactifs, en fixant la prise de cours de ceux-ci au 15 avril 2016, qui est la date d’adoption de la décision du CRU sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2016/06)

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.    Premier moyen, tiré de d’une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE, visant à obtenir que le Tribunal déclare inapplicable l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44)

À cet égard, la partie requérante fait valoir que l’article en question du règlement délégué :

a)    Viole l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, en ce qu’il établit un système de calcul qui impose à un établissement ayant un profil de risque conservateur une contribution ex ante correspondant à un établissement dont le profil de risque est très élevé.

b)    Viole l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il restreint de manière injustifiée le droit fondamental à la liberté d’entreprise de la partie requérante.

c)    Viole le principe de proportionnalité, en ce qu’il ne prend pas en considération la double comptabilisation de certains passifs de la partie requérante, ce qui génère une restriction non nécessaire, disproportionnée, et manifestement injustifiée.

2.    Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 103, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2014/59/UE, ainsi que de l’article 70 du règlement délégué (UE) no 806/2014, interprétés à la lumière de l’article 16 de la Charte et du principe de proportionnalité.

À cet égard, la partie requérante fait valoir que les moyens justifiant l’inapplicabilité de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63, montrent clairement la nécessité d’ajuster le profil de risque de la partie requérante à la spécificité opérationnelle du réseau coopératif à la tête duquel elle se trouve, ainsi que l’exigent les articles précités. Il y a donc lieu de considérer que, dans la mesure où sa teneur répond à l’application stricte et littérale d’un principe qui ne tient pas compte du profil de risque de la partie requérante, la décision attaquée est contraire à l’article 103, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2014/59/UE et, en particulier, au règlement (UE) no 806/2014, dont l’article 70, relatif aux contributions ex ante, renvoie aux dispositions de la directive 2014/59/UE et à sa législation d’application.

3.    Troisième moyen, tiré de la violation de la jurisprudence de la Cour permettant de doter une décision d’effets rétroactifs.

˗    À cet égard, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée viole la jurisprudence dans la mesure où :

a) Les finalités invoquées par le CRU, censées justifier l’application rétroactive de la décision attaquée, ne sont pas des objectifs d’intérêt général susceptibles de justifier une dérogation au principe général de l’absence d’application rétroactive des actes de l’Union.

b) En tout état de cause, la rétroactivité n’est ni essentielle ni nécessaire pour atteindre ces objectifs, dans la mesure où des alternatives moins contraignantes pour les parties permettent d’en assurer la réalisation.

c) Les attentes légitimes de la partie requérante ont été déjouées, dès lors que le comportement du CRU va à l’encontre des effets recherchés par l’arrêt du 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU (T-323/16, EU:T:2019:822).

4.    Quatrième moyen, tiré de la responsabilité extracontractuelle du CRU au titre des articles 268 et 340 TFUE ainsi que de l’article 87, paragraphe 3, du règlement(UE) no 806/2014, résultant d’un enrichissement sans cause.

À cet égard, la partie requérante soutient que le CRU est tenu de l’indemniser au titre de la responsabilité extracontractuelle résultant d’un enrichissement sans cause, à concurrence des intérêts produits entre le moment du paiement de la contribution ex ante pour l’année 2016 – paiement qui, depuis l’annulation de la décision SRB/ES/SRF/2016/06 par l’arrêt du 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU (T-323/16, EU:T:2019:822), ne repose sur aucune décision du CRU – et le moment du paiement définitif ou, à titre subsidiaire, la date de la décision attaquée.

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