Language of document : ECLI:EU:T:2017:580

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

19 juillet 2017 (*)

« Procédure ‒ Interprétation d’ordonnance »  

Dans l’affaire T‑347/14 INTP,

Olga Stanislavivna Yanukovych, en qualité d’héritière de Viktor Viktorovych Yanukovych, demeurant à Kiev (Ukraine), représentée par M. T. Beazley, QC,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix et Mme P. Mahnič Bruni, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée initialement par Mmes S. Bartelt et D. Gauci, puis par M. E. Paasivirta et Mme J. Norris-Usher, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande en interprétation de l’ordonnance du 12 juillet 2016, Yanukovych/Conseil (T‑347/14, EU:T:2016:433),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, D. Spielmann et Z. Csehi, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 février 2017, la requérante, Mme Olga Stanislavivna Yanukovych, en qualité d’héritière de Viktor Viktorovych Yanukovych, a introduit, en application de l’article 168 du règlement de procédure du Tribunal, une demande en interprétation du point 3 du dispositif de l’ordonnance du 12 juillet 2016, Yanukovych/Conseil (T‑347/14, ci‑après l’« ordonnance dans l’affaire principale », EU:T:2016:433).

2        Le dispositif de l’ordonnance dans l’affaire principale est libellé en ces termes :

« 1)      La décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement (UE) n° 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés, dans leurs versions initiales, en tant qu’ils visent M. Viktor Viktorovych Yanukovych.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Mme Olga Stanislavivna Yanukovych, en qualité d’héritière de M. Viktorovych Yanukovych, en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans la requête.

4)      Mme Stanislavivna Yanukovych, en qualité d’héritière de M. Viktorovych Yanukovych, est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans le mémoire en adaptation. 

[...] »

3        Par sa demande en interprétation, la requérante fait valoir que le point 3 du dispositif de l’ordonnance dans l’affaire principale présente une ambiguïté quant à sa portée et, en particulier, quant à la question de savoir si les dépens exposés par M. Viktorovych Yanukovych, alors qu’il était encore en vie, pouvaient être exclus. En effet, il ressortirait d’une interprétation purement littérale dudit point du dispositif de l’ordonnance dans l’affaire principale que, s’agissant de la demande en annulation formulée dans la requête, le Conseil de l’Union européenne est condamné à payer uniquement les dépens exposés par la requérante, en qualité d’héritière de M. Viktorovych Yanukovych, et non les dépens exposés par ce dernier avant son décès. À cet égard, la requérante fait valoir que, au vu du contexte et du contenu de l’ordonnance dans l’affaire principale, le point 3 du dispositif de celle-ci doit être interprété en ce sens que, s’agissant de la demande en annulation formulée dans la requête, il vise à inclure tous les dépens récupérables exposés par M. Viktorovych Yanukovych avant son décès ainsi que tous les dépens récupérables exposés par la requérante après ledit décès.  

4        Ainsi, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que le point 3 du dispositif de l’ordonnance dans l’affaire principale doit être interprété en ce sens que le Conseil supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par elle et par M. Viktorovych Yanukovych, en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans la requête ;

–        en cas de contestation de la présente demande en interprétation, condamner le Conseil aux dépens de la procédure engagée par ladite demande ou, dans le cas contraire, condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

5        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2017, la Commission européenne a précisé qu’elle n’avait pas d’observations sur la présente demande en interprétation.

6        Dans ses observations sur la demande en interprétation déposées le 27 mars 2017, le Conseil expose, tout d’abord, qu’il ne souscrit pas à l’interprétation littérale évoquée par la requérante. Selon le Conseil, le point 3 du dispositif de l’ordonnance dans l’affaire principale doit être interprété en ce sens que, s’agissant de la demande en annulation formulée dans la requête, tous les dépens récupérables comprennent les dépens exposés par M. Viktorovych Yanukovych jusqu’à son décès. Cette interprétation ressortirait clairement non seulement du libellé dudit point du dispositif lui-même, mais également des points 96 et 97 de l’ordonnance dans l’affaire principale. À cet égard, le Conseil précise que, contrairement à ce que semble prétendre la requérante, les dépens récupérables doivent être définis au regard de la demande en annulation formulée dans la requête, pour laquelle la partie ayant obtenu gain de cause est en droit d’obtenir le paiement des dépens récupérables, et non au regard de la personne constituant la partie ayant obtenu gain de cause. Enfin, s’agissant des dépens de la présente procédure, le Conseil demande au Tribunal de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

7        À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit que, en cas de difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt, il appartient au juge de l’Union de l’interpréter, à la demande d’une partie ou d’une institution de l’Union justifiant d’un intérêt à cette fin.

8        Une demande en interprétation d’un arrêt ou d’une ordonnance doit être examinée au regard non seulement du dispositif de la décision judiciaire concernée, mais également des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif de celle‑ci (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, point 60). 

9        En l’espèce, la demande en interprétation de l’ordonnance dans l’affaire principale vise le point 3 du dispositif de celle‑ci, qui concerne explicitement les dépens ayant trait à la demande en annulation formulée dans la requête, alors que le point 4 du dispositif de l’ordonnance dans l’affaire principale concerne explicitement les dépens ayant trait à la demande en annulation formulée dans le mémoire en adaptation. Or, il ressort du point 96 de l’ordonnance dans l’affaire principale que le Tribunal s’est prononcé sur les dépens de l’affaire en application de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, aux termes duquel, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. Par conséquent, au point 97 de l’ordonnance dans l’affaire principale, le Tribunal ayant relevé que le Conseil avait succombé en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans la requête, il a ordonné que le Conseil soit condamné aux dépens afférents à cette demande, conformément aux conclusions de la requérante, alors qu’il a ordonné que la requérante soit condamnée aux dépens afférents à la demande en annulation formulée dans le mémoire en adaptation, conformément aux conclusions du Conseil.

10      Il résulte de tout ce qui précède que le point 3 du dispositif de l’ordonnance dans l’affaire principale doit être interprété en ce sens qu’il vise, en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans la requête, tant les dépens exposés par M. Viktorovych Yanukovych avant son décès que ceux exposés par la requérante elle-même, dès lors que, ainsi qu’il a été précisé au point 67 de l’ordonnance dans l’affaire principale, le recours en annulation introduit initialement par M. Viktorovych Yanukovych a été poursuivi, après son décès, par la requérante, en tant qu’ayant cause à titre universel de celui‑ci, et qu’elle a finalement eu gain de cause au regard dudit recours.

 Sur les dépens

11      Aux termes de l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

12      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le point 3 du dispositif de l’ordonnance du 12 juillet 2016, Yanukovych/Conseil (T‑347/14), doit être interprété en ce sens que, en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans la requête, il vise tant les dépens exposés par M. Viktor Viktorovych Yanukovych que ceux exposés par Mme Olga Stanislavivna Yanukovych, en qualité d’héritière de M. Viktorovych Yanukovych.

2)      Mme Stanislavivna Yanukovych, en qualité d’héritière de M. Viktorovych Yanukovych, d’une part, et le Conseil de l’Union européenne, d’autre part, supporteront chacun leurs propres dépens relatifs à la procédure d’interprétation.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

4)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’ordonnance interprétée en marge de laquelle mention est faite de la présente ordonnance.

Fait à Luxembourg, le 19 juillet 2017.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon G. Berardis


*      Langue de procédure : l’anglais.