Language of document :

Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2017 – Yanukovych/Conseil

(Affaire T-347/14 INTP)1

(« Procédure ‒ Interprétation d’ordonnance »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Olga Stanislavivna Yanukovych, en qualité d'héritière de Viktor Viktorovych Yanukovych (Kiev, Ukraine) (représentant : T. Beazley, QC)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne (représentants : J.-P. Hix et P. Mahnič Bruni, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement S. Bartelt et D. Gauci, puis E. Paasivirta et J. Norris-Usher, agents)

Objet

Demande en interprétation de l’ordonnance du 12 juillet 2016, Yanukovych/Conseil (T-347/14, EU:T:2016:433).

Dispositif

Le point 3 du dispositif de l’ordonnance du 12 juillet 2016, Yanukovych/Conseil (T-347/14), doit être interprété en ce sens que, en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans la requête, il vise tant les dépens exposés par M. Viktor Viktorovych Yanukovych que ceux exposés par Mme Olga Stanislavivna Yanukovych, en qualité d’héritière de M. Viktorovych Yanukovych.

Mme Stanislavivna Yanukovych, en qualité d’héritière de M. Viktorovych Yanukovych, d’une part, et le Conseil de l’Union européenne, d’autre part, supporteront chacun leurs propres dépens relatifs à la procédure d’interprétation.

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’ordonnance interprétée en marge de laquelle mention est faite de la présente ordonnance.

____________

1     JO C 253 du 4.8.2014.