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Pourvoi formé le 8 août 2012 par Rosella Conticchio contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-22/11, Rosella Conticchio/Commission européenne

(Affaire T-358/12 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Mme Rosella Conticchio (représentants: Mes R. Giuffrida et A. Tortora)

Autre partie à la procédure: Commision européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'ordonnance du Tribunal de la Fonction publique du 12 juillet 2012 dans l'affaire, Conticchio/Commission (F-22/11).

faire droit aux conclusions présentées par la requérante en première instance,

à titre subsidiaire, si le Tribunal le considère opportun et nécessaire, renvoyer l'affaire au Tribunal de la Fonction publique pour qu'il statue sur les conclusions présentées par la requérante en première instance,

déclarer que le recours dans le cadre duquel a été rendue l'ordonnance litigieuse était recevable et fondé dans sa totalité et sans aucune exception,

condamner la défenderesse à rembourser à la requérante, l'ensemble des dépens que cette dernière a supportés en relation avec la présente affaire devant tous les degrés de juridiction jusqu'à ce jour.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de la Fonction publique de l'Union européenne du 12 juillet 2012 dans l'affaire F-22/11 laquelle a rejeté comme manifestement irrecevable et en partie, non fondé le recours visant à principalement l'annulation de la décision de liquidation de la pension d'ancienneté de la requérante.

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens :

1.    Le premier moyen est tiré de la " violation du principe de bonne foi, de légalité et d'impartialité, défaut de présentation claire de la portée normative de certaines dispositions et pratiques suivies par la Commission dans ses rapports avec ses salariés ".

L'ordonnance litigieuse a jugé manifestement irrecevable l'argumentation de la requérante en indiquant que le bulletin de salaire du mois de mai 2010 à partir duquel la requérante a pris connaissance de sa situation était susceptible de faire l'objet d'un recours. Ce bulletin de salaire n'est toutefois pas une décision qui peut être attaquée de manière autonome dans la mesure où il ne donne pas une idée exhaustive de la situation dans laquelle la requérante s'est trouvée lors de sa mise à la retraite. Selon une jurisprudence constante, le bulletin de salaire est une décision administrative de nature comptable ne comportant pas en soi les caractéristiques d'un acte de nature à faire grief et ne saurait par conséquent être mis en cause en l'absence d'autres éléments certains. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que le système SysPer 2 n'est pas suffisant pour quantifier le montant des futurs droits à pension, comme tel est le cas également pour la " calculette pension " et qu'il ne fournit qu'un paramètre indicatif non susceptible de faire l'objet d'un recours. Mme Conticchio ne pouvait mettre en cause que la décision définitive, qui lui a été communiquée par écrit et portait octroi et liquidation de ses droits à pension puisque ce n'est qu'à partir de ce moment qu'elle a connu avec certitude le montant mensuel de sa pension.

2.    Le second moyen est tiré de la "violation du droit à la protection juridictionnelle et du droit à un procès équitable "

Le Tribunal de la Fonction publique, considérant qu'il a été suffisamment éclairé sur les faits de la cause, a statué par ordonnance motivée sans poursuivre la procédure. Cette décision n'a pas permis à la requérante de faire valoir pleinement ses droits à une protection juridictionnelle. En effet, il n'a pas été reconnu à Mme Conticchio le droit d'exposer ses propres raisons, ni non plus celui de fournir des clarifications ultérieures, également en ce qui concerne des causes éventuelles d'irrecevabilité ou de caractère non fondé du recours en violant ainsi le principe du droit à un procès équitable. Il convient à cet égard de rappeler qu'au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit à une bonne administration s'entend comme le droit de tout individu à ce que les questions le concernant soient traitées de manière impartiale, équitable et dans un délai raisonnable par les institutions et les organes de l'Union. Ce droit comprend, entre autres, le droit de tout individu à être entendu avant qu'une mesure individuelle lui faisant grief ne soit adoptée à son encontre.

3.    Troisième moyen : " Sur l'enrichissement sans cause- Violation du droit à une procédure équitable

Sur ce point, il n'y a pas lieu de considérer le recours en cause comme tardif dans la mesure où le bulletin de salaire ne permettait pas de vérifier la présence d'éléments relatifs au moyen en cause. La requérante n'a pu contester un enrichissement sans cause de la Commission que lorsqu'elle a reçu communication de la liquidation de sa pension, à savoir, le 26 mai 2010. En effet, la requérante n'a jamais eu connaissance du montant des cotisations versées dans la mesure où elle n'a jamais reçu des services concernés de la Commission d'informations y relatives. Il y a lieu en outre de rappeler que l'équivalent actuariel des droits à pension antérieurement acquis, versés à l'INPS en Italie a été reversé à la Commission, transférant ainsi ces droits au régime de pension communautaire, en introduisant dans le chef de la requérante, une différence entre le rapport entre la pension perçue et les cotisations versées au cours de sa carrière. L'administration s'est d'abord fondée sur un certain niveau de cotisations et a ensuite accordé une ancienneté inférieure aux années de carrière effective, ce qui a eu pour effet d'enrichir indûment l'administration aux dépens de ses propres fonctionnaires.

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