Language of document : ECLI:EU:T:2013:525

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 septembre 2013

Affaire T‑358/12 P

Rosella Conticchio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Décision concernant la liquidation des droits à pension – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 juillet 2012, Conticchio/Commission (F‑22/11), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Décision portant fixation du classement en échelon d’un fonctionnaire, matérialisée dans sa fiche mensuelle de traitement – Inclusion – Décision n’ayant pas fait l’objet d’une communication écrite – Absence d’incidence

(Statut des fonctionnaires, art. 25, 90, § 2, et 91, § 1)

2.      Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Délais – Point de départ

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, 139, § 2, et 144)

4.      Procédure – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Contestation – Conditions – Obligation de contester l’appréciation faite par le Tribunal de la fonction publique de ces conditions

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

5.      Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal de la fonction publique à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Statut de la Cour de justice, art. 36 et annexe I, art. 7, § 1)

1.      Une réclamation administrative préalable et le recours subséquent doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief au requérant, au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut. L’acte faisant grief est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

À cet égard, la qualité d’acte faisant grief d’une décision portant fixation du classement en échelon d’un fonctionnaire, matérialisée dans sa fiche mensuelle de traitement, ne saurait être remise en cause du fait que cette décision n’aurait pas fait l’objet d’une communication écrite conformément à l’article 25 du statut. En effet, si l’article 25 du statut impose la communication par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé, de toute décision individuelle, il n’en reste pas moins que la communication est un acte postérieur à la décision qui préexiste à celui-ci. La communication d’une décision n’est ainsi pas déterminante pour apprécier le caractère d’acte faisant grief de cette décision. Cela est également confirmé par l’article 90, paragraphe 2, du statut, selon lequel l’acte faisant grief peut également consister en une abstention, cette dernière ne faisant pas, par nature, l’objet d’une communication écrite de la part de l’institution.

En outre, si une fiche de traitement, de par sa nature et son objet, n’a pas, en tant que telle, les caractéristiques d’un acte faisant grief, dès lors qu’elle ne fait que traduire, en termes pécuniaires, la portée de décisions juridiques antérieures relatives à la situation du fonctionnaire, il n’en demeure pas moins que, sur le plan de la procédure, la fiche de rémunération peut constituer un acte produisant des effets juridiques précis à l’égard de son destinataire. En effet, la communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l’existence et la portée de cette décision. Dans ces conditions, les bulletins de rémunération, transmis mensuellement et contenant le décompte des droits pécuniaires, peuvent constituer des actes faisant grief, susceptibles de faire l’objet d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours.

(voir points 21 à 23)

Référence à :

Cour : 21 février 1974, Kortner e.a./Conseil e.a., 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, Rec. p. 177, point 18 ; 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6

Tribunal : 19 octobre 1995, Obst/Commission, T‑562/93, RecFP p. I‑A‑247 et II‑737, point 23 ; 23 avril 1996, Mancini/Commission, T‑113/95, RecFP p. I‑A‑185 et II‑543, point 23 ; 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94, RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34 ; 24 mars 1998, Becret-Danieau e.a./Parlement, T‑232/97, RecFP p. I‑A‑157 et II‑495, points 31 et 32 ; 16 février 2005, Reggimenti/Parlement, T‑354/03, RecFP p. I‑A‑33 et II‑147, points 38 et 39 ; 22 mars 2006, Strack/Commission, T‑4/05, RecFP p. I‑A‑2‑83 et II‑A‑2‑361, point 35

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 26)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 39)

Référence à :

Cour : 30 mars 2000, VBA/VGB e.a., C‑266/97 P, Rec. p. I‑2135, point 79 ; 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 114 ; 21 janvier 2010, Iride et Iride Energia/Commission, C‑150/09 P, non publiée au Recueil, points 73 et 74

4.      Voir le texte de la décision.

(voir point 45)

Référence à :

Cour : 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, Rec. p. I‑4967, point 9 ; 19 février 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, C‑308/07 P, Rec. p. I‑1059, point 36

Tribunal : 16 décembre 2010, Meister/OHMI, T‑48/10 P, point 29

5.      Voir le texte de la décision.

(voir point 54)

Référence à :

Cour : 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Pologne/Commission, C‑422/11 P et C‑423/11 P, point 48, et la jurisprudence citée