Language of document : ECLI:EU:T:2012:92

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

28 février 2012(*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑11/09 DEP,

Rahmi Özdemir, demeurant à Dreieich (Allemagne), représenté par Mes  I. Hoes, M. Heinrich, C. Schröder, K. von Werder, J. Wittenberg et M. Fischer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Aktieselskabet af 21. november 2001, établie à Brande (Danemark), représentée par Me C. Barrett Christiansen, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens déposée par Aktieselskabet af 21. november 2001 à la suite de l’arrêt du Tribunal du 23 février 2010, Özdemir/OHMI – Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones) (T-11/09, non publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2009, le requérant, M. Rahmi Özdemir, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 novembre 2008 (affaire R 858/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Aktieselskabet af 21. november 2001 et le requérant.

2        L’intervenante, Aktieselskabet af 21. november 2001, est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’OHMI pour demander le rejet de recours et la condamnation du requérant aux dépens.

3        Par arrêt du 23 février 2010, Özdemir/OHMI – Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones) (T-11/09, non publié au Recueil), le Tribunal a rejeté le recours et condamné le requérant aux dépens, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Par lettre du 21 avril 2010, l’intervenante a demandé au requérant le remboursement de 6 274 euros au titre des dépens qu’elle avait encourus dans la procédure devant le Tribunal. Par lettre du 5 mai 2010, l’intervenante a réitéré sa demande de remboursement et, afin de parvenir à un règlement amiable, elle a proposé au requérant de payer une somme de 4 566 euros.

5        Par lettres du 23 avril et du 10 juin 2010, le requérant a refusé de s’acquitter des dépens liés à la procédure devant le Tribunal.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juillet 2011, l’intervenante a formé, au titre de l’article 92 du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens, par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe au requérant, à 6 274 euros ou un montant inférieur à 6 247 euros, à apprécier par le Tribunal.

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2011, le requérant a contesté cette demande.

 En droit

 Arguments des parties

8        L’intervenante fait valoir que le montant total de dépens qu’elle a exposés en liaison avec la procédure devant le Tribunal s’élève à 6 274 euros. Cette somme comprendrait les honoraires d’avocat pour un total de 6 168,26 euros, correspondant à 30 heures de travail, et les débours (droit de timbre ainsi que des frais et honoraires de notaire) pour un total de 105,74 euros.

9        Le requérant estime que la demande de taxation des dépens est excessive et dénuée de transparence. Il fait valoir, en substance, d’une part, que la facture relative aux honoraires d’avocat réclamés n’est pas détaillée car elle n’indique pas combien d’heures ont été facturées à l’intervenante par son avocat et à quel taux, et, d’autre part, que la demande de taxation des dépens ne contient aucun document justifiant le montant des débours.

 Appréciation du Tribunal

10      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue dans ses observations.

11      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. I‑1785, point 13, et la jurisprudence citée).

12      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire applicables, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance Airtours/Commission, point 11 supra, point 18, et la jurisprudence citée).

13      C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

14      En premier lieu, il convient de relever que l’affaire au principal ne présentait, quant à son objet et sa nature, aucune complexité particulière. Cette affaire concernait une opposition formée par l’intervenante à l’encontre de l’enregistrement de la marque communautaire demandée par le requérant, le motif principal invoqué à l’appui de l’opposition étant le risque de confusion visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. L’affaire au principal, qui ne concernait ni une question de droit nouvelle, ni une question de fait complexe et qui n’impliquait pas une analyse complexe, ne saurait être considérée comme particulièrement difficile. Il y a lieu de considérer également que cette affaire ne revêtait pas d’importance particulière au regard du droit de l’Union.

15      En deuxième lieu, il convient de relever que, si l’affaire au principal présentait évidemment un certain intérêt économique pour l’intervenante, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire.

16      En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation de l’ampleur du travail que la procédure dans l’affaire au principal a pu engendrer pour l’avocat de l’intervenante, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l’ensemble de la procédure judiciaire. Par ailleurs, il importe de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance Airtours/Commission, point 11 supra, point 30, et la jurisprudence citée).

17      En l’espèce, s’agissant du montant de 6 168,26 euros réclamé par l’intervenante au titre des honoraires d’avocat, il y a lieu de relever, d’une part, que la lettre de l’intervenante, à laquelle est jointe la facture relative aux honoraires d’avocat de l’intervenante, comporte une indication des actes rédigés et des démarches accomplies par cet avocat et du montant global des honoraires. Cependant, elle ne précise pas le taux horaire appliqué ni le temps de travail employé par l’avocat de l’intervenante pour chaque acte rédigé et pour chaque démarche accomplie. Dès lors, il y a lieu de constater que l’ampleur de travail que la procédure dans l’affaire au principal a engendrée pour l’avocat n’est pas justifiée de manière détaillée.

18      D’autre part, il y a lieu de relever que, le Tribunal ayant décidé de statuer sans ouvrir la procédure orale, la participation effective de l’avocat de l’intervenante à la procédure dans l’affaire au principal s’est limitée à la rédaction d’un bref mémoire en réponse et d’une lettre relative au choix de la langue de procédure. Eu égard à ces éléments, ainsi qu’au fait que l’affaire au principal ne saurait être considérée comme particulièrement difficile (voir point 14 ci-dessus), le temps prétendument consacré par l’avocat de l’intervenante à la procédure devant le Tribunal, à savoir 30 heures, paraît excessif.

19      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le montant de 6 168,26 euros au titre des honoraires d’avocat est excessif et qu’il sera fait une juste appréciation des honoraires d’avocat récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 3 600 euros.

20      Enfin, s’agissant des débours dont l’intervenante demande le remboursement, à savoir le droit de timbre et des frais et honoraires de notaire, dont le montant total s’élève à 105,74 euros, le requérant relève que l’intervenante n’a produit devant le Tribunal aucun document justificatif de débours. Toutefois, il ressort de la lettre de l’intervenante du 21 avril 2010, jointe à la demande de taxation des dépens, que l’intervenante a encouru ces débours afin de fournir la preuve de son existence juridique, conformément à l’article 44, paragraphe 5, sous a), du règlement de procédure, lu conjointement avec l’article 115, paragraphe 2, deuxième alinéa, du même règlement. Il y a lieu de relever que la preuve en question, à savoir un extrait de registre de commerce danois, ainsi que sa traduction vers la langue de procédure, font partie du dossier de l’affaire au principal. Compte tenu de cette circonstance, il y a lieu de considérer les débours de l’intervenante comme des dépens récupérables au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure.

21      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 3 705,74 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par M. Rahmi Özdemir à Aktieselskabet af 21. november 2001 est fixé à 3 705,74 euros.

Fait à Luxembourg, le 28 février 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’anglais.