Language of document : ECLI:EU:T:2015:359

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

18 mai 2015(1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-30/13,

GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, établie à Kloster Lehnin (Allemagne), représentée par Mes I. Memmler et S. Schulz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Villiger Söhne GmbH, établie à Waldshut-Tiengen (Allemagne), représentée par Me B. Pikolin, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 novembre 2012 (affaire R 731/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH et Villiger Söhne GmbH.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 2015, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2015, l’intervenant a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2015, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par l’intervenant.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-30/13 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par l’intervenant.

Fait à Luxembourg, le 18 mai 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Prek


1 Langue de procédure : l’allemand.