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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 3 juin 2003 contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne par la European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI)

    (Affaire T-196/03)

    Langue de procédure : l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 3 juin 2003 d'un recours dirigé contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne et formé par la European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI), établie à Bruxelles (Belgique) et représentée par Mes K. Maldegem et C. Mereu, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-déclarer le recours recevable et fondé ou, à titre subsidiaire, joindre l'examen de la recevabilité au fond;

-ordonner l'annulation partielle de l'article 1er de la directive 2003/15/CE 1 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE 2 du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, de façon à supprimer le nouvel article 4 bis, paragraphes 2 et 2.1, l'article 4 ter et le nouvel alinéa ajouté à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE;

-condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante est un groupement d'intérêt économique européen représentant les fabricants européens d'ingrédients cosmétiques. Les dispositions de la directive 2003/15/CE qu'elle attaque concernent l'interdiction de réaliser des expérimentations animales portant sur des substances chimiques utilisées comme ingrédients dans des produits cosmétiques ainsi que l'interdiction de toute utilisation dans des produits cosmétiques de certaines substances chimiques classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

À l'appui de ses conclusions visant à l'annulation des dispositions relatives à l'interdiction des expérimentations animales, la requérante invoque les moyens suivants:

- Prétendue violation des formes substantielles. La requérante soutient que la base légale de la mesure attaquée est erronée. Selon elle, bien que cette mesure soit fondée sur l'article 95 CE, elle ne vise pas à éliminer des obstacles à la libre circulation des marchandises ou à supprimer des distorsions de concurrence. La requérante allègue en outre un prétendu détournement de pouvoir en ce que la mesure attaquée viserait à promouvoir le bien-être des animaux, objectif qui ne fait pas partie de ceux du marché intérieur. Enfin, la requérante soutient que la mesure litigieuse n'est pas correctement et dûment motivée.

- Prétendue violation du traité CE et du droit communautaire dérivé en ce que la mesure attaquée méconnaît l'article 95, paragraphe 3, CE et la directive 76/768/CEE, selon lesquels les mesures d'harmonisation communautaire doivent prendre pour base un "niveau de protection élevé" en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs.

- La requérante allègue en outre une erreur manifeste d'appréciation en ce que la mesure attaquée ne tiendrait pas compte des évaluations scientifiques réalisées par les organismes consultatifs communautaires.

À l'appui de ses conclusions visant à l'annulation des dispositions relatives à l'interdiction des substances cancérogènes et autres, la requérante invoque les moyens suivants:

- Prétendue erreur manifeste d'appréciation et incohérence avec la directive 76/768/CEE. Selon la requérante, la mesure attaquée contredit l'approche fondée sur le risque privilégiée par cette directive.

- Prétendue violation des formes substantielles en ce que l'interdiction aurait dû faire l'objet d'une consultation préalable et d'un avis favorable du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP), conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 76/768/CEE.

- Prétendue violation de l'article 95, paragraphe 3, CE et des règles adoptées pour son application.

En outre, la requérante soutient que les deux dispositions attaquées méconnaissent des principes supérieurs du droit communautaire, à savoir les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de confiance légitime, le principe de précaution, le principe de cohérence, le principe de l'égalité de traitement et la nécessité de mettre en balance les intérêts en présence.

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1 - JO L 66, p. 26.

2 - JO 1976, L 262, p. 169.