Language of document : ECLI:EU:T:2005:344

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

29 septembre 2005(*)

« Agents temporaires – Indemnité d’installation – Changement de lieu d’affectation – Refus de reconnaître l’installation de la famille – Répétition de l’indu »

Dans l’affaire T‑195/03,

Gustav Thommes, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Wezembeek-Oppem (Belgique), représenté par Mes M. Thewes et V. Wiot, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation des décisions de la Commission concernant la récupération d’une partie de l’indemnité d’installation versée au requérant dans le cadre d’un changement de son lieu d’affectation et le refus de lui accorder une indemnité d’installation dans le cadre d’une nouvelle réaffectation,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 février 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci‑après le « statut »), une indemnité d’installation est due au fonctionnaire qui remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement ou qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut. Aux termes de ce dernier article, « [l]e fonctionnaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu’il ne soit pas gêné dans l’exercice de ses fonctions ».

2       S’agissant d’un fonctionnaire qui a droit à l’allocation de foyer, l’indemnité d’installation due est, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, égale à deux mois du traitement mensuel de base. L’article 5, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut précise qu’une indemnité d’installation d’un même montant est versée, lors d’une affectation à un nouveau lieu de service, au fonctionnaire appelé à transférer sa résidence pour satisfaire à l’obligation découlant de l’article 20 du statut.

3       L’indemnité d’installation est versée, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du statut, « sur production de documents justifiant de l’installation du fonctionnaire au lieu de son affectation, ainsi que de celle de sa famille, si le fonctionnaire a droit à l’allocation de foyer ».

4       L’article 5, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut dispose :

« Si un fonctionnaire qui a droit à l’allocation de foyer ne s’installe pas avec sa famille au lieu de son affectation, il ne reçoit que la moitié de l’indemnité à laquelle il aurait normalement droit ; la seconde moitié lui est versée lors de l’installation de sa famille au lieu de son affectation pour autant que cette installation ait lieu dans les délais visés à l’article 9, paragraphe 3. Si cette installation n’est pas intervenue et si le fonctionnaire vient à être affecté au lieu où réside sa famille, il n’a pas droit, de ce fait, à une indemnité d’installation ».

5       Les dispositions prévues à l’article 5 de l’annexe VII du statut sont également applicables aux agents temporaires en vertu de l’article 22 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci‑après le « RAA »), sous réserve des dispositions de l’article 24 du RAA, selon lequel le montant de l’indemnité d’installation accordée à un agent temporaire varie selon la durée prévisible de son contrat.

6       L’article 85 du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 45 du RAA, régit, quant à lui, la répétition de l’indu en ces termes :

« Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle‑ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance ».

 Faits à l’origine du litige

7       M. Gustav Thommes, agent temporaire au moment des faits ayant donné lieu au présent recours, est actuellement fonctionnaire des Communautés européennes. Il est entré en fonctions à la Commission le 1er mai 1992 et a été affecté à Bruxelles, où il est resté jusqu’à sa mutation, le 16 juillet 2000, à la direction générale (DG) « Société de l’information » de la Commission à Luxembourg.

8       À l’occasion de sa mutation à Luxembourg, le requérant s’est installé chez ses parents en Allemagne, près de la frontière luxembourgeoise, alors que son épouse et leurs deux fils sont restés en Belgique où ils habitaient depuis 1992 une maison dont il était propriétaire à Wezembeek-Oppem, près de Bruxelles.

9       Au mois de juillet 2000, l’administration compétente a versé au requérant la première moitié de son indemnité d’installation à l’occasion de son affectation à Luxembourg.

10     Au mois de novembre 2000, le requérant a acheté un logement à Luxembourg, qui devait être achevé le 30 juin 2001.

11     Après l’achat du logement, le requérant a informé le service compétent de la Commission de la date prévue pour le transfert définitif du domicile de sa famille à Luxembourg, tout en demandant de pouvoir conserver leurs permis de séjour spécial jusqu’au mois de juin 2001, demande qui a été acceptée.

12     Le 18 avril 2001, le requérant a présenté sa candidature à un poste auprès de la Commission à Bruxelles.

13     Le 19 avril 2001, le requérant a demandé son titre de légitimation luxembourgeois et, le 11 mai 2001, ceux de son épouse et de leurs deux fils.

14     Le 21 mai 2001, le requérant a eu un entretien en vue de son affectation à la DG « Recherche » à Bruxelles, et le 29 mai 2001, l’unité à laquelle appartenait le requérant a demandé à la DG « Société de l’information » de publier un avis de vacance de son poste à Luxembourg.

15     Le 5 juin 2001, la DG « Personnel et administration » a invité le requérant à restituer les permis de séjour spécial et les papiers de voiture belges.

16     Le 15 juin 2001, les titres de légitimation des membres de la famille du requérant ont été délivrés par les autorités luxembourgeoises et le 21 juin 2001, le requérant a restitué les permis de séjour spécial belges.

17     Par lettre du 26 juin 2001, la DG « Personnel et administration » a informé le requérant que les différents services compétents avaient marqué leur accord pour sa mutation à Bruxelles le 1er septembre 2001.

18     Le 15 juillet 2001, l’administration compétente a versé au requérant la seconde moitié de l’indemnité d’installation.

19     Le 1er septembre 2001, le requérant a été réaffecté à Bruxelles à la DG « Recherche ». Lors de la fixation de ses droits, le 5 septembre 2001, le bénéfice de l’indemnité journalière lui a été reconnu et ladite indemnité lui a été ultérieurement versée.

20     Par note du 5 novembre 2001, la DG « Personnel et administration » a indiqué au requérant qu’il s’était avéré que, à l’occasion de sa réaffectation à Bruxelles, il s’était installé dans la maison de Wezembeek-Oppem et que, de ce fait, les indemnités journalières lui avaient été accordées indûment et devaient faire l’objet d’une récupération. Cette note l’informait également que l’indemnité d’installation due à sa mutation à Bruxelles lui serait versée dans les meilleurs délais.

21     Le requérant a introduit, le 1er février 2002, une réclamation au titre l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il contestait la décision de récupération de l’indemnité journalière.

22     Par décision du 11 juin 2002, l’autorité habilitée à conclure des contrats (ci‑après l’« AHCC ») a rejeté cette réclamation. L’AHCC a considéré qu’au vu des faits, tels qu’ils étaient connus de la DG « Personnel et administration » au moment de la décision du 5 novembre 2001, la famille du réclamant n’avait pas transféré sa résidence habituelle de Bruxelles vers Luxembourg au début du mois de juillet 2001. Selon l’AHCC, en effectuant son déménagement de Luxembourg à Bruxelles au mois de septembre 2001, l’affectation du réclamant coïncidait avec le lieu de résidence habituelle de sa famille. L’AHCC a conclu qu’une nouvelle décision allait être prise concernant le droit du réclamant à l’indemnité d’installation lors de son retour à Bruxelles. L’AHCC a précisé qu’une nouvelle décision allait également être prise au sujet du versement de la seconde partie de l’indemnité d’installation, compte tenu de l’absence d’installation de sa famille à Luxembourg.

23     Par lettre du 17 juillet 2002 (ci‑après la « décision du 17 juillet 2002 »), la DG « Personnel et administration » a fait savoir au requérant que, à la lumière des faits exposés dans la décision du 11 juin 2002, il n’avait pas droit à l’indemnité d’installation à l’occasion de sa réaffectation à Bruxelles.

24     Par lettre du 1er août 2002 (ci-après la « décision du 1er août 2002 »), la DG « Personnel et administration » a informé le requérant que, après réexamen de son dossier, il n’avait pas droit à la seconde moitié de l’indemnité d’installation qui lui avait été versée au mois de juillet 2001, laquelle devait être récupérée conformément à l’article 85 du statut. Elle a également rappelé, dans cette lettre, que par décision du 11 juin 2002, l’AHCC avait constaté notamment que « l’installation de la famille du réclamant à Luxembourg n’a[vait] jamais eu un caractère effectif de sorte à fonder le versement de la [seconde] partie de l’indemnité d’installation en juillet 2001 ».

25     Le 13 septembre 2002, le requérant a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre les décisions du 11 juin, du 17 juillet et du 1er août 2002. Le requérant a formulé des observations complémentaires le 2 octobre 2002, ainsi que le 10 et le 16 janvier 2003.

26     Par décision du 3 mars 2003 portant réponse à cette réclamation, l’AHCC a rejeté comme irrecevable tout grief relatif à la récupération de l’indemnité journalière au motif que le requérant n’avait pas introduit de recours dans les délais statutaires, au sens de l’article 91 du statut, contre la décision du 11 juin 2002. En ce qui concerne les décisions du 17 juillet et du 1er août 2002, l’AHCC a renvoyé aux considérations exposées dans sa décision du 11 juin 2002, selon lesquelles la famille du requérant avait conservé sa résidence habituelle à Bruxelles pendant la période d’affectation du réclamant à Luxembourg. Bruxelles n’était nullement, de ce fait, un milieu nouveau pour le requérant au moment de sa réaffectation le 1er septembre 2001. L’AHCC a considéré, ensuite, que les liens sociaux du réclamant à Luxembourg n’avaient pas été prouvés et pouvaient être indépendants de tout séjour à cet endroit et a rappelé que le réclamant avait d’ailleurs affirmé que l’installation de sa famille à Luxembourg n’avait qu’un caractère temporaire. L’AHCC a estimé, enfin, que les arguments du réclamant tirés de la prétendue violation des dispositions législatives nationales n’étaient pas pertinents pour la détermination du lieu de résidence habituelle de la famille du réclamant au sens des dispositions statutaires et de la jurisprudence en la matière. L’AHCC a conclu comme suit :

« Vu ce qui précède, l’AHCC ne peut que confirmer le bien-fondé de la décision [...] du 17 juillet 2002 refusant au réclamant le droit à l’indemnité d’installation lors de sa réaffectation à Bruxelles le 1er septembre et, de ce fait, annulant sa précédente décision du 5 novembre 2001 pour la partie reconnaissant ce droit au réclamant.

Pour les mêmes raisons, l’AHCC confirme le bien-fondé de la décision [...] du 1er août 2002, portant sur la récupération, au sens de l’article 45 du [RAA] (et de l’article 85 du [statut]), de la [seconde] partie de l’indemnité d’installation versée au réclamant en juillet 2001 du fait de sa famille ».

 Procédure et conclusions des parties

27     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2003, le requérant a introduit le présent recours.

28     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

29     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 3 février 2005.

30     Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler les décisions du 17 juillet, du 1er août 2002 et du 3 mars 2003 (ci‑après les « décisions attaquées ») ;

–       annuler la récupération de la seconde partie de l’indemnité d’installation versée du fait de l’installation de la famille du requérant à Luxembourg ;

–       accorder au requérant l’indemnité d’installation à l’occasion de sa mutation à Bruxelles ;

–       condamner la Commission à l’intégralité des dépens.

31     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       déclarer le recours non fondé en ce qui concerne les premier et deuxième chefs de conclusions de la requête ;

–       déclarer le recours irrecevable en ce qui concerne le troisième chef de conclusions ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 Observations liminaires sur l’objet du litige

32     À titre liminaire, il y a lieu de constater que par son premier chef de conclusions, le requérant demande l’annulation des décisions de la Commission concernant, d’une part, la récupération de la seconde moitié de l’indemnité d’installation versée au requérant dans le cadre de son affectation à Luxembourg et, d’autre part, le refus de lui accorder une indemnité d’installation dans le cadre de sa réaffectation à Bruxelles. Le Tribunal considère que le deuxième et le troisième chef de conclusions visant, respectivement, l’indemnité d’installation due à l’occasion de la mutation du requérant à Luxembourg et l’indemnité d’installation liée à la réaffectation du requérant à Bruxelles se limitent en substance à expliciter le premier chef de conclusions.

33     Le troisième chef de conclusions ne saurait dès lors être interprété comme une injonction visant à ce que le Tribunal lui accorde l’indemnité d’installation à l’occasion de sa réaffectation à Bruxelles. Partant, l’argument de la Commission selon lequel le troisième chef de conclusions du requérant est irrecevable ne saurait être accueilli.

 Sur le fond

34     Le requérant soulève, en substance, deux moyens à l’appui de ses conclusions. Le premier est tiré de la violation de l’article 5 de l’annexe VII du statut et le second, invoqué à titre subsidiaire, est tiré de la violation de l’article 85 du statut.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 5 de l’annexe VII du statut

35     Le requérant fait valoir la violation de l’article 5 de l’annexe VII du statut, d’une part, en ce qui concerne l’indemnité d’installation due à l’occasion de sa mutation à Luxembourg et, d’autre part, s’agissant de l’indemnité d’installation liée à sa réaffectation à Bruxelles.

 En ce qui concerne l’indemnité d’installation due à l’occasion de la mutation du requérant à Luxembourg

–       Arguments des parties

36     Le requérant fait valoir que la Commission a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’installation de sa famille à Luxembourg n’a pas eu un caractère effectif et, partant, lui a réclamé à tort le remboursement de la seconde partie de l’indemnité d’installation versée à l’occasion de sa mutation à Luxembourg.

37     Le requérant soutient, en premier lieu, que sa famille avait l’intention de s’installer de manière durable à Luxembourg, ce qui fonderait son droit à bénéficier de l’intégralité de l’indemnité d’installation. Cette intention serait établie par les préparatifs effectués en vue du transfert de la résidence familiale à Luxembourg, qui serait la conséquence directe de son affectation à ce lieu. Selon le requérant, la réalisation de ces préparatifs était d’ailleurs rendue nécessaire par le souci de respecter le délai de douze mois prévu par le statut pour l’installation de la famille du fonctionnaire, ce délai s’achevant le 15 juillet 2001.

38     À cet égard, le requérant avance, d’abord, que c’est exclusivement en vue du transfert de la résidence familiale qu’il a acheté, en novembre 2000, un logement à Luxembourg, ne pouvant pas supposer à ce moment-là qu’il serait réaffecté à Bruxelles. L’une des raisons principales de l’achat de ce logement était précisément, selon le requérant, sa situation de proximité avec l’École européenne, au sein de laquelle son fils cadet devait poursuivre sa scolarité à compter du mois de septembre 2001.

39     Ensuite, la demande des documents d’identité luxembourgeois, avant que le requérant n’ait connaissance de sa réaffectation à Bruxelles, ainsi que la déclaration de départ de toute la famille faite auprès de la commune belge de Wezembeek-Oppem prouveraient que le requérant et sa famille souhaitaient déménager de manière définitive à Luxembourg.

40     Le requérant prétend, enfin, que toutes les dépenses réalisées en vue du transfert de la résidence de sa famille l’avaient été avant la nouvelle de sa réaffectation.

41     Le requérant soutient, en deuxième lieu, que la seule condition pour pouvoir bénéficier de l’intégralité de l’indemnité d’installation est le changement de domicile dont il est démontré qu’il est nécessaire du fait de la mutation du requérant.

42     Le requérant souligne que le changement de domicile des membres de sa famille serait directement lié à l’obligation des fonctionnaires et des agents temporaires de s’installer, en vertu de l’article 20 du statut, à leur lieu d’affectation et de s’intégrer à leur nouvel environnement. Dans ces conditions, au dire du requérant, on ne pouvait pas lui refuser le droit d’y habiter avec sa famille, ni exiger de lui et de sa famille qu’ils entretiennent, même pour une période réduite, une double résidence sans que la double charge financière en résultant soit indemnisée. D’ailleurs, son installation à Luxembourg exigeait nécessairement, selon le requérant, l’abandon de son domicile belge, puisque si les membres de sa famille avaient décidé de rester au domicile bruxellois, cela aurait entraîné des conséquences négatives importantes sur le plan fiscal.

43     Selon le requérant, il convient donc de prendre en considération les charges qui sont imposées à la famille du fonctionnaire dans ces circonstances et, notamment, les préparatifs en vue du transfert de la résidence familiale qui, tout en ayant lieu en dehors de la période allant de la décision de mutation jusqu’à l’installation, sont cependant la conséquence de la mutation à Luxembourg (arrêts du Tribunal du 2 mai 2001, Cubeta/Commission, T‑104/00, RecFP p. I‑A‑99 et II‑469, et du 18 novembre 2003, von Hoff/Parlement, T‑13/02, RecFP p. I‑A‑287 et II‑1387).

44     Le requérant considère même que, puisque les fonctionnaires et les agents temporaires sont tenus de s’installer au lieu d’affectation, celui-ci devrait également être le lieu correspondant au centre d’intérêts permanent ou habituel tant de l’intéressé que des membres de sa famille.

45     Selon le requérant, le droit à l’intégralité de l’indemnité d’installation a toujours été confirmé par la jurisprudence dans tous les cas où il s’agissait d’un changement de domicile dû à des raisons de service (arrêt du Tribunal du 18 septembre 2002, Puente Martín/Commission, T‑29/01, RecFP p. I‑A‑157 et II‑833), même s’il existait un logement au lieu d’affectation antérieur, l’installation dans un domicile ne dépendant pas d’un déménagement complet (arrêt du Tribunal du 18 décembre 1997, Costantini/Commission, T‑57/96, RecFP p. I‑A‑495 et II‑1293). Les arrêts cités par la Commission, en particulier, l’arrêt du 24 avril 2001, Miranda/Commission (T‑37/99, RecFP p. I‑A‑87 et II‑413), ne seraient pas pertinents en l’espèce, étant donné qu’ils portaient sur des cas concernant des personnes ayant tenté de transférer leur domicile avant l’entrée en service ou après le départ du service.

46     Le requérant soutient, en dernier lieu, que l’installation de sa famille à Luxembourg a eu un caractère effectif.

47     Selon le requérant, n’ayant pas de lien particulier avec la Belgique, il n’y avait aucune raison pour les membres de sa famille de prendre ou de maintenir un domicile à Wezembeek-Oppem.

48     D’ailleurs, les membres de sa famille n’auraient pas pu rester en Belgique en raison des règles régissant le droit de séjour. Le requérant étant obligé de résider à Luxembourg jusqu’au mois d’août 2001 inclus, les membres de sa famille n’auraient pas pu obtenir un droit de séjour en Belgique dans les conditions prévues à l’article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, ni bénéficier d’un droit de séjour propre en Belgique en raison de l’absence d’indépendance financière des membres de sa famille.

49     Le requérant prétend que le centre des intérêts de sa famille se trouve à Luxembourg, dans la mesure où la région de Luxembourg et de Trèves est leur lieu d’origine, où vivent leurs parents, leurs amis et leurs connaissances. À cet égard, le requérant souligne que le droit à l’intégralité de l’indemnité d’installation dépend de la situation subjective du fonctionnaire et de sa famille, à savoir du degré de leur intégration dans leur nouvel environnement (arrêts de la Cour du 10 octobre 1989, Atala-Palmerini/Commission, 201/88, Rec. p. 3109, et du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93, Rec. p. I‑4295).

50     D’ailleurs, le fait pour la Commission d’avoir invité le requérant à restituer les permis de séjour spécial et les papiers de voiture belges le 5 juin 2001, alors qu’elle avait les moyens de savoir qu’il allait revenir à Bruxelles, attesterait que celle-ci considérait que l’installation de la famille à Luxembourg était effective. Le requérant souligne, en outre, que les frais de voyage pour toute la famille avaient été accordés à partir de Luxembourg.

51     Le requérant ajoute que la durée du séjour de la famille à Luxembourg ne saurait, à elle seule, être décisive, lorsque d’autres facteurs indiquent que le centre des intérêts personnels de la famille se trouve effectivement à cet endroit (arrêt de la Cour du 14 juillet 1988, Schäflein/Commission, 284/87, Rec. p. 4475 ; arrêts du Tribunal du 30 janvier 1990, Yorck von Wartenburg/Parlement, T‑42/89, Rec. p. II‑31, et Puente Martín/Commission, point 45 supra).

52     La Commission rétorque que le requérant n’aurait ni expliqué ni prouvé que les membres de sa famille ont résidé aux mois de juillet et d’août 2001 dans le logement luxembourgeois d’une manière correspondant aux critères de la réglementation et de la jurisprudence pertinentes.

53     La Commission fait valoir que, selon la jurisprudence, l’installation ne suppose pas le simple changement de domicile, mais le déplacement effectif de la résidence habituelle vers un autre lieu.

54     Selon la Commission, il incombe au requérant d’expliquer et de prouver que les conditions prévues par la réglementation pertinente et précisées par les juridictions communautaires sont remplies dans le cas d’espèce. Cette charge de la preuve serait d’autant plus lourde dans les circonstances de la présente affaire que le requérant savait, depuis la réception de la décision de sa mutation du 26 juin 2001, que Luxembourg ne serait son lieu d’affectation que jusqu’à la fin du mois d’août 2001, sachant du reste que la moitié du temps restant après la réception de cette décision coïncidait avec les vacances d’été. La Commission considère qu’il est peu vraisemblable que la famille du requérant ait effectivement déplacé son centre d’intérêts à Luxembourg pour les deux mois qui restaient.

55     À cet égard, la Commission fait observer, premièrement, l’absence totale d’indications précises et probantes du requérant sur le transfert allégué du domicile habituel de sa famille à Luxembourg. Le requérant n’indiquerait nulle part quels membres de sa famille et à quelle date précise ceux-ci auraient quitté la maison bruxelloise pour s’installer dans le logement luxembourgeois.

56     La Commission fait observer, deuxièmement, que les indications fournies par le requérant ne prouvent ni l’installation de sa famille à Luxembourg ni le déplacement allégué du centre d’intérêts. Les allégations du requérant à cet égard seraient générales et ne satisferaient pas aux critères développés par la jurisprudence.

57     Quant à l’abandon du domicile belge, le requérant se serait livré essentiellement à des déclarations sur les motifs de droit qui auraient empêché les membres de sa famille de continuer à habiter dans sa maison bruxelloise et qui auraient une portée purement théorique.

58     Quant au logement luxembourgeois, la Commission soutient que celui-ci n’atteste pas que la famille du requérant ait effectivement quitté la maison bruxelloise pour s’y installer ou, encore, qu’elle ait transféré le centre permanent de ses intérêts à Luxembourg.

59     La circonstance que la famille du requérant ait des amis et des parents à proximité géographique de Luxembourg ne prouverait pas davantage que la famille ait transféré le centre permanent ou habituel de ses intérêts à Luxembourg.

60     Le fait que les membres de sa famille aient obtenu des titres de légitimation luxembourgeois ne prouverait pas non plus, dans les circonstances de l’espèce, qu’ils se soient effectivement installés dans le logement luxembourgeois et qu’en conséquence Luxembourg ait constitué, même pour une durée limitée, le centre constant ou habituel de leurs intérêts. La Commission admet que, dans certains cas, l’existence de documents de ce type peut prouver ou à tout le moins indiquer un déplacement effectif du centre d’intérêts, ainsi que le moment précis auquel il se produit. Cependant, elle soutient que, en l’espèce, aucun élément concret n’indique un déplacement du centre d’intérêts de la famille. Au contraire, certains faits indiqueraient que les membres de la famille du requérant avaient en réalité conservé leur centre d’intérêts à Bruxelles. La Commission fait observer, en outre, qu’un titre de légitimation luxembourgeois a été délivré au fils aîné du requérant alors que, d’après ses propres indications, il réside à Aix-la-Chapelle, où il poursuit ses études, ce qui démontrerait que ce titre ne constitue pas une preuve suffisante.

61     Le fait que le requérant ait restitué les permis de séjour spécial belges quelques jours avant que lui soit notifiée sa réaffectation à Bruxelles ne prouve pas non plus, selon la Commission, que sa famille ait effectivement élu domicile dans le logement luxembourgeois.

62     La Commission fait état, enfin, de plusieurs faits dont elle a pris connaissance au cours de la procédure contentieuse. Le requérant n’aurait pas inscrit son fils cadet dans une école à Luxembourg pour l’année scolaire 2001/2002 mais, au contraire, il l’aurait inscrit à l’École européenne de Bruxelles. Le requérant n’aurait présenté à aucun moment une demande de remboursement des frais de déménagement entre Bruxelles et Luxembourg. Selon la Commission, s’il était vrai, comme le prétend le requérant, qu’il a meublé son logement luxembourgeois progressivement en transportant des meubles lors de ses trajets entre Luxembourg, Bruxelles et son domicile temporaire en Allemagne, il aurait dû, en outre, effectuer un déménagement de Luxembourg à Bruxelles lors de sa réaffectation à Bruxelles. Le fait que le requérant était en congé pendant la plus grande partie du mois d’août 2001 laisserait supposer que les membres de sa famille ne se trouvaient pas dans le logement luxembourgeois durant cette période.

63     Au stade de la duplique, la Commission, ayant demandé au bureau foncier luxembourgeois compétent des renseignements officiels, présente les plans de construction du logement acquis par le requérant. Ces plans de construction font apparaître, selon la Commission, que ce logement, d’une surface habitable totale de 58,84 mètres carrés et comportant une seule chambre, ne saurait être objectivement destiné à une famille de trois ou quatre personnes. La Commission en conclut qu’un transfert du centre d’intérêts de la famille n’était ni objectivement possible ni subjectivement envisageable.

64     Enfin, en réponse à l’argument du requérant selon lequel l’unique condition présidant à l’octroi de l’indemnité d’installation complète devrait être le changement de domicile s’avérant nécessaire en raison de sa mutation, la Commission fait observer que l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut distingue expressément entre l’indemnité d’installation du fonctionnaire muté et celle des membres de sa famille et suppose, en ce qui concerne cette dernière allocation, « l’installation de sa famille au lieu de son affectation ».

–       Appréciation du Tribunal

65     Il découle des dispositions combinées de l’article 22 du RAA, de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, que, pour obtenir une indemnité d’installation, l’agent temporaire affecté à un nouveau lieu de service doit avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire à l’obligation de l’article 20 du statut.

66     Pour que soit reconnu le bénéfice d’un second traitement mensuel de base au profit de l’agent temporaire ayant droit, comme en l’espèce, à l’allocation de foyer, la famille de l’intéressé est tenue de s’installer au nouveau lieu d’affectation dans un délai de douze mois. Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que le versement de la seconde moitié de l’indemnité d’installation est subordonné à un changement de résidence de la famille (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 juillet 2004, Valenzuela Marzo/Commission, T‑384/02, non encore publié au Recueil, point 83), c’est-à-dire, au transfert effectif de la résidence habituelle de la famille au nouveau lieu d’affectation du fonctionnaire ou de l’agent temporaire (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 28 septembre 1993, Yorck von Wartenburg/Parlement, T‑57/92 et T‑75/92, Rec. p. II‑925, point 65).

67     Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts (arrêt Magdalena Fernández/Commission, point 49 supra, point 22 et arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Lozano Palacios/Commission, T‑33/95, RecFP p. I‑A‑575 et II‑1535, point 48).

68     Il convient également de rappeler que la notion de résidence, tout en ne se fondant pas sur une donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur un territoire, implique toutefois, outre le fait de demeurer physiquement en un certain lieu, l’intention de conférer à ce fait la continuité résultant d’une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux normaux (arrêt Miranda/Commission, point 45 supra, point 32).

69     Il s’ensuit que, pour que le changement de résidence habituelle soit établi, il est nécessaire que l’intention de conférer un caractère stable à sa résidence accompagne le fait de demeurer physiquement en un certain lieu. En l’espèce, il convient d’apprécier cette intention au moment du déplacement allégué de la famille du requérant à Luxembourg.

70     L’appréciation de l’installation ou du transfert de la résidence habituelle est une question de fait, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen approprié. Il appartient au fonctionnaire d’établir soit par un élément de preuve irréfutable, soit par un ensemble d’éléments constituant un faisceau d’indices conformes non équivoques et non contradictoires que la famille a transféré sa résidence habituelle au lieu de son affectation (arrêt Valenzuela Marzo/Commission, point 66 supra, point 83).

71     En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucun des éléments de preuve rapportés par le requérant ne démontre de manière irréfutable que sa famille ait transféré sa résidence à Luxembourg, ainsi que le requérant l’a admis lors de l’audience. Il convient donc d’examiner si le transfert de la résidence familiale peut être établi par un faisceau d’indices.

72     Le requérant prétend que la seule condition pour pouvoir bénéficier de l’intégralité de l’indemnité d’installation devrait être le changement de domicile dont il est démontré qu’il est rendu nécessaire par la mutation. Dans ce cadre, le requérant fait valoir, en substance, que l’appréciation du caractère effectif du changement de la résidence habituelle doit nécessairement tenir compte de l’obligation des agents temporaires de s’installer au lieu d’affectation.

73     À cet égard, il importe de rappeler que l’article 5 de l’annexe VII du statut prévoit spécifiquement que le transfert de la résidence du fonctionnaire puisse avoir lieu sans l’installation de sa famille. Il découle directement du libellé dudit article que, pour avoir droit à l’intégralité de l’indemnité d’installation, l’intéressé doit prouver non seulement sa propre installation, mais également celle de sa famille. Dès lors, force est de constater que le requérant ne saurait se prévaloir de la reconnaissance de son installation pour conclure à celle de sa famille. En effet, le lieu où la famille a fixé son centre d’intérêts résulte d’un choix personnel et ne saurait dépendre exclusivement du lieu d’affectation du fonctionnaire ou de l’agent temporaire.

74     Les arrêts rendus dans les affaires Cubeta/Commission et von Hoff/Parlement, point 43 supra, invoqués par le requérant à cet égard, ne sauraient remettre en cause ces considérations. Selon ces arrêts, le bénéfice d’un second traitement mensuel de base, prévu à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe VII du statut au profit du fonctionnaire ou de l’agent temporaire ayant droit, comme en l’espèce, à l’allocation de foyer, ne constitue que la prise en compte des charges imposées à la famille à l’occasion du changement de résidence auquel est tenu le fonctionnaire pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut. Toutefois, il ne découle nullement de ces arrêts que toutes les charges imposées à la famille à l’occasion de l’affectation du fonctionnaire ou de l’agent temporaire doivent être prises en considération. Au contraire, seules les charges imposées à la famille pour sa propre installation sont susceptibles de fonder le droit à l’octroi d’un traitement de base supplémentaire.

75     Le requérant prétend, en outre, que la résidence familiale a été effectivement transférée à Luxembourg, la famille y ayant fixé le centre de ses intérêts au mois de juillet 2001.

76     Le Tribunal constate, tout d’abord, que le requérant n’a fourni aucune indication précise quant au déplacement du centre d’intérêts de sa famille à Luxembourg, ainsi que le fait valoir la Commission à juste titre. Par ailleurs, les arguments avancés par le requérant ne satisfont pas à l’obligation lui incombant d’établir le changement de la résidence familiale.

77     À cet égard, force est de constater que l’argument du requérant fondé sur l’existence de liens familiaux et amicaux dans la région de Luxembourg et de Trèves est dépourvu de pertinence. Ces liens étant indépendants du lieu où la famille a fixé sa résidence, ils ne sont pas de nature à établir l’effectivité du transfert de la résidence familiale de Wezembeek-Oppem à Luxembourg.

78     L’argument du requérant selon lequel le déplacement de la résidence familiale à Luxembourg aurait été exigé en raison de considérations relatives au droit de séjour belge ne saurait non plus être accueilli. À cet égard, il convient de rappeler que la famille du requérant est restée dans son domicile belge pendant la plus grande partie du temps d’affectation du requérant à Luxembourg, le requérant ayant effectué des démarches auprès des services compétents de la Commission pour pouvoir conserver les permis de séjour spécial belges des membres de sa famille jusqu’à la fin du mois de juin 2001. Dans ces conditions, force est de constater que le requérant n’a pas été à même d’expliquer les raisons pour lesquelles, à partir de cette date, il ne lui était plus possible de disposer de ces documents ou dans quelle mesure le droit de séjour belge se serait opposé à un séjour sur le territoire belge pendant les deux mois séparant la restitution des permis de séjour spécial et l’acquisition de nouveaux permis. Par ailleurs, le requérant ne saurait affirmer sans se contredire que le droit de séjour belge rendait impossible tout séjour en Belgique et, en même temps, que le déplacement de la famille à Luxembourg s’expliquait par des raisons économiques liées à l’assujettissement des membres de sa famille au droit fiscal belge.

79     L’argument soulevé par le requérant, selon lequel la Commission aurait considéré que l’installation de sa famille à Luxembourg était effective, est également dépourvu de pertinence. Force est de constater que l’invitation par la Commission à restituer les cartes de séjour des membres de la famille du requérant ainsi que les papiers de voiture belges et le fait pour la Commission d’avoir remboursé au requérant les frais de voyage à partir de Luxembourg ne renseignent en rien sur l’effectivité du transfert de la résidence familiale à Luxembourg. En effet, le droit à l’octroi de l’indemnité d’installation ne saurait dépendre du comportement de l’administration.

80     Il convient de relever enfin que, contrairement aux allégations du requérant, le Tribunal a jugé dans son arrêt Puente Martín/Commission, point 45 supra (point 67), qu’une période d’installation de deux mois et demi d’un fonctionnaire au lieu de son affectation en vue de satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut n’est pas suffisante pour démontrer que le transfert de résidence à ce lieu présente un caractère effectif. En outre, aucun des éléments avancés par le requérant n’est de nature à fonder l’inapplicabilité en l’espèce des règles rappelées par cet arrêt.

81     Le requérant prétend, par ailleurs, que les préparatifs effectués en vue du transfert de la résidence familiale à Luxembourg établissent que la famille avait l’intention de s’installer de manière durable dans ce lieu.

82     À cet égard, le Tribunal relève, d’abord, que, lors de sa mutation à Luxembourg, le requérant s’est installé chez ses parents en Allemagne, près de la frontière luxembourgeoise, et que sa famille est restée dans son domicile bruxellois jusqu’au mois de juillet 2001, date à laquelle le logement qu’il avait acquis à Luxembourg devait être prêt. Il est dès lors constant que la famille du requérant n’avait l’intention de s’installer au Luxembourg que près de douze mois après la mutation du requérant, soit quelques jours seulement avant l’écoulement du délai prévu par le statut pour cette installation.

83     Il y a lieu de relever, également, que, même si la décision de sa réaffectation à Bruxelles n’a été notifiée au requérant que peu de temps avant la date supposée du déménagement vers Luxembourg des membres de sa famille, le requérant ne conteste pas qu’il a été demandé à la DG « Société de l’information » à Luxembourg de publier un avis de vacance du poste qu’il occupait, quelques jours après l’entretien du 21 mai 2001, qui est à l’origine de sa réaffectation à Bruxelles. De plus, le requérant a reconnu que, depuis le mois de janvier 2001, il s’était efforcé de trouver un autre poste que celui qu’il occupait et qu’il envisageait déjà de postuler auprès de services à Bruxelles.

84     Il découle de ce qui précède que, jusqu’au moment du prétendu déplacement de la famille à Luxembourg, à peu près un an après la mutation du requérant à Luxembourg, les démarches tendant à préparer le transfert de la résidence familiale ont été effectuées par le requérant en parallèle aux démarches destinées à lui permettre de quitter son poste de travail à Luxembourg.

85     Il n’est donc pas possible, dans ces conditions, de déceler une manifestation claire et non équivoque de l’intention de la famille du requérant de s’installer à Luxembourg avant la date du prétendu transfert de la résidence familiale.

86     Ainsi, il y a lieu de considérer que l’affirmation du requérant selon laquelle, en se déplaçant à Luxembourg au mois de juillet 2001, sa famille avait l’intention de conférer à ce fait un caractère stable n’est pas convaincante, et ce d’autant plus que le requérant était en congé pendant une partie non négligeable du temps prétendument passé par sa famille à Luxembourg, comme le requérant l’a admis lors de l’audience.

87     Les documents produits par le requérant ne sauraient infirmer cette considération. Le simple fait d’avoir effectué des préparatifs suffit à montrer que le requérant envisageait, avant la nouvelle de sa réaffectation, le transfert de la résidence familiale, mais ne saurait nullement démontrer que, au moment du prétendu déplacement, la famille du requérant avait l’intention de conférer à sa présence à Luxembourg la continuité résultant d’une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux normaux.

88     En effet, s’agissant, premièrement, des titres de légitimation des membres de la famille du requérant, force est de constater que ces documents constituent une autorisation de séjour, n’établissant pas le transfert de la résidence habituelle des bénéficiaires. La force probante de ces documents est, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, annihilée par le fait qu’un titre de légitimation a été délivré au fils aîné, alors que, comme l’admet le requérant, il réside à Aix‑la‑Chapelle, où il poursuit ses études. Il s’ensuit que la demande de tels documents n’est qu’un indice susceptible d’indiquer, tout au plus, que, au moment où ils ont été demandés, la famille du requérant envisageait de transférer sa résidence à Luxembourg.

89     Pour ce qui est, deuxièmement, de la déclaration de départ faite auprès de la commune belge de Wezembeek-Oppem, il convient de constater que le requérant ne fournit pas d’indications quant à son contenu et quant à la date à laquelle cette déclaration serait intervenue. En tout état de cause, cette déclaration ne démontre ni que la famille ait abandonné le domicile belge ni, a fortiori, qu’elle ait conféré un caractère stable à sa présence à Luxembourg.

90     Quant au caractère probant des dépenses effectuées par le requérant en vue du transfert de la résidence familiale, il est constant entre les parties que le requérant a acheté les biens d’ameublement nécessaires pour pouvoir habiter l’appartement le 10 juillet 2001. Dans ces conditions, l’affirmation du requérant relative à l’installation de sa famille au cours de la première semaine du mois de juillet 2001 n’est pas convaincante. En tout état de cause, le requérant n’a pas établi de lien entre ces dépenses et l’installation de sa famille à Luxembourg.

91     S’agissant, enfin, du logement luxembourgeois, l’argument du requérant selon lequel son acquisition prouverait que sa famille avait l’intention de s’établir durablement à Luxembourg est également dépourvu de fondement. En effet, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’allégation de la Commission concernant la dimension et la configuration du logement luxembourgeois, force est de constater que son acquisition au mois de novembre 2000 ne saurait établir qu’au mois de juillet 2001, à la suite de la décision de réaffectation du requérant à Bruxelles, la famille de ce dernier avait l’intention de conférer un caractère stable à sa présence à Luxembourg.

92     Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal considère que les éléments avancés par le requérant ne constituent pas un faisceau d’indices conformes non équivoques et non contradictoires susceptibles d’établir que sa famille avait, au moment du prétendu déplacement, l’intention de conférer un caractère stable à sa présence à Luxembourg.

93     Il y a donc lieu de conclure que le requérant n’est pas parvenu à démontrer que, en considérant que l’installation de sa famille à Luxembourg n’avait pas eu un caractère effectif, la Commission a commis une erreur d’appréciation et violé l’article 5 de l’annexe VII du statut.

 En ce qui concerne l’indemnité d’installation liée à la réaffectation du requérant à Bruxelles

–       Arguments des parties

94     Le requérant fait valoir que l’article 5, paragraphe 4, dernière phrase, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires n’est pas applicable en l’espèce, en ce qu’il a démontré que sa famille avait transféré son domicile au début du mois de juillet à Luxembourg, de sorte que sa réaffectation à Bruxelles au mois de septembre 2001 n’était pas un retour au lieu de résidence de sa famille.

95     À cet égard, le requérant fait observer que des frais supplémentaires importants ont été occasionnés par son retour à Bruxelles, et que ces frais seraient essentiellement dus au financement du logement luxembourgeois. Le requérant indique, à cet égard que, après sa réaffectation à Bruxelles, il a dû prendre un congé spécial pour se rendre à Luxembourg en vue de régler des questions afférentes à son logement.

96     La Commission rétorque que ses observations concernant le bénéfice de la seconde moitié de l’indemnité d’installation montrent que le requérant s’est installé à Bruxelles au cours du mois de septembre 2001, à une date non précisée par lui, et qu’il a été affecté au lieu où résidait sa famille, de sorte qu’il n’aurait pas droit à l’indemnité d’installation. Par ailleurs, les indications concernant les dates auxquelles le requérant a pris un congé spécial ne seraient pas pertinentes pour l’octroi de l’indemnité d’installation.

–       Appréciation du Tribunal

97     À la lumière des appréciations relatives à l’indemnité d’installation due à l’affectation du requérant au Luxembourg, les arguments portant sur l’indemnité d’installation liée à sa réaffectation à Bruxelles ne sauraient être accueillis.

98     Force est de constater que, le requérant n’ayant pas démontré l’installation de sa famille à Luxembourg, c’est à juste titre que la Commission a considéré que, lors de sa mutation à Bruxelles le 1er septembre 2001, il a été affecté au lieu où résidait sa famille et, de ce fait, lui a refusé l’octroi de l’indemnité d’installation.

99     Par ailleurs, le requérant ne saurait se prévaloir des frais occasionnés par le changement de résidence de Luxembourg à Bruxelles en vue d’affirmer l’existence d’un droit à une indemnité d’installation que le statut ne lui reconnaît pas.

100   À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le but de l’indemnité d’installation est de permettre à l’intéressé de supporter, en dehors des frais de déménagement, les charges inévitables encourues en raison de son intégration dans un milieu nouveau pour une durée substantielle (arrêt de la Cour du 9 novembre 1978, Verhaaf/Commission, 140/77, Rec. p. 2117, point 18, et arrêt Costantini/Commission, point 45 supra, point 27). Il n’apparaît donc pas que puissent ouvrir droit à l’indemnité d’installation à l’occasion de sa réaffectation à Bruxelles les charges et les désagréments auxquels le requérant a été confronté du fait du choix qu’il a fait d’acquérir le logement luxembourgeois ou les frais d’une quelconque nature qui ne sont pas afférents à son intégration dans un nouveau milieu.

101   Au vu de tout ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 85 du statut

–       Arguments des parties

102   Par ce moyen, le requérant fait valoir que, à supposer même que le droit à la seconde moitié de l’indemnité d’installation ne lui soit pas reconnu, l’irrégularité du versement n’était pas, cependant, si évidente qu’il aurait dû en avoir eu connaissance.

103   Le requérant soutient qu’il pouvait supposer que le versement était fondé, la DG « Personnel et administration » ayant, en connaissance de cause, donné une réponse positive à la demande d’indemnité d’installation et le versement de celle-ci étant intervenu au mois de juillet 2001.

104   À cet égard, le requérant soutient que, au moment où la Commission a décidé de procéder à la récupération des montants versés, il n’y avait aucun élément nouveau qu’elle n’ait déjà pu prendre en compte lors de l’octroi de la seconde partie de l’indemnité d’installation. Selon le requérant, le service compétent savait, avant le versement de la seconde partie de l’indemnité d’installation, qu’il n’y aurait pas de déménagement et peut-être même qu’une réaffectation à Bruxelles devait intervenir à partir du 1er septembre 2001. La Commission disposait, d’après le requérant, de tous les documents exigés pour le versement de l’indemnité et de la déclaration du requérant indiquant qu’il allait s’installer avec sa famille à Luxembourg à compter du 1er juillet 2001. À aucun moment, l’AHCC n’aurait exigé d’autres documents.

105   La circonstance que la seconde moitié de l’indemnité d’installation a été accordée à une date à laquelle la réaffectation du requérant à Bruxelles était imminente n’aurait aucune incidence sur le droit en cause, en ce qu’elle est due au fait que la Commission essaie, en général, de ne procéder au cours du mois d’août qu’aux mutations et aux engagements absolument nécessaires.

106    Par ailleurs, il ne faisait aucun doute pour le requérant que les conditions pour l’octroi de la seconde moitié de l’indemnité d’installation étaient remplies. Premièrement, l’installation des membres de la famille aurait été prévue de longue date et il serait impossible d’envisager une différence de traitement entre le requérant, obligé de demeurer au lieu de son affectation, et les membres de sa famille. Deuxièmement, les membres de sa famille n’auraient pas pu conserver leur domicile antérieur pour des raisons relevant du droit de séjour. Dans ces circonstances, l’AHCC n’aurait pas pu agir autrement, étant donné que, dans le cas contraire, sa famille aurait dû résider illégalement en Belgique. Troisièmement, en cas de renonciation du requérant à l’installation des membres de sa famille à Luxembourg, il ne lui aurait pas été possible de bénéficier d’une quelconque indemnisation pour les frais supplémentaires comme c’est le cas, notamment, pour les missions et les détachements.

107   Le requérant soutient que, dans l’hypothèse où l’installation de sa famille à Luxembourg ne serait pas reconnue par le Tribunal, il conviendrait d’examiner la question des frais occasionnés jusqu’à la date de l’annonce de sa réaffectation à Bruxelles. À cet égard, le requérant considère que se pose la question de l’égalité de traitement entre les agents.

108   La Commission conteste l’allégation du requérant selon laquelle les conditions visées à l’article 85 du statut pour la restitution de la seconde moitié de l’indemnité d’installation ne seraient pas remplies.

109   À cet égard, la Commission soutient que le requérant ne peut pas se contenter d’objecter qu’il a pu penser « à raison » que le paiement de la seconde moitié de l’indemnité d’installation était justifié au motif que l’administration le lui avait accordé.

110   La Commission rappelle que l’expression « si évidente » figurant dans l’article 85 du statut doit être interprétée, conformément à la jurisprudence du Tribunal, en ce sens qu’il ne s’agit pas de savoir si l’erreur était ou non évidente pour l’administration, mais si elle l’était pour l’intéressé. L’intéressé serait tenu à la restitution dès qu’il s’agirait d’une erreur ne pouvant échapper à un agent ou à un fonctionnaire normalement diligent censé connaître les règles régissant son traitement.

111   Selon la Commission, le requérant aurait dû au moins se demander si le versement de la seconde moitié de l’indemnité d’installation était légal, étant donné qu’elle lui avait été octroyée environ six semaines avant sa réaffectation, et qu’il savait du reste que l’essentiel de cette période coïncidait avec les vacances d’été.

112   Au vu des plans de construction du logement luxembourgeois, la Commission précise dans sa duplique que le requérant savait d’emblée qu’il n’avait pas droit à la seconde moitié de l’indemnité d’installation et que l’absence de motivation juridique était si flagrante qu’elle aurait dû pour le moins lui « sauter aux yeux ».

–       Appréciation du Tribunal

113   À titre liminaire, il y a lieu de constater, compte tenu des précisions données par le requérant à l’audience, que, par ce moyen, il invoque uniquement l’illégalité de la décision de la Commission portant sur la récupération de la seconde moitié de l’indemnité d’installation lors de sa mutation à Luxembourg.

114   Il y a également lieu de considérer que, l’argument du requérant tiré de la violation du principe d’égalité de traitement des agents n’ayant pas été invoqué dans le cadre de la réclamation préalable, il est irrecevable. Au surplus, cet argument est, en tout état de cause, manifestement non étayé.

115   Il convient de rappeler que l’article 85 du statut prévoit deux hypothèses dans lesquelles une somme indûment perçue donne lieu à répétition, à savoir celle où le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement et celle où cette irrégularité était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. Pour justifier la répétition de l’indu, il suffit donc que l’une des deux conditions exigées par l’article 85 du statut soit remplie.

116   Selon une jurisprudence constante, en cas de contestation de la part du bénéficiaire et en l’absence de preuve d’une connaissance de l’irrégularité du versement, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles le versement a été effectué afin d’établir si l’irrégularité du versement devait apparaître avec évidence (arrêt de la Cour du 27 juin 1973, Kuhl/Conseil, 71/72, Rec. p. 705, point 11, et arrêt du Tribunal du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1065, point 45).

117   En l’espèce, l’irrégularité est constituée par le fait que le versement de la seconde moitié de l’indemnité d’installation lors de la mutation du requérant à Luxembourg n’était pas fondé, en raison de l’inobservation d’une condition légale préalable, à savoir l’installation de sa famille à Luxembourg.

118   La Commission n’ayant pas établi que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement, la deuxième condition posée pour la répétition de l’indu au sens de l’article 85 du statut est la seule pertinente en l’espèce. En effet, l’argument de la Commission concernant la dimension et la configuration du logement luxembourgeois est fondé sur un élément de valeur relative et ne suffit donc pas à démontrer que le requérant avait connaissance de l’irrégularité du versement.

119   Il y a lieu d’examiner si, dans les circonstances de l’espèce, l’irrégularité du versement dont a bénéficié le requérant était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.

120   À cet égard, le requérant fait valoir, tout d’abord, que la Commission ayant fait droit à sa demande, il pouvait supposer que le versement était fondé. D’ailleurs, la Commission disposait, selon le requérant, de tous les documents exigés pour le versement et elle n’en aurait pas exigé d’autres.

121   Force est de constater que cet argument est dépourvu de fondement. Il convient de relever à cet égard, comme la Commission le souligne à juste titre, qu’il ne s’agit pas de savoir si l’erreur était ou non évidente pour l’administration, mais si elle l’était pour l’intéressé (arrêts du Tribunal du 16 juillet 1998, Jensen/Commission, T‑156/96, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1173, point 63, et du 17 janvier 2001, Kraus/Commission, T‑14/99, RecFP p. I‑A‑7 et II‑39, point 38). En effet, la situation dans laquelle se trouve une administration chargée d’assurer le paiement de milliers de traitements et allocations de tout genre ne saurait être comparée à celle du fonctionnaire qui a un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont versés (arrêt de la Cour du 11 juillet 1979, Broe/Commission, 252/78, Rec. p. 2393, point 11).

122   L’argument du requérant, selon lequel il ne faisait aucun doute pour lui que les conditions d’octroi de la seconde moitié de l’indemnité d’installation étaient remplies, ne saurait non plus être accueilli.

123   Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, l’expression « si évidente » figurant dans l’article 85 du statut ne signifie pas que le fonctionnaire bénéficiant d’un paiement indu est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, mais signifie qu’une restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Stempels/Commission, 310/87, Rec. p. 43, point 10, et arrêt Ronsse/Commission, point 116 supra, point 46).

124   Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire ou l’agent temporaire intéressé, dans l’exercice du devoir de diligence qui lui incombe, puisse déterminer avec précision l’étendue de l’erreur commise par l’administration. Il suffit, à cet égard, qu’il éprouve des doutes sur le bien-fondé des versements en question pour qu’il soit obligé de se manifester auprès de l’administration, afin que celle-ci effectue les vérifications nécessaires (arrêts du Tribunal du 1er février 1996, Chabert/Commission, T‑122/95, RecFP p. I‑A‑19 et II‑63, point 35 ; Kraus/Commission, point 121 supra, point 41, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, non encore publié au Recueil, point 90).

125   En l’espèce, il y a lieu de noter, d’abord, qu’il ressort clairement de l’article 5 de l’annexe VII du statut que, pour avoir droit à l’intégralité de l’indemnité d’installation, le fonctionnaire ou l’agent temporaire, tenu de changer de résidence en vertu de l’article 20 du statut, doit s’installer avec sa famille au lieu de son affectation. Il s’ensuit que la disposition en cause est suffisamment claire pour permettre à un agent temporaire normalement diligent de comprendre sa portée et de conclure que seul un transfert effectif de la résidence familiale donne droit à l’intégralité de l’indemnité d’installation.

126   D’ailleurs, les démarches effectuées par le requérant démontrent qu’il comprenait parfaitement la signification des dispositions régissant le droit à l’indemnité d’installation et qu’il avait pleinement connaissance de l’obligation qui lui était faite d’établir que sa famille s’était installée à Luxembourg.

127   Contrairement à ce que prétend le requérant, le fait que la seconde moitié de l’indemnité d’installation lui a été accordée au moment où sa réaffectation à Bruxelles était imminente présente une importance particulière afin de déterminer le caractère évident de l’irrégularité du versement en cause. Force est de constater que, au vu d’un changement des circonstances, notamment quant à la volonté d’une famille de ne plus conférer un caractère stable à sa présence au lieu d’affectation, tout fonctionnaire ou agent temporaire normalement diligent doit, de toute évidence, être amené à s’interroger sur la régularité du versement de l’indemnité d’installation, ou d’une fraction de cette dernière, et parvenir au constat qu’il est, au moins, nécessaire de procéder à une vérification auprès de l’administration. Ainsi, le requérant aurait dû au moins se demander si le déplacement allégué de sa famille à Luxembourg était susceptible de satisfaire les conditions d’octroi de la seconde moitié de l’indemnité d’installation, telles que prévues par les dispositions applicables du statut.

128   Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la condition requise par l’article 85 du statut pour procéder à la répétition des sommes indûment versées, selon laquelle l’irrégularité du versement doit avoir été si évidente que le requérant n’a pas pu manquer d’en avoir connaissance, est remplie en l’espèce.

129   Dès lors, le second moyen du requérant doit également être rejeté.

130   À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

131   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2005.

Le greffier

 

       Le président

H. Jung

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’allemand.