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Pourvoi formé le 28 novembre 2011 par Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 8 septembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-69/10, Marcuccio/Commission

(affaire T-616/11 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

à titre principal, faire droit à l'intégralité des conclusions présentées en première instance;

condamner la Commission européenne à rembourser au requérant au pourvoi les frais exposés par ce dernier aux fins de la présente instance;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique, dans une formation différente, afin qu'il statue à nouveau sur chacune des demandes visées aux points précédents des conclusions.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'ordonnance rendue le 8 septembre 2011 dans l'affaire F-69/10, laquelle a rejeté comme manifestement infondé un recours ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la décision par laquelle la Commission a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait, selon ses dires, de l'envoi à son conseil, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 10 juin 2008, affaire T-18/04, Marcuccio / Commission, d'un courrier concernant le paiement des dépens exposés dans le cadre de cette instance et, d'autre part, la condamnation de la Commission à indemniser le préjudice subi.

Le requérant invoque deux moyens à l'appui de ses prétentions:

Premier moyen, tiré du défaut absolu de motivation des "conclusions en indemnités" (titre figurant entre les points 21 et 22 de l'ordonnance attaquée), eu égard notamment à leur caractère indéterminé, paradoxal, au défaut d'instruction et à la dénaturation des faits, au caractère non étayé, illogique, incohérent, irraisonné, incorrect, erroné et faux de l'interprétation et de l'application des règles de droit relatives à la naissance de la responsabilité non contractuelle des institutions de l'Union européenne; de la notion d'obligation de motivation qui incombe aux institutions et au juge de l'Union européenne; de la notion d'analogie et de comportement illicite de la part d'une institution de l'Union européenne.

Deuxième moyen, tiré du caractère illégal des conclusions du juge de première instance concernant les "dépens et frais de justice" (titre figurant entre les points 28 et 29 de l'ordonnance attaquée).

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