Language of document :

Recours introduit le 6 décembre 2011 - Royal Scandinavian Casino Århus / Commission

(Affaire T-615/11)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Royal Scandinavian Casino Århus I/S (Århus, Danemark) (représentant: B. Jacobi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 20 septembre 2011 relative à la mesure n° C 35/2010 (ex N 302/2010) que le Danemark envisage de mettre en oeuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi danoise relative aux taxes sur les jeux;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de l'autorisation erronée de l'aide par la Commission au titre de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, étant donné:

que l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE ne permet pas d'autoriser une aide d'État accordée à une partie d'une activité,

que l'aide ne satisfait pas à la condition résultant de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, selon laquelle elle doit être destinée à faciliter le développement d'une activité,

que l'aide altère les conditions des échanges en contrariété avec l'intérêt commun et

que l'aide ne poursuit pas un objectif bien défini présentant un intérêt pour la Communauté.

La requérante ajoute que toute exception à l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE est d'interprétation stricte et que cette disposition ne permet pas d'accorder une aide d'État en invoquant l'intérêt des finances publiques.

Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a autorisé l'aide en violation de la jurisprudence de la Cour en matière d'aides au fonctionnement. La requérante fait valoir que l'aide en question, qui est accordée à titre permanent sous la forme d'une réduction des taxes, constitue une aide au fonctionnement qui ne peut être autorisée, conformément à une jurisprudence constante, dans des cas tels que le présent.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité par la Commission, étant donné que les objectifs de la législation danoise peuvent être atteints sans accorder l'aide d'État.

Quatrième moyen tiré du fait que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste en estimant à tort que l'aide était nécessaire pour inciter les prestataires de jeux en ligne à demander une licence danoise.

Cinquième moyen tiré du fait que la Commission s'est rendue coupable d'un excès de pouvoir en se référant à une disposition du traité qui permet d'autoriser des aides destinées à faciliter le développement d'une activité, alors qu'il ressort de la décision que la véritable raison de l'autorisation de l'aide réside dans le désir d'inciter un nombre suffisant d'opérateurs à demander une licence danoise d'exploitation de jeux en ligne. La requérante fait valoir en outre qu'il y a excès de pouvoir dans la mesure où la Commission invoque, à titre de motivation de l'autorisation, l'objectif de libéraliser et de faciliter le développement d'une activité, tandis que l'État danois lui-même indique que le principal objectif du régime fiscal est d'accroître au maximum les recettes fiscales.

Sixième moyen tiré de la motivation insuffisante par la Commission, étant donné que la motivation

est, de manière générale, dépourvue de cohérence et contradictoire sur certains points,

n'explique pas suffisamment en quoi la libéralisation du secteur des jeux serait un objectif légitimement poursuivi par une autorisation au titre de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE,

ne comporte pas de présentation satisfaisante de l'interprétation de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE qui est défendue par la Commission,

n'établit pas la nécessité de l'aide d'État et ne rend pas suffisamment compte du régime fiscal des autres États membres,

n'est pas suffisamment claire pour ce qui est des objectifs de la loi danoise relative aux taxes sur les jeux,

ne mentionne pas la réglementation danoise qui s'applique à d'autres formes de jeux et

n'analyse pas et n'expose pas les répercussions de l'aide sur les établissements de jeu physiques.

____________