Language of document : ECLI:EU:T:2012:590

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

8 novembre 2012 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rejet du recours en première instance comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Préjudice prétendument subi par le requérant – Remboursement des frais qui auraient pu être évités – Article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique »

Dans l’affaire T‑616/11 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 8 septembre 2011, Marcuccio/Commission (F‑69/10, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 8 septembre 2011, Marcuccio/Commission (F‑69/10, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne portant rejet de sa demande d’indemnisation du préjudice qui aurait résulté pour lui de l’envoi à son représentant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T‑18/04, non publié au Recueil), d’une note concernant le paiement des dépens de cette instance et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à lui verser des dommages-intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine de la procédure en première instance sont exposés aux points 2 à 9 de l’ordonnance attaquée, comme suit :

« 2      Le requérant était une partie au litige ayant fait l’objet de l’arrêt du 10 juin 2008, selon le dispositif duquel la Commission était ‘condamnée aux dépens’. Dans le cadre de ce litige, il avait été représenté successivement par deux avocats, Me Distante puis MCipressa.

3      Par lettre datée du 22 septembre 2008, à laquelle était annexée une note de frais rédigée par Me Cipressa le 3 septembre 2008, le requérant a, indiquant comme base juridique l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le ‘statut’), saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’’AIPN’) d’une demande tendant à ce que la Commission lui verse, au titre de sa condamnation aux dépens par l’arrêt du 10 juin 2008, la somme de 15 882,31 euros, conformément à ladite note de frais.

4      Estimant que le silence gardé par l’AIPN sur cette demande avait donné naissance à une décision implicite de rejet, le requérant a, par lettre datée du 8 avril 2009, qualifiée de ‘réclamation’, sollicité l’annulation de cette décision et le versement immédiat de la somme de 15 882,31 euros, assortie des intérêts de retard à partir de la date à laquelle la Commission avait reçu la demande contenue dans la lettre du 22 septembre 2008.

5      En réponse à la lettre du 8 avril 2009, le directeur de la direction B ‘Statut : politique, gestion et conseil’ de la direction générale ‘Personnel et administration’ a envoyé au requérant, avec copie à Me Cipressa, une note, datée du 10 août 2009 (ci-après la ‘note du 10 août 2009’), indiquant à qui le requérant devait adresser sa demande de remboursement de ses dépens, ainsi que les contours de la procédure y afférente que tout requérant doit suivre aux mêmes fins. Cette note contenait les passages suivants :

‘[T]oute demande relative au remboursement des dépens doit être directement adressée aux agents qui ont représenté la Commission dans l’affaire en cause. Ces agents doivent recevoir, par l’intermédiaire de votre avocat, une note détaillée relative aux honoraires et aux dépens exposés. À défaut, il ne peut être procédé à aucun paiement. En tout état de cause, l’institution se réserve le droit de contester une telle demande lorsque la nature et le montant des sommes récupérables ne sont pas justifiés. Dans ce cas, l’intéressé peut avoir recours à la procédure de taxation des dépens par le Tribunal de première instance. […]

Ainsi, les questions relatives au paiement des dépens ne peuvent faire l’objet d’une réclamation qui, de ce fait, ne peut se substituer à la procédure spécifique éventuelle de taxation des dépens par [la juridiction compétente de l’Union].’

6      Le 30 octobre 2009, estimant que l’envoi de la copie de la note du 10 août 2009 lui causait un préjudice et engageait la responsabilité non contractuelle de la Commission, le requérant a introduit une demande visant à obtenir un dédommagement.

7      Par décision du 11 novembre 2009, la Commission a rejeté cette dernière demande au motif, en substance, que le requérant était représenté par Me Cipressa dans l’affaire T‑18/04, ce qui justifiait l’envoi à lui de la copie de la note du 10 août 2009 (ci-après la ‘décision du 11 novembre 2009’). Dans cette même décision, la Commission indiquait qu’en tout état de cause, le requérant n’avait ni justifié ni chiffré le préjudice prétendument subi.

8      La décision du 11 novembre 2009 a fait l’objet d’une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduite par le requérant le 25 janvier 2010. L’AIPN a rejeté cette réclamation par décision du 10 mai 2010, dans laquelle, tout en maintenant la position adoptée dans la décision du 11 novembre 2009, elle expliquait pourquoi aucune des conditions requises pour engager sa responsabilité n’était remplie en l’espèce.

9      En outre, par ordonnance du 22 juin 2010, Marcuccio/Commission (F‑78/09, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑366/10 P), le Tribunal [de la Fonction publique de l’Union européenne] a rejeté comme manifestement irrecevable le recours du requérant par lequel celui-ci demandait la condamnation de la Commission à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait du refus de celle-ci de lui rembourser les dépens récupérables prétendument exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 juin 2008. »

 Procédure en première instance et ordonnance attaquée

3        Le 24 août 2010, le requérant a introduit auprès du Tribunal de la fonction publique un recours, enregistré sous la référence F‑69/10.

4        Dans ce recours, le requérant a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        annuler la décision de la Commission du 11 novembre 2009, rejetant sa demande de dédommagement du 30 octobre 2009 ;

–        annuler la décision du 10 mai 2010 portant rejet de sa réclamation ;

–        condamner la Commission à lui verser, en réparation du préjudice subi, le montant de 10 000 euros ou le montant qu’il estimerait être juste et équitable, ce montant étant majoré, jusqu’à son paiement effectif, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle ;

–        condamner la Commission aux dépens.

5        La Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        rejeter le recours comme étant dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens.

6        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en vertu de l’article 76 de son règlement de procédure.

7        Le Tribunal de la fonction publique a, tout d’abord, aux points 19 à 21 de l’ordonnance attaquée, exposé les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu, selon lui, de statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation du recours, conformément à une jurisprudence constante selon laquelle les conclusions en annulation dirigées contre les prises de position de l’institution, en matière indemnitaire, pendant la phase précontentieuse ne peuvent pas être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en indemnité.

8        Le Tribunal de la fonction publique a, ensuite, aux points 22 à 28 de l’ordonnance attaquée, exposé les motifs justifiant, selon lui, que les conclusions indemnitaires du requérant soient rejetées comme étant manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

9        À titre liminaire, il a rappelé les trois conditions cumulatives requises par une jurisprudence constante pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, à savoir l’illégalité d’un acte administratif ou d’un comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué.

10      À titre principal, il a jugé que la première condition requise par la jurisprudence n’était manifestement pas remplie en l’espèce, et ce pour les motifs suivants :

« 24      En l’espèce, et pour ce qui est de la première condition, il convient de rappeler d’emblée que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 juin 2008, le requérant était représenté par Me Cipressa et rien dans le dossier ne permet d’établir que le requérant avait révoqué le mandat de Me Cipressa dans cette affaire avant l’envoi de la note du 10 août 2009 ; au contraire, il résulte de nombreuses décisions des juridictions de l’Union, en particulier des ordonnances de la Cour du 9 décembre 2009, Marcuccio/Commission, C‑432/08 P, du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑144/08, du Tribunal du 20 juillet 2009, Marcuccio/Commission, F‑86/07, et du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission, F‑21/10, que Me Cipressa continue de représenter le requérant devant les juridictions de l’Union depuis le 10 juin 2008, y compris donc à la date de la note du 10 août 2009 et même dans l’affaire faisant l’objet de la présente ordonnance ; il bénéficie alors de sa confiance. En outre, par la note du 10 août 2009, la Commission se limitait à indiquer à qui le requérant devait adresser sa demande de remboursement de ses dépens, ainsi que les contours de la procédure y afférente que tout requérant doit suivre aux mêmes fins. La note du 10 août 2009 ne contient pratiquement pas d’éléments sur la situation particulière du requérant, notamment sur le montant des dépens, lequel, en tout état de cause, était connu de Me Cipressa puisque c’était lui qui avait rédigé la note de frais transmise par le requérant à la Commission le 22 septembre 2008 (voir point 3 de la présente ordonnance). Par conséquent, et à supposer même qu’en cas de condamnation d’une institution aux dépens d’une instance juridictionnelle l’institution doive adresser uniquement à la partie requérante, et non pas à l’avocat représentant cette partie, tout courrier relatif au remboursement de ces dépens, y compris un courrier, comme en l’espèce, indiquant la procédure à suivre aux fins du remboursement des dépens, force est de constater qu’au regard du contenu de la note du 10 août 2009 l’envoi de celle-ci à Me Cipressa pourrait constituer tout au plus une méprise, sans gravité particulière, et certainement pas un agissement susceptible d’engager la responsabilité de la Commission au sens de la jurisprudence citée au point 22 de la présente ordonnance. Il en irait de même si la demande de remboursement des dépens introduite par un requérant dont les prétentions ont été accueillies par la juridiction était à assimiler, comme le requérant semble le soutenir, à une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

25      En outre, tout comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 6 juillet 2010, Marcuccio/Cour de Justice (T‑401/09), relative à la signification d’un pourvoi à l’ancien représentant du requérant, il ne peut nullement être considéré, en l’espèce, que le requérant ait été mis dans une situation d’incertitude quant au déroulement de la procédure de paiement des dépens et ait été contraint à des efforts inutiles en vue de modifier la situation. Au contraire, par la note du 10 août 2009, la Commission lui indiquait à qui il devait adresser sa demande de remboursement de ses dépens ainsi que les contours de la procédure y afférente que tout requérant doit suivre aux mêmes fins. En toute hypothèse, rien dans le contenu de la note du 10 août 2009 (voir point 5 de la présente ordonnance) ne justifie les allégations du requérant qui sont reprises aux points 13 et 15 de la présente ordonnance (violation des dispositions en matière de confidentialité).

26      Au surplus, aucun comportement illégal ne peut être reproché à la Commission en rapport avec son devoir de sollicitude et de bonne administration, obligations prétendument méconnues en l’espèce. Force est de constater à cet égard que le requérant n’apporte aucun élément pour étayer son affirmation selon laquelle la Commission aurait méconnu […] son devoir de sollicitude et de bonne administration. Il s’ensuit que ce grief ne satisfait pas aux dispositions de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure et qu’il est, dès lors, irrecevable. »

11      À titre surabondant, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le respect de la troisième condition requise par la jurisprudence n’avait pas été prouvé par le requérant, et ce pour les motifs suivants :

« 28      […] il convient de relever qu’il est hautement improbable que le prétendu préjudice grave et multiple dont fait état la requête, à le supposer réel et certain (ce qu’il appartient au requérant de prouver – voir arrêt de la Cour du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, point 27, et la jurisprudence citée), puisse être le résultat d’une note comme celle du 10 août 2009. D’ailleurs, le requérant lui-même n’avance aucun argument tendant à établir le lien de causalité entre l’illégalité invoquée et le préjudice allégué, se contentant de dire que ce lien transparaît ‘manifestement de l’examen de l’affaire’ et de déclarer qu’il ne souhaite pas ‘ennuyer le Tribunal [de la Fonction publique] en développant des arguments à cet égard’ (voir point 15 de la présente ordonnance). Or, à défaut de toute explication de la part du requérant, le Tribunal n’aperçoit nullement comment le préjudice moral, grave et multiple, allégué par celui-ci aurait pu trouver son origine dans le simple fait que le requérant a pris connaissance d’une note de la Commission, adressée en copie à l’avocat qui l’avait représenté dans une affaire donnée, note dans laquelle la Commission indiquait à qui le requérant devait adresser sa demande de remboursement de ses dépens ainsi que les contours de la procédure y afférente que tout requérant doit suivre aux mêmes fins. »

12      En conséquence du rejet des conclusions indemnitaires du requérant, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 27 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la demande d’audition de témoins et « d’expertise d’office » formulée par le requérant.

13      Enfin, après avoir mis, aux points 29 à 31 de l’ordonnance attaquée, l’ensemble des dépens à la charge du requérant, le Tribunal de la fonction publique a exposé, aux points 32 à 34 de l’ordonnance attaquée, les motifs justifiant qu’il soit condamné à lui rembourser un montant de 2 000 euros en application de l’article 94, sous a), de son règlement de procédure. Ces points se lisent comme suit :

« 31      […] en vertu de l’article 94 du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros.

32      En l’espèce, il convient d’abord de rappeler que le présent recours a été rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

33      Ensuite, parmi l’ensemble des requêtes que le requérant, préalablement à l’introduction du présent recours, a soumises aux juridictions de l’Union, il importe de relever que, si trois d’entre elles ont été accueillies, l’administration n’ayant pas motivé les actes attaqués (arrêts du Tribunal de première instance du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission, T‑9/04, et du 10 juin 2008) ou ayant méconnu le principe du respect des droits de la défense (arrêt de la Cour du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C‑59/06 P), de très nombreuses autres requêtes ont déjà été rejetées, pour partie au moins, comme manifestement irrecevables ou manifestement dépourvues de tout fondement en droit (ordonnances de la Cour du 9 décembre 2009, Marcuccio/Commission, C‑513/08 P, et Marcuccio/Commission, C‑528/08 P ; ordonnances du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑143/08, et Marcuccio/Commission, T‑144/08 ; du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, et du 28 septembre 2009, Marcuccio/Commission, T‑46/08 P ; ordonnances du Tribunal de l’Union européenne du 23 mars 2010, Marcuccio/Commission, T‑16/09 P, et du 28 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T‑32/09 P ; ordonnances du Tribunal [de la Fonction publique] du 11 mai 2007, Marcuccio/Commission, F‑2/06 ; du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, F‑40/06 ; du 14 décembre 2007, Marcuccio/Commission, F‑21/07 ; du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑18/07, et Marcuccio/Commission, F‑87/07 ; du 18 février 2009, Marcuccio/Commission, F‑70/07 ; du 31 mars 2009, Marcuccio/Commission, F‑146/07 ; du 20 juillet 2009, Marcuccio/Commission, F‑86/07 ; du 7 octobre 2009, Marcuccio/Commission, F‑122/07, et Marcuccio/Commission, F‑3/08, et du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission, F‑21/10). De surcroît, l’arrêt du Tribunal [de la Fonction publique] du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06), par lequel la décision de la Commission de mettre le requérant à la retraite pour cause d’invalidité était annulée, vient d’être, lui, annulé par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T‑20/09 P).

34      En outre, il y a lieu de relever, à titre indicatif, que le Tribunal de première instance, dans l’ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, point 65), et le Tribunal [de la Fonction publique], dans l’ordonnance du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, précitée (point 50), ont déjà constaté que le requérant avait opté pour la voie contentieuse sans aucune justification. Or, il est manifeste que la présente affaire s’inscrit dans le prolongement d’une telle démarche. Il convient donc, vu le caractère manifestement frustratoire et vexatoire de son recours, de condamner le requérant à rembourser au Tribunal [de la Fonction publique] un montant de 2 000 euros en application de l’article 94 du règlement de procédure. »

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

14      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2011, le requérant a formé le présent pourvoi.

15      Le 23 janvier 2012, la Commission a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en réponse, au titre des articles 141 et 142 du règlement de procédure du Tribunal.

16      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2012, le requérant a demandé à être autorisé à déposer un mémoire en réplique, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure. Par décision du 6 mars 2012, le président de la chambre des pourvois a fait droit à cette demande.

17      Le 17 avril 2012, le requérant a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en réplique.

18      Le 11 juin 2012, la Commission a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en duplique. Ce même jour, la procédure écrite a été clôturée.

19      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2012, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

20      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        à titre principal, faire droit à l’ensemble de ses conclusions en première instance et condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure en première instance ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, autrement composé, afin qu’il statue de nouveau sur ses conclusions en première instance.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et/ou dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

 En droit

22      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnances du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, non encore publiée au Recueil, point 21, et du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, non encore publiée au Recueil, point 10).

23      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

24      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève, en substance, deux ensembles de moyens ou de griefs.

25      Par un premier ensemble de moyens ou de griefs, dont il défend le caractère recevable, le requérant conteste les points 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée, par lesquels le Tribunal de la fonction publique, d’une part, a rejeté sa demande en annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande d’indemnisation du préjudice moral résultant, selon lui, de l’envoi à Me Cipressa d’une copie de la note de la Commission, datée du 10 août 2009, indiquant à qui le requérant devait adresser la demande de remboursement de ses dépens ainsi que les contours de la procédure y afférente que tout requérant doit suivre aux mêmes fins (ci-après la « note du 10 août 2009 »), et sa demande en indemnisation de ce même préjudice, comme étant manifestement dépourvues de tout fondement en droit, et, d’autre part, l’a condamné à supporter l’ensemble des dépens.

26      D’une part, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir, au point 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée, rejeté le recours en première instance comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

27      Tout d’abord, il reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé, aux points 24 et 25 de l’ordonnance attaquée, qu’aucun comportement illégal ne pouvait être reproché en l’espèce à la Commission en raison de l’envoi à Me Cipressa d’une copie de la note du 10 août 2009, visée au point 5 de l’ordonnance attaquée, alors que ledit envoi était un comportement de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

28      Le requérant fait, ensuite, grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé, au point 28 de l’ordonnance attaquée, que le préjudice moral qu’il avait allégué devant lui était sans lien de causalité avec l’envoi par la Commission à Me Cipressa d’une copie de la note du 10 août 2009, alors que ce préjudice résultait de ce que Me Cipressa n’avait pas été mandaté par lui en vue d’introduire le remboursement de ses dépens dans l’affaire T‑18/04 et qu’il n’avait donc pas à recevoir d’informations confidentielles relatives à cette demande.

29      Enfin, il fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé l’obligation de motivation et d’instruction des affaires, en ce qu’il aurait rejeté de façon non motivée et irrationnelle sa demande tendant à pouvoir démontrer l’existence des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, notamment par le biais d’une audition de témoins et d’une expertise d’office.

30      D’autre part, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique de l’avoir, au point 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée, condamné à supporter l’ensemble des dépens, alors même que le rejet du recours en première instance était entaché par les illégalités dénoncées aux points 26 à 29 ci-dessus.

31      La Commission conclut au rejet du premier ensemble de moyens ou de griefs comme étant irrecevable et/ou dépourvu de fondement.

32      Par un second ensemble de moyens ou de griefs, qu’il estime également être recevable, le requérant conteste le point 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée, par lequel le Tribunal de la fonction publique l’a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros.

33      En premier lieu, cette condamnation serait manifestement déraisonnable, non motivée et illégitime dans la mesure où elle n’aurait pas été assortie, conformément aux prescriptions de l’article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, d’un raisonnement circonstancié justifiant de l’existence et du montant des frais de justice exposés dans l’affaire F‑69/10 et, a fortiori, de leur caractère indispensable.

34      En second lieu, cette condamnation serait manifestement déraisonnable, non motivée et illégitime car elle serait fondée, contrairement aux prescriptions de l’article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, sur toute une série de circonstances étrangères à l’affaire F‑69/10 et qui concerneraient, en particulier, d’autres recours qu’il aurait introduits devant le juge de l’Union.

35      La Commission conclut au rejet du second ensemble de moyens ou de griefs. D’une part, elle exprime des doutes sur sa recevabilité, en ce qu’il ne concerne pas le rejet du recours en première instance, mais une décision prise de façon pleinement autonome, dans l’ordonnance attaquée, par le juge de première instance. Elle invoque, en outre, la jurisprudence selon laquelle, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour, un pourvoi ne pourrait porter uniquement sur la condamnation du requérant au remboursement de frais de justice, en application de l’article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. D’autre part, la Commission exprime son soutien à la condamnation en cause, qu’elle estime justifiée dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, à laquelle sont susceptibles de contribuer les mesures visant à décourager les recours manifestement non fondés. Elle conclut au rejet des deux griefs formulés par le requérant comme étant « dénués d’intérêt », au regard du caractère abusif du recours introduit par le requérant et de la fonction dissuasive qui est celle de l’article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

 Sur le premier ensemble de moyens ou de griefs, dirigé contre les points 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée

36      L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne suppose que soient réunies un ensemble de conditions cumulatives relatives à l’illégalité du comportement reproché à l’institution défenderesse, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué (voir ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2009, Marcuccio/Commission, T‑46/08 P, non encore publiée au Recueil, point 66, et la jurisprudence citée ; voir arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, non encore publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée).

37      Le fait que la décision attaquée soit entachée d’une illégalité n’est pas une condition suffisante pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté pour des actes illicites de ses organes, car l’engagement d’une telle responsabilité suppose que le requérant soit parvenu à démontrer la réalité du préjudice qu’il allègue (ordonnance du 28 septembre 2009, Marcuccio/Commission, point 36 supra, point 67) et le lien de causalité entre ce préjudice et l’illégalité invoquée.

38      Au point 28 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a jugé en substance, à titre surabondant, qu’à défaut de toute explication de la part du requérant il n’était pas établi que le préjudice moral, grave et multiple, allégué par celui-ci, à le supposer réel et certain, puisse trouver son origine dans le simple fait que le requérant ait pris connaissance d’une note de la Commission, adressée en copie à l’avocat qui l’avait représenté dans l’affaire F‑69/10, note dans laquelle la Commission indiquait à qui le requérant devait adresser la demande de remboursement de ses dépens dans cette affaire ainsi que les contours de la procédure y afférente. Il a, à cet égard, renvoyé aux écritures du requérant dans la procédure en première instance, selon lesquelles le lien de causalité entre le comportement prétendument illégal et le préjudice allégué transparaissait « manifestement de l’examen de l’affaire à tel point que le requérant ne souhait[ait] pas ennuyer le Tribunal [de la fonction publique] en développant des arguments à cet égard ».

39      À l’appui du pourvoi, le requérant soutient certes que « les affirmations du juge de première instance au point 28 de l’ordonnance attaquée sont tout à fait injustifiées », dans la mesure où elles ne tiennent pas compte de ce qu’il n’a donné aucun mandat à MCipressa de poursuivre le remboursement par la Commission de ses dépens dans l’affaire T‑18/04 et de ce que, par conséquent, MCipressa n’avait pas à être informé des allégations de la Commission concernant le remboursement des dépens en cause et n’était, de surcroît, pas en mesure de faire quoi que ce soit à ce sujet.

40      Les griefs mentionnés au point précédent sont, de toute évidence, inopérants dans la mesure où l’absence de justification ou d’utilité de l’envoi à MCipressa d’une copie de la note relative au remboursement des dépens du requérant dans l’affaire T‑18/04, à supposer même qu’elle ait été suffisamment établie devant le juge de première instance, ne suffisait pas à expliquer comment un tel envoi, dont le juge de première instance a souverainement constaté, aux points 24, 25 et 28 de l’ordonnance attaquée, le contenu a priori anodin pour le requérant, pouvait être à l’origine du préjudice moral, grave et multiple, allégué par ce dernier.

41      Il découle de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus que la violation éventuelle du droit à la confidentialité par la Commission ne pouvait suffire pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, en l’absence de preuve d’un préjudice directement causé au requérant par cette violation. Il appartenait donc au requérant de prouver comment l’envoi d’une lettre, qui se bornait à indiquer à qui il devait adresser la demande de remboursement de ses dépens dans l’affaire T‑18/04 et les contours de la procédure y afférente, au conseil qu’il avait lui-même chargé de le représenter dans l’affaire T‑18/04 et de rédiger la note de frais qu’il avait jointe en annexe à sa demande de remboursement, lequel était soumis, à ce titre, à un devoir de confidentialité pouvait avoir été à l’origine du préjudice moral, grave et multiple, qu’il alléguait (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2010, Marcuccio/Commission, T‑401/09, non publiée au Recueil, point 26).

42      C’est donc sans encourir les griefs du pourvoi que le Tribunal de la fonction publique a jugé, à titre surabondant, au point 28 de l’ordonnance attaquée, que la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité invoquée et le préjudice allégué n’était pas remplie en l’espèce.

43      Eu égard à la jurisprudence citée aux points 36 et 37 ci-dessus, ce motif est suffisant pour justifier les points 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée, par lesquels le Tribunal de la fonction publique a rejeté, d’une part, la demande du requérant en annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande d’indemnisation du préjudice moral résultant, selon lui, de l’envoi à Me Cipressa d’une copie de la note du 10 août 2009 et, d’autre part, la demande du requérant en indemnisation de ce même préjudice, comme étant manifestement dépourvues de tout fondement en droit, et l’a condamné à supporter l’ensemble des dépens.

44      Or, il résulte de la jurisprudence que, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal de la fonction publique est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 68, et la jurisprudence citée).

45      Conformément aux principes d’économie de la procédure et de bonne administration de la justice, il y a donc lieu de rejeter comme étant inopérants les moyens ou griefs dirigés contre l’ordonnance attaquée, en ce que le Tribunal de la fonction publique y juge, à titre principal, que la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal de la Commission n’est pas remplie.

46      Les moyens et les griefs dirigés contre le point 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée étant ainsi intégralement écartés, le pourvoi, pour autant qu’il est dirigé contre ledit point 1, doit être rejeté.

47      Il ressort, en outre, de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables (voir ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2009, Nijs/Cour des comptes, T‑375/08 P, non publiée au Recueil, point 71, et la jurisprudence citée).

48      Les moyens et les griefs dirigés contre le point 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée ayant été intégralement rejetés, doivent également être rejetés, comme étant manifestement irrecevables, les moyens et les griefs dirigés contre le point 2 du dispositif de ladite ordonnance condamnant le requérant à supporter l’ensemble des dépens.

49      Le premier ensemble de moyens et de griefs étant ainsi intégralement écarté, il y a lieu de rejeter le pourvoi, pour autant qu’il est dirigé contre les points 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée.

 Sur le second ensemble de moyens ou de griefs, dirigé contre le point 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée

50      Aux termes de l’article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, si ce dernier a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement ne puisse excéder la somme de 2 000 euros.

51      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée, que le requérant devait être condamné à lui rembourser un montant de 2 000 euros, en application de l’article 94, sous a), de son règlement de procédure, au motif, exposé au point 34 de cette même ordonnance, que son recours dans l’affaire F‑69/10 avait un « caractère manifestement frustratoire et vexatoire ». Il a déduit le caractère manifestement frustratoire et vexatoire du recours de ce que, d’une part, ce dernier était « manifestement dépourvu de tout fondement en droit » et, d’autre part, « s’inscri[vai]t dans le prolongement d’une […] démarche » du requérant consistant à « opt[er] pour la voie contentieuse sans aucune justification », comme cela était attesté par le fait que « de très nombreuses autres requêtes [ayant pour objet des actes ou des comportements de la Commission, que le requérant, préalablement à l’introduction du recours dans l’affaire F‑69/10, avait soumises aux juridictions de l’Union, avaient] déjà été rejetées, pour partie au moins, comme manifestement irrecevables ou manifestement dépourvues de tout fondement en droit ».

52      Pour autant que la Commission s’interroge sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre le point 3\/ du dispositif de l’ordonnance attaquée, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour, un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables (ordonnances du Tribunal du 18 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T‑515/09 P, non encore publiée au Recueil, point 59, et du 20 juin 2011, Marcuccio/Commission, T‑256/10 P, non encore publiée au Recueil, point 77).

53      Pour autant qu’il est dirigé contre le point 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée, le pourvoi doit ainsi être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

54      Il s’ensuit que le pourvoi doit être intégralement rejeté.

 Sur les dépens

55      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

56      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 148, deuxième alinéa, du règlement de procédure, l’article 88 du même règlement ne s’applique qu’aux pourvois formés par les institutions.

57      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens de l’instance, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.