Language of document : ECLI:EU:T:2013:479

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 septembre 2013

Affaire T‑618/11 P

Carlo De Nicola

contre

Banque européenne d’investissement (BEI)

« Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la BEI – Évaluation – Promotion – Exercice d’évaluation et de promotion 2008 – Décision du comité de recours – Portée du contrôle – Rapport d’appréciation – Exception d’illégalité – Délai raisonnable – Demande d’annulation – Demande indemnitaire – Litispendance »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F‑13/10), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F‑13/10) est annulé, en ce qu’il rejette les conclusions de M. Carlo De Nicola tendant à l’annulation de la décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement (BEI). Le pourvoi est rejeté pour le surplus. Le recours introduit par M. De Nicola devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑13/10 est rejeté. M. De Nicola supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la BEI afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance. La BEI supportera la moitié de ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours dirigé contre une décision du comité de recours en matière d’évaluation – Contrôle juridictionnel – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 91 ; règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 22)

2.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Statut de la Cour de justice, art. 58 et annexe I, art. 11)

3.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé détaillé des moyens et arguments invoqués devant le Tribunal de la fonction publique

[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1, e)]

4.      Droit de l’Union européenne – Principes – Respect d’un délai raisonnable – Procédure administrative – Procédure juridictionnelle – Critères d’appréciation

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 52, § 1 ; règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41)

5.      Pourvoi – Moyens – Contrôle par le Tribunal de l’exactitude de la qualification juridique de faits constatés par le Tribunal de la fonction publique – Admissibilité

(Statut de la Cour de justice, art. 58 et annexe I, art. 11)

6.      Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours en annulation non intenté dans les délais – Recours en indemnité visant un résultat identique – Irrecevabilité

7.      Procédure juridictionnelle – Exception de litispendance – Identité de parties, d’objet et de moyens de deux recours – Irrecevabilité du recours introduit en second lieu

8.      Pourvoi – Moyens – Contrôle par le Tribunal du refus du Tribunal de la fonction publique d’ordonner des mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction – Portée

(Art. 256, § 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11)

1.      Même à considérer que les conclusions dirigées contre la décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement aient pour effet de saisir le juge de l’Union du rapport d’appréciation contre lequel un recours administratif a été introduit, cette circonstance ne justifie pas, en elle-même, que le juge de l’Union se limite à l’examen des conclusions dirigées contre le rapport litigieux, voire renonce complètement au contrôle du bien-fondé de la décision du comité de recours, dans la mesure où ce comité est doté d’un pouvoir de contrôle entier l’autorisant à substituer ses appréciations à celles figurant dans ledit rapport, pouvoir dont le Tribunal de la fonction publique ne saurait, pour sa part, se prévaloir. En effet, l’éventuelle renonciation erronée par le comité de recours à un tel contrôle entier équivaut à soustraire à l’intéressé une instance de contrôle prévue par la réglementation interne de la Banque et lui fait donc grief, de sorte qu’elle doit pouvoir être soumise au contrôle du juge de première instance.

Par ailleurs, compte tenu du pouvoir de contrôle entier du comité de recours, qui est de ce fait plus large que celui du juge, en ce qui concerne les appréciations contenues et les notes attribuées dans le rapport litigieux, il est indispensable pour le juge de première instance de vérifier, certes dans le cadre de son contrôle restreint, si et dans quelle mesure ledit comité s’est acquitté de ce devoir de contrôle entier conformément aux règles applicables. C’est précisément en raison de ce contrôle entier que les effets juridiques d’une décision du comité de recours ne coïncident pas nécessairement avec ceux d’un rapport d’appréciation soumis à son contrôle et peuvent, partant, faire autrement grief, ce dont le juge doit apprécier la légalité s’il en est saisi.

(voir points 42 et 43)

Référence à :

Tribunal : 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP p. I‑A‑49 et II‑185, point 132 ; 22 octobre 2002, Pflugradt/BCE, T‑178/00 et T‑341/00, Rec. p. II‑4035, point 69 ; 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, points 46, 49, 52 à 54

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 52)

Référence à :

Cour : 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, point 44 ; 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, Rec. p. I‑5539, point 35 ; 27 avril 2006, L/Commission, C‑230/05 P, non publiée au Recueil, point 45

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 57)

Référence à :

Tribunal : 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, RecFP p. I‑A‑2‑9 et II‑A‑2‑37, points 61 et 62, et la jurisprudence citée

4.      Lorsque la durée d’une procédure n’est pas fixée par une disposition du droit de l’Union, le caractère raisonnable du délai pris par l’institution pour adopter l’acte en cause doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence. Ainsi, le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être fixé par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite, mais doit être apprécié dans chaque cas d’espèce en fonction des circonstances de la cause. Par ailleurs, eu égard à l’impératif de cohérence, il convient d’appliquer la notion de délai raisonnable de la même manière lorsqu’elle concerne un recours ou une demande dont aucune disposition du droit de l’Union n’a prévu le délai dans lequel ce recours ou cette demande doivent être introduits. Dans les deux cas, le juge de l’Union est tenu de prendre en considération les circonstances propres de l’espèce.

(voir point 74)

Référence à :

Tribunal : 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, points 25 à 46

5.      Voir le texte de la décision.

(voir point 77)

Référence à :

Tribunal : 18 juillet 2011, Marcuccio/Commission, T‑450/10 P, non publiée au Recueil, point 31

6.      Voir le texte de la décision.

(voir point 96)

7.      Un recours introduit postérieurement à un autre, qui oppose les mêmes parties, qui est fondé sur les mêmes moyens et qui tend à l’annulation du même acte juridique, doit être rejeté comme irrecevable pour cause de litispendance, sans qu’il soit besoin que cette exception soit prévue par une règle explicite de droit. À cet égard, une distinction opérée par un requérant entre les différentes instances juridictionnelles ne saurait prospérer, dès lors que la substance de l’objet du litige est restée la même dans toutes ces instances.

(voir point 98)

Référence à :

Cour : 24 novembre 2005, Italie/Commission, C‑138/03, C‑324/03 et C‑431/03, Rec. p. I‑10043, point 64 ; 9 juin 2011, Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑465/09 P à C‑470/09 P, non publié au Recueil, point 58

8.      Voir le texte de la décision.

(voir point 106)

Référence à :

Cour : 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, point 319 ; 10 juin 2010, Thomson Sales Europe/Commission, C‑498/09 P, non publiée au Recueil, point 138