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Recours introduit le 29 juillet 2013 – Kėdainių rajono Okainių ŽŪB e.a. / Commission et Conseil

(affaire T-386/13)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB (district de Kėdainių, Lituanie) et 134 autres entreprises ou personnes (représentant: I. Vėgėlė, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne et Conseil de l'Union européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision d’exécution C(2012) 4391 final de la Commission, du 2 juillet 2012, autorisant l’octroi de paiements directs nationaux complémentaires en Lituanie au titre de l’année 2012 [notifiée sous le numéro K(2012) 4391];

déclarer inapplicable, conformément à l’article 277 TFUE, l’article 132, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, régissant les paiements directs nationaux complémentaires et aux paiements directs, alinéa aux termes duquel «[l]e montant total des aides directes pouvant être octroyées, après l'adhésion, à un agriculteur dans les nouveaux États membres au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l'aide directe à laquelle cet agriculteur aurait droit au titre du paiement direct correspondant applicable, au moment considéré, dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu, à partir de 2012, de l'application conjointe de l'article 7 et de l'article 10»;

déclarer inapplicable, conformément à l’article 277 TFUE, la précision «compte tenu de toute réduction effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1» à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 73/2009, fixant les règles particulières applicables à la modulation dans les nouveaux États membres;

condamner les parties défenderesses à l’intégralité des dépens encourus par les parties requérantes, dont la preuve sera apportée devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

Premier moyen, tiré du défaut de motivation et du caractère infondé de la décision d’exécution C(2012) 4391 final de la Commission

La décision d’exécution C(2012) 4391 final de la Commission, du 2 juillet 2012, est dépourvue de motivation et de fondement, en l’absence totale de données établissant l’uniformité (l’égalisation) du niveau des paiements directs dans les nouveaux États membres et dans les anciens.

Deuxième moyen, tiré de ce que le niveau des paiements directs en Lituanie ne correspond pas au niveau convenu dans l’acte d’adhésion et au niveau des paiements directs dans les anciens États membres

Le niveau effectif des paiements directs en Lituanie ne correspond pas au niveau convenu dans l’acte d’adhésion du 23 septembre 2003. En violation de l’acte d’adhésion, des modifications ont été apportées le 22 mars 2004 au règlement (CE) no 1782/2003 par le règlement (CE) no 583/2004, fixant des plafonds nationaux des aides agricoles des nouveaux États membres (article 71quater et annexe VIIIbis du règlement no 1782/2003).

En 2012, le niveau, en pourcentage, des paiements directs en Lituanie n’a pas atteint celui des paiements directs dans les anciens États membres: dans les anciens États membres, la modulation s’applique uniquement aux montants supérieurs à 5 000 euros, ce qui signifie que tous les paiements directs octroyés aux agriculteurs des anciens États membres ne sont pas modulés (réduits) de 10 %, mais uniquement ceux supérieurs à 5 000 euros. Il est par conséquent infondé et illégal d’affirmer que le niveau des paiements directs dans les anciens États membres était en 2012 de 90 % («100 % − modulation de 10 %»). Le niveau des paiements directs dans les anciens États membres est supérieur à 90 %, étant donné qu’une partie des montants, inférieurs à 5 000 euros, ne sont pas modulés.

Troisième moyen, tiré de la différence du montant des paiements directs en Lituanie, comparés aux anciens États membres

Les paiements directs effectivement versés aux agriculteurs lituaniens sur le budget de l’Union au titre de l’année 2012 sont parmi les plus bas, s’élevant à moins de la moitié de ceux perçus dans les anciens États membres, même modulés de 10 %.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’acte d’adhésion par l’article 10, paragraphe 1, in fine, et l’article 132, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement no 73/2009, ainsi que par la décision d’exécution C(2012) 4391 final de la Commission, du 2 juillet 2012, adoptée sur le fondement de ce dernier

L’acte d’adhésion ne contenait pas de disposition prévoyant une modulation des paiements directs introduits et/ou la réduction des paiements directs nationaux complémentaires en Lituanie.

La précision «compte tenu de toute réduction effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1» à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 73/2009, figurant dans le chapitre 2 de celui-ci, est contraire à l’acte d’adhésion, dans la mesure où cette disposition entraîne une accélération de l’égalisation supposée du niveau des paiements directs dans les anciens États membres et dans les nouveaux.

La disposition de l’article 132, paragraphe 2, du règlement no 73/2009, selon laquelle «[l]e montant total des aides [], compte tenu, à partir de 2012, de l'application conjointe de l'article 7 et de l'article 10», qui consacre une supposée égalisation du niveau des paiements directs dans les anciens États membres et dans les nouveaux en 2012 est contraire à l’acte d’adhésion, dans la mesure où elle fixe une année précise (2012) au cous de laquelle le niveau des aides perçues est supposé s’égaliser.

Dans l’article 132, paragraphe 2, du règlement no 73/2009, le terme «montant» a été remplacé, en violation de l’acte d’adhésion, par le terme «niveau», lequel renvoie non aux aides effectivement reçues, mais à un pourcentage supposé.

Il est illégal de comparer les paiements directs dans les anciens États membres et dans les nouveaux en comparant les aides perçues dans les anciens États membres (100 % − modulation) avec celles perçues dans les nouveaux États membres selon le pourcentage prévu dans l’acte d’adhésion pour l’introduction de l’aide.

Cinquième moyen, tiré de la contrariété de l’acte attaqué aux objectifs de la politique agricole commune énoncés par le traité FUE

Conformément à l’acte d’adhésion, les aides agricoles dans les nouveaux États membres sont calculées sur la base d’un rendement de référence et d’une superficie de base. En 2012, le rendement de référence et la superficie de base ont été fortement modifiés en Lituanie, la modulation appliquée et la réduction des paiements directs nationaux complémentaires sont par conséquent elles-mêmes contraires aux objectifs de la politique agricole commune, notamment à celui d’accroître la productivité de l’agriculture.