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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas) le 3 février 2017 – X / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-48/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questions préjudicielles

L’État membre requis doit-il, compte tenu de l’objectif, du contenu et de la portée du règlement de Dublin 1 et de la directive relative aux procédures d’asile 2 , répondre à la demande de réexamen prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution 3 dans un délai de deux semaines ?

Si la première question appelle une réponse négative, convient-il alors, compte tenu de l’article 5, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement d’exécution, d’appliquer le délai maximal d’un mois prévu à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 323/2003 4 (devenu article 25, paragraphe 1, du règlement de Dublin) ?

Si les première et deuxième questions appellent une réponse négative, l’État membre requis dispose-t-il, compte tenu du terme « s’efforce » figurant à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution, d’un délai raisonnable pour répondre à la demande de réexamen ?

Si l’État membre requis doit effectivement répondre dans un délai raisonnable à la demande de réexamen prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution, s’agit-il encore d’un délai raisonnable après sept semaines et demie, comme c’est le cas dans l’affaire au principal ? Si cette question appelle une réponse négative, que convient-il d’entendre par « délai raisonnable » ?

Si l’État membre requis ne répond à la demande de réexamen ni dans un délai de deux semaines ni dans un délai raisonnable, quelles conséquences convient-il d’en tirer ? L’État membre requérant est-il, dans ce cas, responsable de l’examen au fond de la demande d’asile introduite par l’étranger, ou bien est-ce l’État membre requis ?

S’il convient de considérer que, en raison de l’absence de réponse en temps utile à la demande de réexamen prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution, l’État membre requis devient responsable de l’examen au fond de la demande d’asile, dans quel délai l’État membre requérant, à savoir la partie défenderesse dans l’affaire au principal, doit-il communiquer cette information à l’étranger ?

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1     Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).

2     Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

3     Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 222, p. 3).

4     Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1).