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Recours introduit le 14 août 2021 – Ryanair/Commission

(Affaire T-499/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Ryanair (Swords, Irlande) (représentants : E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating et I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la défenderesse, du 23 avril 2021, concernant l’aide d’État SA.62304 (2021/NN) – Portugal – COVID-19 : Indemnisation de TAP Portugal 1  ; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, faisant grief à la défenderesse d’une mauvaise application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation dans son examen de la proportionnalité de l’aide par rapport au préjudice causé par la crise de COVID-19.

Deuxième moyen faisant grief à la défenderesse d’enfreindre des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux du droit européen qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 80 (à savoir la non-discrimination, la libre prestation des services, appliquées au transport aérien par le règlement no 1008/2008 1 , et la liberté d’établissement).

Troisième moyen faisant grief à la défenderesse de ne pas avoir ouvert de procédure officielle d’examen en dépit de sérieuses difficultés et d’avoir méconnu les droits procéduraux de la requérante.

Quatrième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir manqué à son obligation de motiver la décision.

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1     JO 2021, C 240, p. 33.

1     Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2008, L 293, p. 3 à 20).