Language of document :

Recours introduit le 6 août 2021 – France/Commission

(Affaire T-475/21)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : République française (représentants : F. Alabrune, T. Stéhelin, A-L. Desjonquères, G. Bain, agents)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

d’annuler partiellement la décision d’exécution (UE) 2021/988 de la Commission, du 16 juin 2021, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en tant qu’elle applique une correction équivalant à 45 869 990,19 euros, en ce qui concerne le « Soutien couplé facultatif » aux motifs libellés « Mesure 24 – année de demande 2017 (année financière 2018) » et « Mesure 24 – année de demande 2017 (année financière 2019) » pour les exercices 2018 et 2019 ;

de condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique à l’encontre de la décision attaquée.

Selon la requérante, la Commission a commis une erreur de droit tirée d’une mauvaise interprétation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 1307/2013 1 , en considérant que les légumineuses cultivées en mélange avec des graminées ne pouvaient pas être éligibles à un régime de soutien couplé facultatif.

En premier lieu, l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 1307/2013 permet aux États membres de mettre en place un régime de soutien couplé en faveur de l’ensemble des pratiques courantes et établies dans un État membre dans le secteur des cultures protéagineuses, qui vise les légumineuses cultivées pour leur richesse en protéines.

En deuxième lieu, l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 1307/2013 doit être interprété en ce sens que le secteur des cultures protéagineuses inclut la pratique, courante en particulier en France, de culture des mélanges de légumineuses fourragères prépondérantes avec des graminées.

Dès lors, en considérant, par l’adoption de la décision attaquée, que la culture des mélanges de légumineuses fourragères prépondérantes avec des graminées ne peut pas être éligible au soutien couplé facultatif prévu par l’article 52 du règlement n° 1307/2013, la Commission a commis une erreur de droit.

____________

1 Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO 2013 L 347, p. 608).