Language of document : ECLI:EU:T:2021:597

Affaire T616/19 REV

Katjes Fassin GmbH & Co. KG

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

 Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 13 septembre 2021

« Procédure – Demande en révision – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Recours contre une décision de l’EUIPO portant refus partiel d’enregistrement d’une marque – Retrait de l’opposition intervenu avant la signification de l’ordonnance rejetant le recours – Fait inconnu du requérant et du Tribunal – Révision de l’ordonnance – Non-lieu à statuer »

1.      Procédure juridictionnelle – Révision – Conditions de recevabilité de la demande – Fait nouveau – Notion – Fait de nature à exercer une influence décisive et inconnu du requérant et du Tribunal – Retrait de l’opposition avant la signification de l’ordonnance rejetant le recours – Inclusion

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b) ; statut de la Cour de justice, art. 44 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 169]

(voir points 22, 25, 26)

2.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours introduit à l’encontre du rejet d’une demande de marque intervenu à la suite d’une opposition – Retrait de l’opposition – Recours devenu sans objet – Non-lieu à statuer

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b), 46 et 72 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 130, § 2]

(voir points 28-32)

Résumé

Le 18 janvier 2017, la requérante, Katjes Fassin GmbH & Co. KG, a demandé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) l’enregistrement de la marque verbale WONDERLAND. Haribo The Netherlands & Belgium BV a formé opposition sur le fondement de sa marque Benelux verbale antérieure WONDERMIX. Par décision du 8 juillet 2019, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition ayant fait droit à l’opposition dans son intégralité et a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour une partie des produits visés par la demande d’enregistrement.

Le recours introduit par Katjes Fassin à l’encontre de ladite décision a été rejeté par le Tribunal par ordonnance du 10 juillet 2020 (1). Après avoir appris que l’opposante avait retiré son opposition à l’enregistrement de la marque WONDERLAND avant que le Tribunal ait rendu son ordonnance, Katjes Fassin a introduit une demande en révision, par laquelle elle a demandé au Tribunal de reprendre la procédure dans l’affaire en cause et de modifier son ordonnance.

Par une première décision (2), le Tribunal déclare recevable la demande en révision. Par une seconde décision (3), il accueille cette demande et juge qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation, devenu sans objet.

Appréciation du Tribunal

Dans sa première décision, le Tribunal se prononce sur la recevabilité de la demande en révision. À titre liminaire, il rappelle que la révision de sa décision ne peut être demandée qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt ou la signification de l’ordonnance, était inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la révision (4). En outre, il souligne que la révision constitue une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à une décision juridictionnelle définitive en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée.

Ces précisions faites, le Tribunal examine, en premier lieu, si la demande en révision remplit les conditions de recevabilité. À cet égard, il observe que, bien que l’opposante ait informé l’EUIPO du retrait de l’opposition, ce dernier n’a pas mis ces informations à la disposition de Katjes Fassin. Par conséquent, à défaut d’avoir été informée du retrait effectif de l’opposition avant la signification de l’ordonnance du 10 juillet 2020, la requérante n’était pas en mesure de connaître cet élément factuel à la date de ladite signification. Le Tribunal souligne également que, lorsqu’il a rendu ladite ordonnance, il ne disposait pas non plus des informations sur le retrait de l’opposition, dont il n’avait été averti ni par l’EUIPO ni par l’opposante.

En outre, le Tribunal relève que le retrait de l’opposition constitue un fait de nature à exercer une influence décisive. En effet, lorsque l’opposition est retirée au cours de la procédure devant le juge de l’Union ayant pour objet une décision statuant sur un recours formé auprès de l’EUIPO contre la décision statuant sur l’opposition, le fondement de la procédure disparaît et celle-ci devient sans objet. Il précise que, s’il avait eu connaissance du retrait de l’opposition avant l’adoption de l’ordonnance du 10 juillet 2020, il ne saurait être exclu qu’il ait été amené à ne pas adopter cette ordonnance.

En second lieu, le Tribunal se prononce sur l’intérêt à agir de Katjes Fassin. Il relève que, en l’espèce, l’existence dudit intérêt ne saurait être exclue malgré la disparition de l’objet du recours en annulation consécutive au retrait de l’opposition. Après avoir rappelé l’objet spécifique de la révision, à savoir remettre en cause l’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle, le Tribunal constate que la remise en cause de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 10 juillet 2020, qui contient des considérations de fait et de droit défavorables à la requérante, procure à cette dernière un bénéfice justifiant son intérêt à agir. En outre, il observe que la révision de ladite ordonnance pourrait également lui procurer un bénéfice en ce qui concerne la répartition des dépens auxquels elle avait été condamnée.

Le Tribunal conclut que les critères de recevabilité de la demande en révision sont réunis et que Katjes Fassin dispose d’un intérêt à demander la révision de l’ordonnance du 10 juillet 2020.

Dans sa seconde décision, le Tribunal se prononce sur la question de fond. Il constate que, au moment de la signification de l’ordonnance du 10 juillet 2020, le fondement de la procédure d’opposition avait disparu et que la décision qui avait fait l’objet du recours en annulation dans l’affaire au principal devait être réputée n’avoir jamais existé. Par conséquent, s’il avait été informé en temps utile du retrait de l’opposition, il n’aurait pas adopté cette ordonnance.

Partant, le Tribunal accueille la demande en révision, constate que, par suite du retrait de l’opposition, le recours en annulation est devenu sans objet et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer, et déclare que chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure en annulation.


1      Ordonnance du 10 juillet 2020, Katjes Fassin/EUIPO - Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T‑616/19, non publiée, EU:T:2020:334).


2      Ordonnance du 22 avril 2021, Katjes Fassin/EUIPO - Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T‑616/19 REV, EU:T:2021:213).


3      Ordonnance du 13 septembre 2021, Katjes Fassin/EUIPO - Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T‑616/19 REV, EU:T:2021:597).


4      Article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.