Language of document : ECLI:EU:T:2010:230

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

10 juin 2010 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-133/10,

Victor Caballero Serrano, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Me J. Blanco Morales, avocat,

partie requérante,

contre

Aries Complex, SA,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’arrêt du Tribunal Superior de Justicia de la Communauté autonome de Madrid, du 23 septembre 2008, qui a jugé justifié le licenciement du requérant, ancien employé de la partie défenderesse, ainsi que de l’ordonnance du même Tribunal, du 16 décembre 2008, clôturant un incident soulevé à l’égard de l’arrêt précité,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), président, MM. F. Dehousse et H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2010, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que l’arrêt du Tribunal de Superior de Justicia de la Communauté autonome de Madrid, du 23 septembre 2008, et l’ordonnance de la même juridiction, du 16 décembre 2008 ont violé son droit à une protection juridictionnelle effective ;

–        annuler lesdites décisions et ordonner la reprise de la procédure au stade auquel la violation a été constatée.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la conformité avec le droit de l’Union de certaines décisions rendues par une juridiction espagnole dans le cadre d’un litige relatif à son licenciement par son ancien employeur, partie défenderesse à l’instance.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

7        En l’espèce, il apparaît que ni l’auteur des actes attaqués ni la partie défenderesse ne sont ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      I. Wiszniewska-Białecka


1 Langue de procédure : l’espagnol.