Language of document : ECLI:EU:C:2010:355

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

17 juin 2010 (*)

«Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Directive 91/676/CEE – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Programmes d’action portant sur les zones vulnérables»

Dans les affaires jointes C‑105/09 et C‑110/09,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décisions du 11 mars 2009, parvenues à la Cour les 20 et 23 mars 2009, dans les procédures

Terre wallonne ASBL (C-105/09),

Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)

contre

Région wallonne,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), MM. K. Schiemann, P. Kūris, et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 janvier 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour Inter-Environnement Wallonie ASBL, par Me J. Sambon, avocat,

–        pour la Région wallonne, par Me A. Gillain, avocat,

–        pour le gouvernement belge, par M. T. Materne, ainsi que par Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme S. Pardo Quintillán et M. J.-B. Laignelot, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant Terre wallonne ASBL et Inter-Environnement Wallonie ASBL à la Région wallonne et ayant pour objet l’annulation de l’arrêté du gouvernement wallon, du 15 février 2007, modifiant le livre II du code de l’environnement constituant le code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture (Moniteur belge du 7 mars 2007, p. 11118, ci-après l’«arrêté attaqué»).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 91/676/CEE

3        L’article 1er de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1), prévoit:

«La présente directive vise à:

–        réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles,

–        prévenir toute nouvelle pollution de ce type.»

4        L’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose:

«1.      Les eaux atteintes par la pollution et celles qui sont susceptibles de l’être si les mesures prévues à l’article 5 ne sont pas prises sont définies par les États membres en fonction des critères fixés à l’annexe I.

2.       Dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive, les États membres désignent comme zones vulnérables toutes les zones connues sur leur territoire qui alimentent les eaux définies conformément au paragraphe 1 et qui contribuent à la pollution. Ils notifient cette désignation initiale à la Commission dans un délai de six mois.»

5        L’article 4 de ladite directive est ainsi libellé:

«1.      En vue d’assurer, pour toutes les eaux, un niveau général de protection contre la pollution, les États membres, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive:

a)      établissent un ou des codes de bonne pratique agricole, qui seront mis en œuvre volontairement par les agriculteurs et qui devraient contenir au moins les éléments énumérés au point A de l’annexe II;

[…]»

6        Aux termes de l’article 5 de la même directive:

«1.      Pour les besoins des objectifs visés à l’article 1er et dans un délai de deux ans à compter de la désignation initiale visée à l’article 3 paragraphe 2 ou d’un an après chaque nouvelle désignation visée à l’article 3 paragraphe 4, les États membres établissent des programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées.

2.       Un programme d’action peut porter sur toutes les zones vulnérables situées sur le territoire d’un État membre ou, si cet État l’estime approprié, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones ou parties de zones vulnérables.

3.       Les programmes d’action tiennent compte:

a)      des données scientifiques et techniques disponibles concernant essentiellement les quantités respectives d’azote d’origine agricole ou provenant d’autres sources;

b)      des conditions de l’environnement dans les régions concernées de l’État membre en question.

4.       Les programmes d’action sont mis en œuvre dans un délai de quatre ans à compter de leur élaboration et ils contiennent les mesures obligatoires suivantes:

a)      les mesures visées à l’annexe III;

b)      les mesures que les États membres ont arrêtées dans le(s) code(s) de bonne pratique agricole élaboré(s) conformément à l’article 4, à l’exception de celles qui ont été remplacées par les mesures énoncées à l’annexe III.

5.       En outre, les États membres prennent, dans le cadre des programmes d’action, toutes les mesures supplémentaires ou actions renforcées qu’ils estiment nécessaires, s’il s’avère, dès le début ou à la lumière de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre des programmes d’action, que les mesures visées au paragraphe 4 ne suffiront pas pour atteindre les objectifs définis à l’article 1er. Dans le choix de ces mesures ou actions, les États membres tiennent compte de leur efficacité et de leur coût par rapport à d’autres mesures préventives envisageables.

[…]»

7        L’annexe III de la directive 91/676, intitulée «Mesures à inclure dans les programmes d’action conformément à l’article 5 paragraphe 4 point a)», prévoit:

«1.       Les mesures comportent des règles concernant:

[…]

2)      la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage; celle-ci doit dépasser la capacité nécessaire au stockage durant la plus longue des périodes d’interdiction d’épandage dans la zone vulnérable, sauf s’il peut être démontré à l’autorité compétente que le volume d’effluents d’élevage qui dépasse la capacité de stockage réelle sera évacué d’une manière inoffensive pour l’environnement;

[…]»

 La directive 2001/42

8        L’article 2 de la directive 2001/42 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)      ‘plans et programmes’: les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications:

–        élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et

–        exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

b)      ‘évaluation environnementale’: l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d’informations sur la décision, conformément aux articles 4 à 9;

[…]»

9        Aux termes de l’article 3 de ladite directive:

«1.       Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2.       Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes:

a)      qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; ou

b)      pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE.

3.       Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

4.       Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, les États membres déterminent s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

5.       Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l’annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient couverts par la présente directive.

[...]»

 La directive 85/337/CEE

10      L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5, ci-après la «directive 85/337»), prévoit:

«Au sens de la présente directive, ont entend par:

projet:

–        la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,

–        d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol;

[…]»

11      Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 85/337, les projets visés à l’annexe I de cette directive sont soumis à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement.

12       Aux termes de l’article 8 de ladite directive:

«Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 doivent être prises en considération, dans le cadre de la procédure d’autorisation.»

13      L’annexe I de la directive 85/337, intitulée «Projets visés à l’article 4 paragraphe 1», dispose:

«[…]

17.       Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de:

a)      85 000 emplacements pour poulets, 60 000 emplacements pour poules;

b)      3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kilogrammes)

ou

c)      900 emplacements pour truies.

[…]»

14      L’annexe II de cette directive, intitulée «Projets visés à l’article 4 paragraphe 2», mentionne:

«1.       Agriculture, sylviculture et aquaculture

[…]

b)      Projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive.

[…]

e)      Installations d’élevage intensif (projets non visés à l’annexe I).

[…]»

 La directive 2003/35/CE

15      Le dixième considérant de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17), énonce:

«Il convient de prévoir, pour certaines directives ayant trait à l’environnement en vertu desquelles les États membres sont tenus d’élaborer des plans et des programmes relatifs à l’environnement mais qui ne contiennent pas de dispositions suffisantes en ce qui concerne la participation du public, une participation du public conforme aux dispositions de la convention d’Aarhus [sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, conclue au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1, ci-après la ‘convention d’Aarhus’)], et notamment à son article 7. D’autres actes législatifs communautaires pertinents prévoient déjà la participation du public à l’élaboration de plans et de programmes et, à l’avenir, des critères concernant la participation du public conformes à la convention d’Aarhus seront intégrés dès le départ dans la législation pertinente.»

16      L’article 2 de cette directive, intitulé «Participation du public en ce qui concerne les plans et programmes», prévoit à ses paragraphes 2 et 5:

«2.       Les États membres veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la préparation et à la modification ou au réexamen des plans ou des programmes dont l’élaboration est prévue par les dispositions énumérées à l’annexe I.

[...]

5.       Le présent article ne s’applique pas aux plans et programmes figurant à l’annexe I pour lesquels une procédure de participation du public est mise en œuvre au titre de la [directive 2001/42] ou au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.»

17      L’annexe I de la directive 2003/35, intitulée «Dispositions prévoyant l’élaboration de plans et programmes visés à l’article 2», mentionne:

«[…]

c)      Article 5, paragraphe 1, de la [directive 91/676].

[…]»

 Le droit national

18      La directive 2001/42 a été transposée en droit de la Région wallonne par les articles D. 52 et suivants du livre Ier du code de l’environnement (Moniteur belge du 9 juillet 2004, p. 54654).

19      L’article D. 53 de ce code dispose:

«1.      Une évaluation des incidences des plans et programmes sur l’environnement est effectuée, conformément aux articles 52 à 61, pour les plans et programmes ainsi que leurs modifications dont la liste I est établie par le Gouvernement, qui:

1°      sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des sols, des télécommunications, du tourisme et définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l’article 66, [paragraphe] 2, pourra être autorisée à l’avenir;

2°      sont soumis à une évaluation en vertu de l’article 29 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

[…]

3.       Le Gouvernement peut soumettre à évaluation des incidences sur l’environnement en vertu du présent chapitre les plans ou programmes susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement et qui ne sont pas prévus par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives.

[…]»

20      L’article R. 47 dudit code prévoit:

«La liste des plans et programmes visé[e] à l’article 53, paragraphe [1], de la partie décrétale est déterminé[e] à l’annexe V.»

21      Ladite annexe V, établie par l’arrêté du gouvernement wallon, du 17 mars 2005, relatif au livre Ier du code de l’environnement (Moniteur belge du 4 mai 2005, p. 21184), contient notamment le programme d’action pour la qualité de l’air, le programme d’action pour la qualité des sols et le programme d’action pour la protection de la nature. Cependant cette annexe n’inclut pas le programme d’action pour la gestion de l’azote en agriculture dans les zones vulnérables qui a été initialement institué en droit de la Région wallonne par un arrêté du 10 octobre 2002.

22      En ce qui concerne spécifiquement ce dernier programme d’action, les dispositions pertinentes du droit de la Région wallonne actuellement en vigueur figurent dans l’arrêté attaqué.

23      Cet arrêté fixe les conditions applicables à la gestion de l’azote en agriculture sur tout le territoire de la Région wallonne. Il traite également de la gestion de l’azote dans les zones vulnérables, où il constitue le programme d’action prescrit à l’article 5 de la directive 91/676. Les zones vulnérables représentent 42 % du territoire de ladite région et 54 % de la surface agricole utile de celle-ci.

24      Le chapitre IV de l’arrêté attaqué comprend une section 3 intitulée «Conditions applicables à la gestion de l’azote en agriculture sur tout le territoire de la Région wallonne». Cette section contient, d’une part, les sous-sections 1 à 5 qui s’appliquent à tout le territoire de cette région, y compris aux zones vulnérables, et les sous-sections 6 et 7 qui s’appliquent uniquement aux zones vulnérables. L’ensemble de ces sous-sections forme le programme d’action prescrit à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/676.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

25      Par son arrêt du 22 septembre 2005, Commission/Belgique (C‑221/03, Rec. p. I‑8307), la Cour a constaté que, en n’ayant pas adopté, dans le délai imparti, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre complètement et correctement la directive 91/676, le Royaume de Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de cette directive.

26      Pour mettre en œuvre ledit arrêt, le gouvernement wallon a adopté, en application de l’article 5 de la directive 91/676, l’arrêté attaqué. Cet arrêté modifie le livre II du code de l’environnement constituant le code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture.

27      Terre Wallonne ASBL et Inter-Environnement Wallonie ASBL ont demandé au Conseil d’État l’annulation dudit arrêté en alléguant, notamment, que le programme que celui-ci contient n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale conformément à la directive 2001/42.

28      Le gouvernement wallon a soutenu que le programme de gestion de l’azote en agriculture n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2001/42.

29      La juridiction de renvoi estime qu’il ne peut être exclu que des programmes d’action tels que celui visé par la directive 91/676 soient des plans ou programmes au sens de la directive 2001/42. Ladite juridiction relève, en outre, qu’aucune disposition de droit de la Région wallonne applicable à la date de l’adoption de l’arrêté attaqué ne soumettait le plan de gestion de l’azote à une évaluation des incidences sur l’environnement, qu’il n’est pas nécessairement établi que cette situation soit contraire à la directive 2001/42 et que l’application correcte du droit de l’Union ne s’impose pas avec une telle évidence qu’elle ne laisserait place à aucun doute raisonnable.

30      Le Conseil d’État a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le programme de gestion de l’azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l’établissement est prescrit à l’article 5, paragraphe 1, de la [directive 91/676] est-il un plan ou un programme visé à l’article 3, paragraphe 2, [sous] a), de la [directive 2001/42], qui est élaboré pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou l’affectation des sols et définit-il le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets énumérés aux annexes I et II de la [directive 85/337] pourra être autorisée à l’avenir?

2)      Le programme de gestion de l’azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l’établissement est prescrit à l’article 5, paragraphe 1, de la [directive 91/676] est-il un plan ou un programme visé à l’article 3, paragraphe 2, [sous] b), de la [directive 2001/42], pour lequel, étant donné les incidences qu’il est susceptible d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la [directive 92/43], en particulier quand le programme de gestion de l’azote en question s’applique à toutes les zones vulnérables désignées de la Région wallonne?

3)      Le programme de gestion de l’azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l’établissement est prescrit à l’article 5, paragraphe 1, de la [directive 91/676] est-il un plan ou un programme autre que ceux qui sont visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive [2001/42], qui définit le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, pour lesquels les États membres doivent déterminer, en vertu de l’article 3, paragraphe 4 [de la directive 2001/42], s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, conformément [à l’article 3, paragraphe 5, de cette directive]?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

31      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si un programme de gestion de l’azote en agriculture, tel que celui en cause au principal, est susceptible de constituer un plan ou un programme visé à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42.

32      Il convient de relever, au préalable, que l’objectif essentiel de la directive 2001/42, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de celle-ci, consiste à soumettre les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, lors de leur élaboration et avant leur adoption, à une évaluation environnementale.

33      Lorsqu’une telle évaluation environnementale est exigée par la directive 2001/42, cette directive fixe des règles minimales concernant l’élaboration du rapport sur les incidences environnementales, la mise en œuvre du processus de consultation, la prise en considération des résultats de l’évaluation environnementale ainsi que la communication d’informations sur la décision adoptée à l’issue de l’évaluation.

34      Afin d’établir si des programmes d’action élaborés en application de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/676 (ci-après les «programmes d’action») relèvent de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42, il convient d’examiner, en premier lieu, si lesdits programmes d’action sont des «plans et programmes» au sens de l’article 2, sous a), de cette dernière directive et, en second lieu, s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de celle-ci.

 Sur l’application de l’article 2 de la directive 2001/42

35      Il y a lieu de constater, tout d’abord, que les programmes d’action sont, d’une part, élaborés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement par le biais d’une procédure législative et, d’autre part, exigés par une disposition législative, réglementaire ou administrative.

36      Il doit, ensuite, être relevé que la directive 91/676 exige l’établissement de tels programmes d’action dans toutes les «zones vulnérables» désignées par les États membres en application de ses dispositions et que ces programmes doivent comporter les mesures et actions du type de celles énumérées à son article 5, destinées à lutter contre la pollution par les nitrates, et dont il appartient aux États membres d’assurer la mise en œuvre ainsi que la surveillance. Les autorités compétentes doivent également réexaminer périodiquement la pertinence des mesures et actions et, le cas échéant, réviser les programmes d’action.

37      Par ailleurs, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 25 à 28 de ses conclusions, un tel constat est conforté par le dixième considérant de la directive 2003/35, ainsi que par l’article 2, paragraphe 5, et l’annexe I de celle-ci.

38      À cet égard, il convient de rappeler que la directive 2003/35 prévoit la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, afin d’aligner la législation de l’Union sur la convention d’Aarhus.

39      Il ressort du dixième considérant de la directive 2003/35 que certains actes législatifs communautaires contenaient déjà des dispositions relatives à la participation du public à l’élaboration de plans et de programmes qui étaient conformes à la convention d’Aarhus. Par conséquent, l’article 2, paragraphe 5, de cette directive exclut du champ d’application de cet article les «plans et programmes» mentionnés à l’annexe I de ladite directive, pour lesquels de telles dispositions avaient été mise en œuvre au titre de la directive 2001/42. Or, parmi ces plans et programmes figurent les programmes d’action visés à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/676.

40      Certes, l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2003/35 a été adopté dans le cadre des dispositions concernant la participation du public à l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement. Il serait toutefois contradictoire d’admettre que les programmes d’action entrent dans le champ d’application de l’article 2 de la directive 2001/42 lorsqu’ils portent sur des dispositions relatives à la participation du public à l’adoption du plan ou du programme, mais que les mêmes programmes d’action ne relèvent plus du champ d’application de cette disposition lorsqu’ils touchent à l’évaluation des incidences environnementales.

41      Enfin, il y a lieu de préciser que si toute mesure législative relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ne constitue pas un «plan» ou un «programme» au sens de la directive 2001/42, la seule circonstance qu’une telle mesure soit adoptée par voie législative ne la fait pas sortir du champ d’application de cette directive, dès lors qu’elle présente les caractéristiques rappelées au point 36 du présent arrêt.

42      Il résulte de tout ce qui précède que, tant par les caractéristiques qu’ils présentent que par l’intention même du législateur de l’Union, les programmes d’action constituent des «plans» et «programmes» au sens de la directive 2001/42.

 Sur l’application de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42

43      Il convient de relever que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42, sont soumis à une évaluation environnementale systématique les plans et programmes qui, d’une part, sont élaborés pour certains secteurs et qui, d’autre part, définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337 pourra être autorisée à l’avenir.

44      S’agissant de la première condition prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42, il suffit de constater qu’il ressort de l’intitulé même de la directive 91/676 que les programmes d’action sont élaborés pour le secteur de l’agriculture.

45      S’agissant de la seconde condition, afin d’établir si les programmes d’action définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337 pourra être autorisée à l’avenir, il y a lieu d’examiner le contenu et la finalité de ces programmes, compte tenu de la portée de l’évaluation environnementale des projets, telle qu’elle est prévue par ladite directive.

46      Ainsi, en ce qui concerne la finalité des programmes d’action, il ressort de la directive 91/676 et notamment des neuvième à onzième considérants, des articles 1er et 3 à 5, ainsi que des annexes de cette directive que ces programmes impliquent un examen global, au niveau des zones vulnérables, des problèmes environnementaux liés à la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, et qu’ils mettent en place un système organisé visant à assurer un niveau général de protection contre une telle pollution.

47      Le caractère spécifique desdits programmes consiste dans le fait qu’ils constituent une approche globale et cohérente, ayant le caractère d’une planification concrète et articulée, couvrant les zones vulnérables, le cas échéant sur l’ensemble du territoire et concernant la réduction ainsi que la prévention de la pollution causée par les nitrates à partir de sources agricoles.

48      S’agissant du contenu des programmes d’action, il ressort de l’article 5 de la directive 91/676, lu en combinaison avec l’annexe III de celle-ci, que lesdits programmes contiennent des mesures concrètes et obligatoires, qui portent notamment sur les périodes durant lesquelles l’épandage de certains types de fertilisants est interdit, la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage, les modes d’épandage et la quantité maximale d’effluents d’élevage contenant de l’azote susceptible d’être épandue (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2005, Commission/Espagne, C‑416/02, Rec. p. I‑7487, point 34). Ces mesures assurent notamment, ainsi que le point 2 de l’annexe III de la directive 91/676 le prévoit, que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d’effluents d’élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité par hectare qui correspond à la quantité d’effluents contenant 170 kilogrammes d’azote.

49      En ce qui concerne la portée de l’évaluation environnementale prévue par la directive 85/337, il convient de rappeler au préalable que les mesures figurant dans les programmes d’action visent les installations d’élevage intensif énumérées aux points 17 de l’annexe I et 1, sous e), de l’annexe II de la directive 85/337.

50      Il convient de rappeler que, dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue par la directive 85/337, les autorités nationales doivent prendre en considération non seulement les effets directs des travaux envisagés, mais également les incidences sur l’environnement susceptibles d’être provoquées par l’utilisation et l’exploitation des ouvrages issus de ces travaux (arrêts du 28 février 2008, Abraham e.a., C‑2/07, Rec. p. I‑1197, point 43, et du 25 juillet 2008, Ecologistas en Acción-CODA, C‑142/07, Rec. p. I‑6097, point 39).

51      En particulier, s’agissant des installations destinées à l’élevage intensif, une telle évaluation environnementale doit envisager les incidences desdites installations sur la qualité de l’eau (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2005, Commission/Espagne, C‑121/03, Rec. p. I‑7569, point 88).

52      Ainsi que l’a relevé à juste titre Mme l’avocat général, au point 80 de ses conclusions, l’article 8 de la directive 85/337 exige que les aspects environnementaux que les programmes d’action ont pour objet de réglementer soient pris en considération lors de l’autorisation des projets d’exploitation de telles installations.

53      En outre, il convient de constater qu’il résulte de l’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676 que les programmes d’action adoptés en application du paragraphe 1 de cet article doivent prévoir un ensemble de mesures dont le respect peut conditionner la délivrance de l’autorisation susceptible d’être accordée aux projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337 et pour la définition desquelles la directive 91/676 confère aux États membres une certaine marge d’appréciation. Tel est en particulier le cas des mesures relatives au stockage des effluents d’élevages prévues à l’annexe III de la directive 91/676 en ce qui concerne les projets d’installations destinées à l’élevage intensif énumérées aux annexes I et II de la directive 85/337.

54      Dans une telle hypothèse, dont il revient néanmoins à la juridiction nationale d’apprécier la réalité et la portée eu égard au programme d’action concerné, il convient de considérer que ce programme d’action doit être considéré, pour ce qui concerne lesdites mesures, comme définissant le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337 pourra être autorisée à l’avenir, au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42.

55      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question qu’un programme d’action adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/676 est en principe un plan ou un programme visé à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42 dès lors qu’il constitue un «plan» ou un «programme» au sens de l’article 2, sous a), de cette dernière directive et qu’il contient des mesures dont le respect conditionne la délivrance de l’autorisation susceptible d’être accordée pour la réalisation des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337.

 Sur les deuxième et troisième questions

56      Eu égard à la réponse apportée à la première question, il convient de constater qu’il n’est pas nécessaire, pour la solution du litige au principal, de se prononcer sur le point de savoir si l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42 impose également une évaluation des incidences environnementales des programmes d’action.

57      Dès lors, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.

58      Compte tenu du fait que l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2001/42 ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où les dispositions du paragraphe 2 du même article ne sont pas applicables, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

 Sur les dépens

59      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

Un programme d’action adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est en principe un plan ou un programme visé à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, dès lors qu’il constitue un «plan» ou un «programme» au sens de l’article 2, sous a), de cette dernière directive et qu’il contient des mesures dont le respect conditionne la délivrance de l’autorisation susceptible d’être accordée pour la réalisation des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997.

Signatures


* Langue de procédure: le français.