Language of document : ECLI:EU:T:2006:10

Affaire T-147/03

Devinlec Développement innovation Leclerc SA

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Marque communautaire — Marque figurative comprenant l'élément verbal 'quantum' — Opposition du titulaire de la marque figurative nationale Quantième — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), article 15, paragraphe 2, et article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 40/94»

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

1.      Dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le poids respectif à accorder aux aspects visuel, phonétique ou conceptuel de signes en conflit peut varier en fonction des conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. À cet égard, doivent être prises comme référence les modalités de commercialisation auxquelles il est normal de s'attendre pour la catégorie des produits désignés par les marques en cause, et non les modalités spécifiques de commercialisation des produits désignés par la marque antérieure. En effet, l'examen du risque de confusion auquel les instances de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sont amenées à procéder est un examen prospectif. Or, les modalités de commercialisation particulières des produits désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l'analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques.

(cf. points 103-107)

2.      Existe, pour le consommateur moyen français, un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire entre le signe figuratif comprenant l'élément verbal «quantum», dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour «Montres, horloges, leurs mouvements et pièces, verres de montres/horloges, étuis pour montres/horloges, bracelets de montres, chaînes de montres, boîtiers pour montres et pour horloges» relevant de la classe 14 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque figurative Quantième, enregistrée antérieurement en France pour «Horloges et produits d'horlogerie; bijouterie» et «Maroquinerie» relevant respectivement des classes 14 et 18 au sens de l'arrangement de Nice, étant donné l'identité et la similitude des produits désignés par les marques en conflit, associées aux similitudes visuelle et phonétique des signes qu'elles comportent, sans que ces similitudes puissent être neutralisées dans une large mesure par la différence conceptuelle entre lesdits signes. Le risque de confusion constituant la condition spécifique de la protection de la marque antérieure, cette protection s'applique indépendamment de la question de savoir si la marque antérieure jouit uniquement d'un faible caractère distinctif.

(cf. point 110)