Language of document : ECLI:EU:T:2016:589





Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 26 septembre 2016 –
Greenpeace Energy e.a./Commission

(affaire T‑382/15)

« Recours en annulation – Aides d’État – Énergie nucléaire – Aide en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point – Contrat d’écart compensatoire, accord du secrétaire d’État et garantie de crédit – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

1.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission clôturant une procédure en matière d’aides – Entreprise concurrente de l’entreprise bénéficiaire de l’aide – Droit de recours – Conditions (Art. 108, § 2, TFUE et 263, al. 4, TFUE) (voir points 34-39)

2.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission concluant à la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Recours d’une entreprise concurrente ne justifiant pas d’une affectation substantielle de sa position sur le marché – Irrecevabilité (Art. 108, § 2, TFUE et 263, al. 4, TFUE) (voir points 41-44, 77, 78, 88-94)

3.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur à l’issue de la procédure formelle d’examen – Recours des entités du secteur des énergies renouvelables s’opposant à une aide en faveur d’une centrale nucléaire – Invocation de la poursuite, dans le cadre de leur activité, des objectifs de la politique de l’Union en matière environnementale et énergétique – Absence d’affectation individuelle – Irrecevabilité [Art. 191, § 1, TFUE, 194, § 1, c), TFUE et 263, al. 4, TFUE] (voir points 116-118, 121, 123, 125, 127)

4.                     Droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Contrôle de la légalité des actes de l’Union – Modalités – Protection de ce droit par le juge de l’Union ou par les juridictions nationales selon la nature juridique de l’acte attaqué – Possibilité d’utiliser la voie du recours en annulation ou du renvoi préjudiciel en appréciation de validité (Art. 19, § 1, TUE ; art. 263, al. 4, TFUE, 267 TFUE et 277 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47) (voir points 134-142)

5.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Décision de la Commission déclarant une aide individuelle compatible avec le marché intérieur – Exclusion (Art. 263, al. 4, TFUE) (voir points 148-151)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/658, du 8 octobre 2014, concernant la mesure d’aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (JO 2015, L 109, p. 44).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par NNB Generation Company Limited, la République slovaque, la Hongrie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République française, la République tchèque et la République de Pologne.

3)

Greenpeace Energy eG et les autres requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

Greenpeace Energy et les autres requérantes dont les noms figurent en annexe, la Commission, NNB Generation Company Limited, la République slovaque, la Hongrie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République française, la République tchèque et la République de Pologne supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.