Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 26 septembre 2016 –
Greenpeace Energy e.a./Commission
(affaire T‑382/15)
« Recours en annulation – Aides d’État – Énergie nucléaire – Aide en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point – Contrat d’écart compensatoire, accord du secrétaire d’État et garantie de crédit – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
1. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission clôturant une procédure en matière d’aides – Entreprise concurrente de l’entreprise bénéficiaire de l’aide – Droit de recours – Conditions (Art. 108, § 2, TFUE et 263, al. 4, TFUE) (voir points 34-39)
2. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission concluant à la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Recours d’une entreprise concurrente ne justifiant pas d’une affectation substantielle de sa position sur le marché – Irrecevabilité (Art. 108, § 2, TFUE et 263, al. 4, TFUE) (voir points 41-44, 77, 78, 88-94)
3. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur à l’issue de la procédure formelle d’examen – Recours des entités du secteur des énergies renouvelables s’opposant à une aide en faveur d’une centrale nucléaire – Invocation de la poursuite, dans le cadre de leur activité, des objectifs de la politique de l’Union en matière environnementale et énergétique – Absence d’affectation individuelle – Irrecevabilité [Art. 191, § 1, TFUE, 194, § 1, c), TFUE et 263, al. 4, TFUE] (voir points 116-118, 121, 123, 125, 127)
4. Droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Contrôle de la légalité des actes de l’Union – Modalités – Protection de ce droit par le juge de l’Union ou par les juridictions nationales selon la nature juridique de l’acte attaqué – Possibilité d’utiliser la voie du recours en annulation ou du renvoi préjudiciel en appréciation de validité (Art. 19, § 1, TUE ; art. 263, al. 4, TFUE, 267 TFUE et 277 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47) (voir points 134-142)
5. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Décision de la Commission déclarant une aide individuelle compatible avec le marché intérieur – Exclusion (Art. 263, al. 4, TFUE) (voir points 148-151)
Objet
| Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/658, du 8 octobre 2014, concernant la mesure d’aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (JO 2015, L 109, p. 44). |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) | | Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par NNB Generation Company Limited, la République slovaque, la Hongrie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République française, la République tchèque et la République de Pologne. |
3) | | Greenpeace Energy eG et les autres requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention. |
4) | | Greenpeace Energy et les autres requérantes dont les noms figurent en annexe, la Commission, NNB Generation Company Limited, la République slovaque, la Hongrie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République française, la République tchèque et la République de Pologne supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |