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Recours introduit le 18 août 2009 - Commission des Communautés européennes / Irish Electricity Generating

(affaire T-323/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentée par : A.-M. Rouchaud-Joët et F. Mirza, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: Irish Electricity Generating (Waterford, Irlande)

Conclusions de la partie requérante

payer à la Commission des Communautés européennes la somme, exigible, de 237.384,31 euros, soit le montant principal de 180.664,70 euros majoré de 56.719 ,61 euros au titre d'intérêts de retard calculés au taux de la Banque centrale européenne +3,50% (5,56%), pour la période s'étendant du 25 août 2003 au 15 avril 2009.

condamner Irish Electricity Generating aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au titre du quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, le Conseil a adopté la décision 94/806/CE, du 23 novembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine de l'énergie non nucléaire 1. L'article 5 de la décision a chargé la Commission d'établir un programme de travail, couvrant les objectifs et contenus spécifiés à l'annexe I de la décision, et de lancer des appels de propositions pour les actions à réaliser sur la base du programme de travail.

Le 2 mars 1998, faisant suite à un appel d'offres, le contrat n° WE/178/97/IEGB (ci-après le " contrat "), relatif à la construction d'éoliennes, a été attribué à la défenderesse. Conformément aux termes du contrat, la Commission a consenti, sur un total de coûts du projet éligibles estimé à 1.531,697 écus, à accorder un soutien financier de 40% des coûts éligibles approuvés du projet, à concurrence d'un montant maximal de 612 679 écus.

Or, la requérante soutient que, bien que, entre le 6 avril 1998 et le 30avril 2001, elle ait avancé à la défenderesse la somme de 225.083,79 euros, la défenderesse n'a pas exécuté le contrat. En outre, la requérante soutient que, bien qu'elle ait accompli les démarches de procédure exigées en vertu du contrat et des règles budgétaires de la Communauté 2 pour établir le montant de la dette et le notifier à la défenderesse, cette dernière n'a pas réagi. Dès lors, par lettre du 13 décembre 2002, la Commission a résilié le contrat conformément à l'article 5.3, sous a), point 1, de l'annexe II du contrat.

C'est pourquoi la Commission a introduit le présent recours au titre de l'article 238 CE, pour demander le remboursement du montant qu'elle considère comme indu qui a été payé à la défenderesse, soit 180.664,70 euros, majoré des intérêts calculés au taux de 5,56% depuis la date à laquelle la dette est devenue exigible, soit depuis le 24 août 2003.

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1 - Décision 94/806/CE, du 23 novembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine de l'énergie non nucléaire (1994-1998) (JO L 334, du 22.12.1994, p. 87).

2 - Article 71 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( JO L 248 du 16.9.2002, p. 1) et article 78 de son règlement d'application, le règlement (Ce, Euratom) n° 2342/2002, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (Ce, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, du 31.12.2002, p. 1).